> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2008-429 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

Du 02 mai 2008
NOR D E F D 0 8 0 7 8 1 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4111-1 et suivants ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-2, L. 632-4 et L. 632-12 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 8 et R. 8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6112-1, R. 6112-8 et R. 6112-10 ;

Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret no 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment les chapitres Ier et II de son titre II ;

Vu le décret no 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées, modifié par le décret no 2005-1074 du 31 août 2005 ;

Vu le décret no 2004-535 du 14 juin 2004 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu le décret no 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER.. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le directeur central du service de santé des armées conçoit et détermine la politique de formation du service de santé des armées, en définit les orientations, en fixe les objectifs, en assigne les moyens et en évalue les résultats.

Dans ce cadre :

  • il est en relation avec l'état-major des armées, les états-majors d'armées, la délégation générale pour l'armement, les autres directions et services du ministère de la défense et les ministères chargés de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture ;

  • il est assisté dans ses choix par un conseil de gestion de la formation du service de santé des armées, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 2.

Le directeur de l'École du Val-de-Grâce dirige la formation du service de santé des armées, en supervise la mise en oeuvre, en garantit la cohérence et s'assure de sa réalisation.

Il délivre les homologations pour tous les enseignements dispensés au titre du présent décret.

Il est en relation avec les grands responsables de l'enseignement militaire, les instances universitaires et les autorités chargées des autres filières de formation.

Il représente le service de santé des armées auprès de la conférence des doyens.

Art. 3.

Les commandants des écoles de formation et les responsables des organismes du service de santé des armées concourant à l'enseignement, chacun en ce qui le concerne, conduisent les actions de formation du service de santé des armées et les activités pédagogiques qui en procèdent.

Ils sont en relation avec les établissements qui accueillent leurs élèves, les commandants des autres écoles militaires et les autorités administratives territorialement compétentes en matière de santé, d'enseignement et de formation.

Chapitre CHAPITRE II. L'École du Val-de-Grâce.

Art. 4.

Outre les missions qu'elle exerce au titre des attributions confiées à son directeur par l'article 2, l'École du Val-de-Grâce organise les formations spécialisées, complémentaires et continues, des officiers, des élèves officiers de carrière et des sous-officiers qui lui sont confiés.

Elle comprend des départements d'enseignement et de formation, des services administratifs et des organismes rattachés. Un arrêté du ministre de la défense en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Art. 5.

Un conseil de coordination de la formation, un collège des professeurs et un conseil d'instruction assistent le directeur de l'École du Val-de-Grâce, dans l'exercice de ses attributions.

Le conseil de coordination de la formation élabore les grandes orientations pédagogiques dans le domaine des formations initiales, continues et d'adaptation à l'emploi.

Le collège des professeurs est chargé de proposer les modalités de la formation, d'élaborer les programmes pédagogiques et leur mise en oeuvre. Il veille au maintien de la capacité de formation des services agréés.

La composition et la désignation des membres du conseil de coordination de la formation et du collège des professeurs sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

Le conseil d'instruction examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec résiliation de leur contrat.

Il est présidé par un membre du conseil de coordination de la formation mentionné à l'article 5 et comprend, outre son président, quatre officiers ou sous-officiers de carrière. La composition et la désignation des membres sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

Il est convoqué par le directeur de l'école qui en fixe l'ordre du jour et se réunit à huis clos. L'élève dont la situation est examinée est convoqué par le conseil et peut y être assisté par un officier, un élève officier ou un sous-officier de son choix.

Le médecin-chef de l'école ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président y siègent avec voix consultative.

Le conseil rend son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité, celle de son président est prépondérante. Cet avis est transmis, accompagné de l'avis du directeur de l'École du Val-de-Grâce, pour décision, au ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE III.. LES ÉCOLES DE PRATICIENS DES ARMÉES.

Art. 7.

Les deux grandes écoles militaires du service de santé des armées de Lyon et de Bordeaux assurent la formation initiale, militaire et générale, des élèves officiers de carrière des différents corps de praticiens des armées et complètent la formation scientifique et technique dispensée dans les conditions fixées par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Ces écoles comprennent une direction des études, des services administratifs et des compagnies d'élèves. Un arrêté du ministre de la défense en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Art. 8.

Dans chacune de ces écoles, un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école dans l'exercice de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 6. Le commandant de l'école concerné fixe l'ordre du jour du conseil.

L'avis du conseil est transmis, accompagné de l'avis du commandant de l'école et de celui du directeur de l'École du Val-de-Grâce, pour décision, au ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE IV. L'ÉCOLE DES AUXILIAIRES MÉDICAUX DES ARMÉES.

Art. 9.

L'école du personnel paramédical des armées forme des sous-officiers et des militaires du rang aux professions de santé, sanctionnées par un certificat ou un diplôme permettant d'accéder à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Elle comprend une direction des études, des centres d'instruction, des services administratifs et des compagnies d'élèves. Un arrêté du ministre de la défense en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Art. 10.

Un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, dans l'exercice de ses attributions.

Il examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec remise à disposition de leur armée ou service d'appartenance.

Il rend ses avis et fonctionne dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8.

Chapitre CHAPITRE V. LES ORGANISMES CONCOURANT À LA FORMATION.

Art. 11.

Les hôpitaux des armées, les directions régionales du service de santé des armées, les centres de recherche et d'expertise, les instituts et les structures de formation continue concourent de façon permanente à la formation.

Les autres organismes du service de santé des armées ainsi que les services médicaux relevant de son autorité technique ont également vocation à participer à cette formation.

Art. 12.

Un arrêté du ministre de la défense définit les contributions à la politique de formation du service de santé des armées de chacun des organismes, structures, et services mentionnés à l'article précédent, ainsi que leur complémentarité et les modalités de leurs relations.

Chapitre CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 13.

Les écoles et les autres organismes concourant à la formation du service de santé des armées peuvent accueillir des élèves et stagiaires militaires étrangers dans le cadre d'accords internationaux ainsi que des élèves et stagiaires civils, conformément aux dispositions du code de l'éducation, du code de la santé publique ou, dans le respect de ces dispositions et des textes pris pour leur application, au titre de conventions particulières.

Art. 14.

Le ministre de la défense établit pour chacune des écoles un règlement intérieur, à l'exception du régime disciplinaire, auquel est soumis l'ensemble des élèves qui y effectuent leur formation ou y sont accueillis en stage.

Art. 15.

Les décrets no 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, no 76-719 du 26 juillet 1976 relatif aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées et no 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées sont abrogés.

Art. 16.

Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2008.

Nicolas SARKOZY.

Par le Président de la République :



Le Premier ministre,

François FILLON.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel BARNIER.

 

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.

 

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.