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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

DÉCRET N° 83-321 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire.

Du 20 avril 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 85-1174 du 12 novembre 1985 (BOC, p. 6872). , Décret n° 91-665 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2521) NOR PRMX9100102D. , Décret N° 2000-562 du 21 juin 2000 modifiant le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974 ) relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 25.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.2., 111.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1974.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de la défense,

Vu la loi du 11 juillet 1938 (1), sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et le décret du 28 novembre 1938 (2), portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (3), relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (4) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (BOC, p.2355) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (5) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 30 ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BO/G, p. 3202 ; BO/M, p. 2261 ; BO/A, p. 1190) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (BO/G, p. 101 ; BO/M, p. 31 ; BO/A, p. 15) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les DOM-TOM ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) modifié par le décret n° 68-893 du 15 octobre 1968 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 (6) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) relatif aux pouvoirs des préfets à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598) relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement publics ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Sous l'autorité du Premier ministre, le préfet est responsable dans sa circonscription de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions définies ci-après.

Niveau-Titre I. Pouvoirs des préfets de département.

Art. 2.

Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.

Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles 2, 25 et 34 (7) de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

Art. 3.

Le préfet exerce les pouvoirs dévolus aux préfets par l'article 30 du code de procédure pénale en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat conformément à l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

Art. 4.

Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et des plans de secours. Il exerce ses compétences en matière de secours dans les conditions prévues aux articles 56 (8) et 101 (9) de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

Art. 5.

(Modifié : décret du 14 juillet 1991 )

  • 1. Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.

  • 2. Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.

    Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.

    Le délégué militaire départemental est le représentant permanent de l'officier général de zone de défense auprès du préfet, dont il est le conseiller. Il peut recevoir des délégations du général commandant la circonscription militaire de défense dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

  • 3. Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir dans les cas prévus par la loi.

Art. 6.

En application de l'article 26 (10) de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en œuvre des obligations non militaires de défense imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Art. 7.

  • 1. Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services extérieurs des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

  • 2. Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

  • 3. Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statuairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

  • 4. Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.

Art. 8.

(Modifié : décret du 12 novembre 1985.)

Il est créé auprès du préfet un service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile le mettant en mesure d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services extérieurs des administrations civiles dans le département en ce domaine.

Niveau-Titre II. Pouvoirs des préfets de région.

Art. 9.

(Modifié : décret du 14 juillet 1991 .)

  • 1. Le préfet de région assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en œuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure en matière de défense ainsi que le recensement et l'utilisation de la main-d'œuvre nécessaire aux activités de défense dans la région. Il dirige à cet effet l'action des préfets de sa circonscription.

  • 2. Il peut être désigné par le Premier ministre pour assurer la direction de l'ensemble des opérations de secours lorsqu'elles concernent plusieurs départements.

  • 3. Il peut recevoir du préfet de zone des délégations de pouvoirs.

Art. 10.

(Abrogé : décret du 14 juillet 1991 .)

Art. 11.

En application de l'article 26 (10) de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin des services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en œuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.

Art. 12.

(Modifié : décret du 14 juillet 1991 .)

  • 1. Dans les domaines définis à l'article 9, le préfet de région exerce son autorité directe sur l'ensemble des chefs des services régionaux des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat dont la compétence s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci l'informent de tout ce qui peut concerner les affaires économiques de défense dans la région.

  • 2. Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense.

  • 3. Le préfet de région ou, en son absence, le trésorier-payeur général de région préside la commission régionale de défense économique.

Art. 13.

(Modifié : décret du 12 novembre 1985 et décret du 14 juillet 1991 .)

Il est créé auprès du préfet de région un service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile le mettant en mesure d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services extérieurs des administrations civiles dans la région en ce domaine.

Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.

Niveau-Titre III. Pouvoirs des préfets de zone.

Art. 14.

  • 1. Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège d'une zone de défense prend le nom de préfet de zone et exerce les pouvoirs prévus à l'article 23 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée. Toutefois ces pouvoirs peuvent être dévolus à un délégué du gouvernement nommé par décret en conseil des ministres.

  • 2. Le préfet de zone élabore les mesures non militaires de défense, et notamment prépare les plans généraux de protection et les plans de secours.

En accord avec l'autorité militaire, il veille, au cours de cette préparation, à la cohérence et à la complémentarité des plans civils de protection et des plans militaires de défense.

Art. 15.

(Modifié : décret du 14 juillet 1991 .)

Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans leurs responsabilités de défense telles qu'elles sont définies par le titre III de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée. A ce titre, il anime, coordonne et contrôle dans la zone la préparation et la mise en œuvre de l'ensemble des mesures non militaires de défense, notamment celles qui sont relatives à :

  • 1. La prévention, la protection et les secours qu'exige en tout temps la sauvegarde des populations ;

  • 2. La centralisation, à son échelon, des renseignements de toute nature susceptibles d'avoir une incidence dans le domaine de la défense ;

  • 3. La sécurité des communications radioélectriques dans les conditions fixées par arrêtés interministériels ;

  • 4. L'emploi des ressources et l'utilisation des infrastructures ;

  • 5. L'utilisation des moyens régionaux d'information pour les besoins de la défense.

Il dirige l'action des préfets de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services extérieurs des administrations civiles pour ce qui est des mesures de défense de caractère non militaire.

Art. 16.

Le préfet de zone contrôle l'exercice par les préfets de région et de département, chacun en ce qui le concerne, des pouvoirs mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.

Art. 17.

Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.

Cette extension prendra effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :

  • Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonction dans la zone.

  • Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel.

  • Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives.

  • Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales.

  • Réquisition des forces armées de 1re, 2e et 3e catégorie.

  • Réquisition des services, des personnes et des biens dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et l' ordonnance du 06 janvier 1959 susvisées.

  • Disposition en application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée des services des communes, des départements et des régions compris dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Art. 18.

(Modifié : décret du 14 juillet 1991 .)

L'officier général de zone de défense est conseiller du préfet de zone en matière de défense.

L'inspecteur général des finances dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions économiques intéressant la défense. Le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone, assisté du chef du service interrégional des douanes, est le représentant des services relevant du ministre de l'économie, des finances et du budget auprès de la préfecture de zone.

Art. 19.

(Modifié : décret du 14 juillet 1991 .)

Le préfet de zone préside le comité de défense de zone. Cet organisme comprend L'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, l'amiral commandant la région maritime s'il y a lieu, le secrétaire général de la zone de défense, le contrôleur général de la police nationale compétent, l'inspecteur général des finances de la zone, les préfets des régions et des départements de la zone.

Le comité de défense de zone fait périodiquement le point des mesures prises, des travaux en cours et des actions à entreprendre.

Art. 20.

(Modifié : décret du 14 juillet 1991 .)

  • 1. Le préfet de zone dispose d'un secrétariat général de zone de défense placé sous l'autorité d'un préfet ou d'un sous-préfet qui peut recevoir délégation de signature à cet effet.

  • 2. Le secrétaire général de zone est chargé :

    • de préparer les plans et les mesures correspondantes ;

    • de réunir et de fournir les données non militaires nécessaires à l'élaboration concertée des plans de défense ;

    • de veiller à l'élaboration des plans relatifs à la mobilisation, à la répartition des ressources et à l'utilisation des infrastructures par les administrations compétentes ;

    • de centraliser les renseignements de toute nature dans le domaine de la défense ;

    • d'assurer le secrétariat du comité de défense de zone ;

    • de contrôler l'exécution des décisions du préfet de zone.

  • 3. Le commandement militaire ainsi que les administrations civiles apportent leur concours au préfet de zone en désignant des officiers et des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.

  • 4. En liaison avec le secrétaire général de la défense nationale, les hauts fonctionnaires de défense du ministère de l'intérieur, dans le domaine de la défense civile, et du ministère de l'économie, des finances et du budget, dans le domaine des affaires économies de défense, coordonnent les activités des secrétariats généraux de zone de défense. Les hauts fonctionnaires de défense de chaque ministère adressent aux préfets de zone toutes instructions ministérielles établies dans le cadre de la participation de leur département de la défense.

Art. 21.

Le préfet de zone peut déléguer ses pouvoirs aux préfets de région dans sa circonscription.

Art. 22.

En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone.

Art. 23.

Les présentes dispositions ne font pas obstacles aux responsabilités attribuées au préfet maritime en vertu du décret 78-272 du 09 mars 1978 susvisé.

Art. 24.

(Abrogé : décret du 14 juillet 1991 .)

Art. 25.

Sont abrogés :

  • Les articles 4, 6 et 7 (1er alinéa) du décret 65-28 du 13 janvier 1965 (11), modifié par le décret n° 68-893 du 15 octobre 1968 relatif à l'organisation de la défense civile.

  • Les articles 2, 4, 5, 6, 8 et 13 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 (12), modifié par les décret n° 70-786 du 21 août 1970 et décret n° 78-36 du 7 janvier 1978 relatif à l'organisation territoriale de la défense.

Art. 26.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1983.

FRANÇOIS MITTERAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.