DÉCRET N° 75-396 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.
Abrogé le 02 mai 2008 par : DÉCRET N° 2008-429 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées. Du 13 mai 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la nationalité française (1) ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L 8 et R 8 (2) ;
Vu la loi du 16 mars 1882 (3) modifiée sur l'administration de l'armée ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (4) portant statut général des militaires, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret no 66-749 du 1er octobre 1966 (5) portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (6) portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées.
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales
Art. 1er.
Les écoles du service de santé des armées de Lyon et de Bordeaux sont des grandes écoles militaires destinées à former les élèves officiers de carrière des corps militaires des :
médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
officiers d'administration du service de santé des armées ;
officiers féminins du service de santé des armées.
Elles reçoivent en outre, en qualité d'élève, des officiers d'administration du service de santé des armées et peuvent être chargées, dans les conditions fixées par instruction ministérielle, de la formation de personnels relevant d'autres ministères ou ressortissant à des États étrangers.
Art. 2.
Les écoles du service de santé des armées :
assurent la formation militaire, administrative et générale de leurs élèves ;
complètent la formation scientifique, technique ou juridique reçue par eux dans les universités.
Elles sont placées, chacune, sous le commandement d'un médecin général qui relève directement du ministre (direction centrale du service de santé des armées).
Art. 3.
Les élèves peuvent être appelés à suivre un enseignement dans des universités autres que celles des villes mentionnés à l'article 1er.
Niveau-Titre TITRE II. Commandement. — personnels administration
Art. 4.
Le commandant de chacune des écoles du service de santé des armées est responsable de son fonctionnement, de la discipline ainsi que de la formation des élèves telle qu'elle est définie à l'article 2 ci-dessus. Il assure les liaisons nécessaires avec les autorités universitaires.
Il est assisté d'un médecin chef des services ou médecin en chef, commandant en second, qui le remplace en cas d'absence.
Pour l'application du règlement de discipline générale, il détient les pouvoirs d'un officier général dans son commandement et le commandant en second les attributions d'un chef de corps.
Art. 5.
Le commandant d'école dispose :
I. D'un état-major comprenant notamment :
Un médecin en chef ou médecin principal, directeur des études ;
Un officier appartenant à l'une des armées, chargé de la formation militaire ;
Un officier d'administration du service de santé des armées, chef des services administratifs.
II. De personnels militaires chargés de l'enseignement :
De personnels militaires chargés de l'encadrement, de l'administration et des services dont le tableau d'effectifs est fixé par le ministre ;
De personnels civils extérieurs relevant du ministère de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministères.
Il peut, en outre, faire appel à des personnalités civiles ou militaires pour participer à l'enseignement.
Art. 6.
Les écoles du service de santé des armées sont administrées dans les conditions prévues par les règlements applicables aux armées sous réserve des adaptations nécessaires prévues par arrêté ministériel.
La vérification des comptes et la surveillance administrative des écoles sont assurées par des officiers du service de santé des armées désignée à cet effet par le ministre (direction centrale du service de santé des armées).
Niveau-Titre TITRE III. Admission
Art. 7.
Le ministre fixe annuellement le nombre d'élèves à admettre, au titre de chacun des corps visés à l'article 1er, dans les écoles du service de santé des armées.
Art. 8.
Les concours d'admission sont communs aux deux écoles.
Les programmes des concours, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté ministériel. Cet arrêté précise en outre la composition et les attributions des jurys dont les présidents et les membres titulaires ou suppléants ainsi que les correcteurs sont désignés par le ministre.
Les formalités à accomplir par les candidats et les modalités d'organisation des concours font l'objet d'une instruction permanente et de circulaires annuelles.
Art. 9.
Tout candidat à l'un des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées doit justifier qu'il est Français ou naturalisé Français et qu'au jour où il fait acte de candidature il n'est pas frappé de l'incapacité d'accéder aux fonctions publiques prévues par le code de la nationalité française.
Art. 10.
Pour chaque concours, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites ainsi que celle des candidats admis à l'issue des épreuves orales sont arrêtées par le ministre sur proposition du président du jury du concours et publiées au Journal officiel de la République française. Une liste complémentaire est établie dans les mêmes conditions.
La répartition, entre les écoles, des candidats déclarés admis aux concours, s'effectue compte tenu des places disponibles dans chaque école, du rang de classement à la liste d'admission ou à la liste complémentaire, des desiderata et du lieu de résidence des candidats.
Art. 11.
Dans les trente jours qui suivent la date fixée pour l'entrée aux écoles, les candidats figurant sur la liste complémentaire peuvent être admis à ces écoles, dans l'ordre de classement, par suite de démission ou d'inaptitude médicale d'élèves figurant sur la liste d'admission.
Art. 12.
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale, à laquelle il est procédé dès l'arrivée à l'école et, pour les élèves médecins et pharmaciens chimistes, sous réserve de leur inscription à l'université dans les disciplines correspondantes.
Les élèves qui ne paraîtraient pas réunir les conditions d'aptitude médicale requises sont présentés devant une commission médicale constituée à l'école et dont la composition est déterminée par instruction ministérielle.
Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude définitive ou d'ajournement sont transmises par le commandant de l'école au ministre qui statue.
L'ajournement pour inaptitude physique temporaire ne peut dépasser en principe une durée d'un an, renouvelable une fois. Les élèves qui, à l'issue de l'ajournement, n'ont pas été reconnus aptes perdent le bénéfice de leur admission.
Art. 13.
Le commandant de l'école reçoit les engagements des élèves officiers ainsi que les demandes en vue de leur admission à l'état d'officier prévue à l'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé.
Niveau-Titre TITRE IV. Enseignement
Art. 14.
Le commandant de l'école vérifie le niveau des connaissances acquises par les élèves.
Le directeur des études élabore les programmes relatifs aux enseignements dispensés à l'école. Il en contrôle l'application. Il assure la coordination technique des enseignements de l'école et des enseignements universitaires.
Art. 15.
Un conseil de coordination des écoles du service de santé des armées présidé par un médecin général inspecteur ou un médecin général est institué auprès du ministre (direction centrale du service de santé des armées) qui en fixe la composition.
Ce conseil est chargé d'étudier et de proposer au ministre les mesures de nature à harmoniser les méthodes et les programmes d'enseignement de ces écoles.
Une instruction ministérielle fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 16.
Un conseil d'instruction est créé dans chacune des écoles du service de santé ; il comprend, sous la présidence du commandant de l'école, cinq membres militaires appartenant ou non au cadre de celle-ci et cinq personnalités civiles de l'université ou du corps médical désignés les uns et les autres par le ministre (direction centrale du service de santé des armées) sur proposition du commandant de l'école.
Le conseil d'instruction émet un avis en ce qui concerne, notamment, l'instruction et la formation des élèves, leur vie à l'école, à l'université et dans les hôpitaux ainsi que sur les propositions de récompense aux élèves ou, le cas échéant, les propositions de redoublement ou d'exclusion pour insuffisance d'instruction.
Lorsque l'ordre du jour porte sur des problèmes d'ordre militaire, seuls siègent les membres militaires sous la présidence du commandant en second.
Les règles de fonctionnement du conseil d'instruction sont précisées par instruction ministérielle.
Art. 17.
Les élèves médecins et pharmaciens chimistes suivent l'enseignement supérieur universitaire en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en médecine ou de pharmacien.
Ils reçoivent en outre une formation militaire complémentaire ; le ministre désigne les moyens qui concourent éventuellement à cette formation.
Ils peuvent être appelés à effectuer des stages pratiques auprès de médecins ou de pharmaciens chimistes des armées ou dans des établissements du service de santé des armées.
Art. 18.
La durée des études des élèves officiers et des officiers élèves d'administration est fixée à deux années, constituant, chacune, un cycle de formation. Les deux cycles de formation comprennent un enseignement militaire, administratif et juridique dispensé à l'école et un enseignement supérieur ou universitaire en vue d'acquérir et de développer les connaissances juridiques, économiques, administratives ou de techniques sanitaires.
Le second cycle de formation comporte un stage d'application.
Art. 19.
Les programmes d'enseignement concernant les élèves officiers féminins sont établis dans les conditions et selon les modalités précisées par instruction ministérielle. Ils peuvent comporter un enseignement universitaire ou supérieur.
Art. 20.
Les enseignements suivis par les élèves sont soumis à un contrôle permanent d'acquisition des connaissances. En outre, les élèves officiers médecins et pharmaciens chimistes sont soumis à un examen de connaissances militaires, les élèves officiers et officiers élèves d'administration à des épreuves annuelles qui comptent pour l'examen de sortie et les élèves officiers féminins à un examen de sortie.
Niveau-Titre TITRE V. Régime de l'école. — discipline
Art. 21.
Les élèves des écoles du service de santé des armées sont assujettis à toutes les obligations et prescriptions édictées par les règlements militaires, et notamment à celles du règlement de discipline générale dans les armées complétées par les dispositions du présent titre.
Le régime normal des écoles est l'internat. Une instruction ministérielle en fixe les modalités ainsi que les règles relatives à la discipline intérieure et à la tenue ; elle précise également les conditions dans lesquelles les élèves peuvent être appelés à suivre un enseignement dans les universités mentionnées à l'article 3 ci-dessus et autorisés à loger en dehors de l'école.
Art. 22.
Un conseil de discipline est institué dans chacune des écoles du service de santé des armées.
Il est appelé à donner son avis sur le cas des élèves qui ont commis une faute grave contre l'honneur ou la discipline ou dont l'inconduite est habituelle.
Le conseil de discipline peut proposer :
le maintien à l'école ;
l'exclusion définitive de l'école ;
le détachement temporaire dans une formation relevant du service de santé des armées, pendant le temps où l'élève n'est pas astreint à des obligations universitaires. La durée de ce détachement ne peut être supérieure à un an. Toutefois, il peut être renouvelé une fois après une nouvelle présentation devant le conseil de discipline.
Art. 23.
Le conseil de discipline comprend cinq officiers du cadre de l'école, dont le président, désignés par le commandant de l'école. L'un des membres exerce les fonctions de rapporteur. Le président peut convoquer toute personne dont il juge l'audition utile, notamment les officiers appartenant à l'encadrement de l'école.
Art. 24.
L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école.
L'élève présenté devant le conseil reçoit, au préalable, communication de son dossier tel qu'il sera examiné par celui-ci. Il en émarge toutes les pièces. Il est entendu par le conseil.
Art. 25.
L'avis du conseil de discipline est émis à la majorité des membres par vote au scrutin secret.
Le procès-verbal de la réunion est transmis par le président au commandant de l'école. La décision est prise par le ministre.
Niveau-Titre TITRE VI.
Art. 26.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 1975, date à laquelle seront abrogées toutes dispositions contraires, et notamment les textes suivants :
Décret du 22 juillet 1890 portant création d'une école du service de santé de la marine à Bordeaux et de trois annexes ;
Décret du 19 mai 1908 relatif à l'école principale du service de santé de la marine ;
Décret du 19 septembre 1919 modifié concernant la réorganisation de l'école du service de santé militaire ;
Décret du 18 mai 1925 modifié portant création d'une section médecine, troupes coloniales, à l'école du service de santé militaire ;
L'article 96, en ce qui concerne l'école du service de santé de Bordeaux, et l'article 99 du décret du 22 avril 1927 portant organisation de la marine militaire ;
Décret du 15 juillet 1929 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique spéciales ainsi qu'aux limites d'âge exigées pour l'admission à l'école du service de santé militaire ;
Décret du 15 janvier 1934 portant réglementation sur l'administration et la comptabilité des écoles militaires en ce qui concerne l'école du service de santé militaire ;
Décret no 50-185 du 6 février 1950 relatif au concours d'admission aux écoles des services de santé militaires.
Art. 27.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1975.
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.