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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES : Mission : « Economie d'énergie »

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie.

Du 20 juin 1975
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 décembre 1983 (BOC, 1995, p. 2299) , 2e modificatif du 10 décembre 1991(BOC, 1995, p. 2300) NOR ENVP9161466A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  121.1.

Référence de publication : Mentionné au BOC, 1986, p. 4664 ; JO du 31 juillet 1975, p. 7778.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, LE MINISTRE DE LA QUALITÉ DE LA VIE,LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE,

Vu le décret no 74-306 du 10 avril 1974 (N.i. BO) modifiant le décret no 69-596 (BOC/SC, 1972, p. 993) le ministre de la santé et le ministre de l'industrie et de la recherche, du 14 juin 1969 (1) fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ;

Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 (BOC, p. 1565) relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

Sont visées par les dispositions du présent arrêté toutes les installations de combustion d'une puissance supérieure à 75 thermies/heure (th/h) consommant des combustibles commerciaux et comportant des générateurs de vapeur, d'eau chaude, d'eau surchauffée, d'air chaud et d'autres fluides caloporteurs.

Sont en particulier exclus les turbines à gaz, les moteurs Diesel fixes, les fours industriels, les torches et les usines de traitement de résidus urbains ou industriels.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, la puissance d'un générateur est définie comme la quantité de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, consommé par heure en marche continue maximale. Dans le cas où cette puissance n'est pas donnée explicitement par le constructeur ou l'installateur, elle sera prise égale à 125 p. 100 de la puissance nominale des générateurs indiquée par le constructeur.

La puissance d'une installation est la somme des puissances des générateurs qui la composent.

La marche par tout ou rien d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle ou bien le générateur fonctionne à son allure nominale ou bien il est à l'arrêt.

La marche continue d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommé par heure n'est jamais inférieure à celle qui correspond à 64 p. 100 de l'allure nominale du générateur.

La marche modulée d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommée par heure peut être inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur, sans que le générateur ait été à aucun moment à l'arrêt.

Art. 3.

Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion directe.

La vitesse d'émission des gaz de combustion est le rapport du débit de gaz de combustion à la section du conduit de fumée à son débouché à l'atmosphère.

Le niveau de référence pour l'évaluation des attitudes est le niveau moyen du sol à l'emplacement du conduit de fumée projeté.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Équipement et installation.

Contenu

GÉNÉRATEURS.

Art. 4.

Les articles 5 à 9 ci-après indiquent les appareils de réglage des feux et de contrôle dont doit être muni chaque générateur ou chaque installation en fonction de sa puissance.

Art. 5.

Sauf exception prévue à l'article 9, tout générateur dont la puissance est égale ou supérieure à 500 thermies/heure et inférieure à 1000 thermies/heure doit être équipé d'un déprimomètre indicateur lorsque sa conduite n'est pas automatique et d'un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement.

Art. 6.

Sauf exception prévue à l'article 9, tout générateur dont la puissance est égale ou supérieure à 1000 thermies/heure et inférieure à 3000 thermies/heure doit être muni des appareils suivants :

  • a).  Un déprimomètre indicateur ;

  • b).  Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie du générateur ;

  • c).  Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement ;

  • d).  Un dispositif indiquant soit le débit du combustible, soit le débit du fluide caloporteur ;

  • e).  Un dispositif indiquant les paramètres thermiques du fluide caloporteur à l'entrée et à la sortie du générateur.

  • f).  Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant au moins la teneur en dioxyde de carbone ou toute indication équivalente.

Art. 7.

Sauf exception prévue à l'article 9, tout générateur dont la puissance est égale ou supérieure à 3000 thermies/heure doit être muni des appareils suivants :

  • a).  Un déprimomètre enregistreur ;

  • b).  Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie du générateur ;

  • c).  
    • 1. Dans le cas des générateurs de vapeur : un enregistreur de pression de vapeur sur le collecteur de départ ;

    • 2. Dans le cas des autres générateurs :

      • Un détecteur de température du fluide à l'entrée et à la sortie de la chaufferie.

      • Un dispositif indiquant les paramètres thermiques du fluide caloporteur à l'entrée et à la sortie de chaque générateur.

  • d).  Un appareil de mesure en continu, directe ou indirecte, de l'indice de noircissement ;

  • e).  Un dispositif indiquant soit le débit du combustible, soit le débit du fluide caloporteur ;

  • f).  Un analyseur automatique des gaz de combustion donnant au moins la teneur en dioxyde de carbone ou toute indication équivalente.

En outre, tout générateur dont la puissance est égale ou supérieure à 8000 thermies/heure doit être muni d'un appareil de mesure en continu, directe ou indirecte, de la quantité de poussières émises à l'atmosphère.

Art. 8.

Sauf exception prévue à l'article 9, toute chaufferie équipée de générateurs de puissance unitaire inférieure à 500 thermies/heure, mais dont l'ensemble des générateurs a une puissance supérieure à 1000 thermies/heure, doit être équipée d'un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement.

Toute chaufferie équipée de générateurs brûlant du fuel-oil lourd doit être équipée d'un viscosimètre.

Art. 9.

  • 1. Lorsque plusieurs générateurs sont disposés dans une même chaufferie, l'analyseur de gaz de combustion portatif peut être commun à ces générateurs.

    Lorsque plusieurs générateurs débitent sur un collecteur commun, l'enregistreur de température, dans le cas des générateurs d'eau chaude ou d'autres fluides caloporteurs, peut être commun à ces générateurs.

    Lorsque plusieurs générateurs débitent sur un collecteur commun, un dispositif permettant d'isoler du collecteur tout générateur à l'arrêt doit être prévu.

  • 2. Les générateurs dont le foyer est en surpression sont dispensés de déprimomètre.

  • 3. Les générateurs qui utilisent uniquement des combustibles gazeux ou du charbon pulvérisé sont dispensés d'appareil de mesure de l'indice de noircissement.

  • 4. Les générateurs qui utilisent uniquement des combustibles gazeux sont dispensés de mesure pondérale des quantités de poussières émises à l'atmosphère.

Art. 10.

Les appareils visés aux articles 5 à 8 qui seront installés à compter du 1er janvier 1978 devront être agréés par le ministère de l'industrie et de la recherche, à l'exception des appareils de mesure de débit visés notamment à l'alinéa d) de l'article 6 et à l'alinéa e) de l'article 7.

Art. 11.

Pour permettre les contrôles des émissions de poussières visés à l'article 7 du présent arrêté, des dispositifs obturables et commodément accessibles devront être prévus sur chaque conduit d'évacuation des gaz de combustion, à un emplacement permettant des mesures représentatives des émissions de poussières à l'atmosphère.

Cheminées.

Art. 12.

Les caractéristiques de construction et d'équipement des chaufferies doivent permettre une bonne diffusion des gaz de combustion de façon à ne pas engendrer dans les zones accessibles à la population une teneur en produits polluants résultant de la combustion, et notamment en dioxyde de soufre, susceptible de dépasser les teneurs limites admissibles. Elles sont déterminées d'une part en fonction de la puissance des équipements thermiques et de la nature du combustible, d'autre part en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz de combustion.

Art. 13.

La forme du conduit de fumée, notamment dans sa partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz de combustion dans l'atmosphère.

Art. 14.

Pour les chaufferies dont la puissance totale des équipements thermiques installés est supérieure à 200 000 thermies/heure, les conduits de fumée devront faire l'objet d'une étude particulière.

Pour les chaufferies dont la puissance totale des équipements thermiques installés est supérieure à 75 thermies/heure et inférieure ou égale à 200 000 thermies/heure, l'altitude du débouché à l'air libre des conduits de fumée doit être au moins la plus grande des valeurs hp et Ho ainsi définies : hp est calculé suivant la méthode exposée dans l'article 16 ; Ho est déterminé suivant la méthode exposée dans l'article 17 à partir des paramètres hs, hp et hi définis dans les articles 15 à 17, sous réserve, le cas échéant, des exceptions prévues à l'article 17.

Art. 15.

La valeur de hs exprimée en mètres est choisie dans les tableaux ci-après, en fonction de la puissance de la chaufferie et de la vitesse verticale ascendante d'émission au débouché à l'atmosphère de chaque conduit, dans les conditions de marche correspondant à la puissance nominale du générateur de plus faible puissance débitant seul dans ce conduit.

  1° Teneur en soufre du combustible inférieure ou égale à 0,1 g/th PCI.

Puissance en thermies/heure.

Vitesse verticale ascendante d'émission en mètres/seconde.

2

3

4

5

6

>= 7

Supérieure à :

Inférieure ou égale à :

 

 

 

 

 

 

75

150

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

150

300

2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

500

1 000

3

2

2

2

2

2

1 000

2 000

4

3

2

2

2

2

2 000

3 000

5

4

3

2

2

2

3 000

5 000

6

5

4

3

2

2

5 000

8 000

7

6

5

4

3

2

8 000

 

8

7

6

5

4

3

 

La vitesse verticale ascendante d'émission doit être au minimum de :

  • 2 mètres seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien ;

  • 3 mètres seconde pour les générateurs à marche continue ;

  • 4 mètres seconde pour les générateurs à marche modulée.

Pour les brûleurs atmosphériques à combustibles gazeux, cette vitesse pourra être de 0,8 mètre/seconde seulement quel que soit le mode de fonctionnement.

  2° Teneur en soufre du combustible supérieure à 0,1 g/th PCI et inférieure ou égale à 1 g/th PCI.

Puissance en thermies/heure.

Vitesse verticale ascendante d'émission en mètres/seconde.

2

3

4

5

6

7

>= 8

Supérieure à :

Inférieure ou égale à :

 

 

 

 

 

 

 

75

150

2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

150

500

3

2

2

2

2

2

2

500

1 000

4

3

2

2

2

2

2

1 000

2 000

5

4

3

2

2

2

2

2 000

3 000

6

5

4

3

2

2

2

3 000

5 000

7

6

5

4

3

2

2

5 000

8 000

8

7

6

5

4

3

2

8 000

 

 

8

7

6

5

4

3

 

La vitesse verticale ascendante d'émission doit être au minimum de :

  • 2 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est inférieure à 8000 thermies/heure ;

  • 3 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est supérieure à 8000 thermies/heure ainsi que pour les générateurs à marche continue ;

  • 6 mètres/seconde pour les générateurs à marche modulée.

  3° Teneur en soufre du combustible supérieure à 1 g/th PCI et inférieure ou égale à 2 g/th PCI.

Puissance en thermies/heure.

Vitesse verticale ascendante d'émission en mètres/seconde.

5

6

7

8

9

>= 10

Supérieure à :

Inférieure ou égale à :

 

 

 

 

 

 

 

1 000

4

3

2

2

2

2

1 000

2 000

5

4

3

2

2

2

2 000

3 000

6

5

4

3

2

2

3 000

5 000

7

6

5

4

3

2

5 000

8 000

8

7

6

5

4

3

8 000

 

 

8

7

6

5

3

 

La vitesse verticale ascendante d'émission doit être au minimum de :

  • 5 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est inférieure ou égale à 8000 thermies/heure ;

  • 6 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est supérieure à 8000 thermies/heure ainsi que pour les générateurs à marche continue ;

  • 9 mètres/seconde pour les générateurs à marche modulée.

  4° Teneur en soufre du combustible supérieure à 2 g/th PCI.

Puissance en thermies/heure.

Vitesse verticale ascendante d'émission en mètres/seconde.

8

9

10

11

Supérieure à :

Inférieure ou égale à :

 

 

 

 

 

2 000

4

3

2

2

2 000

3 000

5

4

3

2

3 000

5 000

6

5

4

3

5 000

8 000

7

6

5

4

8 000

 

8

7

5

5

 

Dans le cas de générateurs à marche modulée, la vitesse verticale ascendante d'émission doit être supérieure ou égale à 9 mètres/seconde si la chaufferie a une puissance inférieure ou égale à 3000 thermies/heure et à 12 mètres/seconde si la puissance de la chaufferie est supérieure à 8000 thermies/heure.

Art. 16.

La valeur de hp est calculée suivant la formule suivante :

Equation 1. La valeur de hp

 image_6741.png
 

où hp étant exprimé en mètres :

Δ T est la différence, exprimée en degrés Kelvin, entre la température des gaz des combustion au débouché de la cheminée pour la marche à l'allure nominale de l'ensemble des générateurs et la température de l'air ambiant ;

R est le débit de gaz de combustion calculé pour la marche à l'allure nominale de l'ensemble des générateurs, exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion ;

CM est la concentration maximale en polluants admissible au niveau du sol du fait de la chaufferie concernée, exprimée en milligrammes de dioxyde de soufre par mètre cube ; CM est la différence entre 0,25 milligramme/mètre cube, valeur de référence, et la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré ; CM peut être pris forfaitairement égal à :

  • 0,24 milligramme/mètre cube en zone peu polluée ;

  • 0,15 milligramme/mètre cube dans une zone moyennement industrialisée ou à densité d'habitation moyenne ;

  • 0,10 milligramme/mètre cube dans une zone très urbanisée ou très industrialisée ;

  • q est le débit théorique de polluants pour la marche à l'allure nominale de l'ensemble des générateurs de la chaufferie, exprimé en kilogramme/heure de dioxyde de soufre, ce débit, pour le combustible dont la teneur en soufre est inférieure à 0,7 gramme/thermie, est calculé en arrondissant la teneur en soufre du combustible à 0,7 gramme/thermie.

Pour les combustibles dont la teneur en soufre est supérieure ou égale à 0,7 gramme/thermie, le débit q est calculé en arrondissant à l'unité supérieure la teneur en soufre du combustible, exprimée en gramme/thermie PCI.

Si une chaufferie est équipée de plusieurs conduits de fumée, la valeur de hp de chaque conduit est déterminée comme si le débit total R des gaz de combustion de cette chaufferie pouvait être évacué par ce conduit.

Art. 17.

Les obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion sont ceux qui à la fois sont situés à une distance horizontale inférieure à 10 (hp + hs) de chaque conduit de fumée, qui ont une largeur supérieure à 2 mètres et qui sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieure à 15 °.

Dans le cas des chaufferies situées sous un immeuble ou accolées à un immeuble, cet immeuble doit être considéré comme un obstacle.

Soit Hi l'altitude (en mètres) d'un point d'un obstacle situé à la distance horizontale d du conduit de fumée, et soit Hi défini comme suit :

  • Si d inférieur ou égal à 2 (hs + hp), Hi = hi + hs ;

  • S d est compris entre 2 (hs + hp) et 10 (hs + hp),

Equation 2. L'altitude (en mètres) d'un point d'un obstacle

 image_6742.png
 

Ho est la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis au premier alinéa du présent article.

Toutefois, les obstacles suivants ne sont pas soumis à la même règle :

  • 1. Dans le cas des chaufferies comprenant des appareils d'une puissance totale comprise entre 75 et 150 thermies/heure, si le conduit de fumée débouche sur un toit en pente, l'obstacle constitué par le faîte du toit sera pris en compte de la façon suivante :

    • Si le toit a une pente supérieure ou égale à 0,15 Hi est l'altitude du faîte du toit augmentée de 0,40 m ;

    • Si le toit a une pente inférieure à 0,15 Hi est l'altitude du toit augmentée de 1,20 m.

  • 2. Lorsque l'obstacle est un immeuble de grande hauteur au sens du décret no 67-1063 du 15 novembre 1967, une étude particulière doit être entreprise pour déterminer la hauteur Hi résultant de la prise en compte de cet obstacle.

Art. 18.

Dans le cas de générateurs fonctionnant avec du fuel-oil lourd, la température des gaz de combustion doit être mesurée, le plus près possible du débouché à l'atmosphère de la cheminée, par un dispositif distinct de celui visé aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Chaque conduit d'évacuation des gaz de combustion doit être muni d'un tel dispositif, qui doit être placé à une distance du débouché à l'atmosphère égale au moins à trois diamètres de conduit et au plus à la moitié de la distance séparant le débouché des gaz de combustion dans la cheminée et le débouché à l'atmosphère.

Les températures relevées par ces dispositifs doivent être enregistrées.

Niveau-Titre TITRE II. Émissions particulaires.

Art. 19.

Indice de noircissement :

  • 1. Les générateurs fonctionnant avec des combustibles liquides ou des combustibles solides pulvérisés, mis en service à partir du 1er janvier 1976 ne doivent pas émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43002 dépasse 4, quelle que soit leur allure de marche, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l'allumage, et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue.

  • 2. Les générateurs fonctionnant avec des combustibles liquides ou des combustibles solides pulvérisés, dont la mise en service est antérieure au 1er janvier 1976 ne doivent pas émettre de fumée dont l'indice de noircissement dépasse 5, quelle que soit leur allure de marche, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l'allumage, et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue.

  • 3. Les générateurs fonctionnant avec des combustibles solides non pulvérisés ne doivent pas émettre de fumée dont l'indice de noircissement dépasse 6, quelle que soit leur allure de marche, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l'allumage, et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue.

  • 4. A compter du 1er janvier 1980, dans les zones de protection spéciale définies à l'article 2 du décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, aucun générateur, quelle que soit son allure de marche et quel que soit le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement dépasse 4, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l'allumage, et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue.

Art. 20.

Indice pondéral :

  I. Générateurs à ramonage discontinu.

  a) Générateurs mis en service à partir du 1er janvier 1976.

Les gaz de combustion des générateurs d'une puissance inférieure à 3 000 thermies par heure consommant des combustibles solides ne doivent pas contenir, par thermie de combustible consommé au foyer et quelle que soit l'allure de marche du générateur, plus de :

  • 1 gramme de poussières en marche normale ; en aucun cas cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à 200 heures par an ;

  • 2 grammes de poussières en aucun cas.

Les gaz de combustion des autres types de générateurs, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doivent pas contenir, en marche normale, par thermie de combustible consommé au foyer, plus de 0,200 g de poussières si leur puissance est inférieure à 8 000 thermies/heure, et plus de 0,150 % de poussières si leur puissance est supérieure ou égale à 6 000 thermies/heure.

En aucun cas ces teneurs ne doivent dépasser 0,500 gramme/thermie pendant une durée n'excédant pas 200 heures par an ou bien 0,250 gramme/thermie pendant une durée n'excédant pas 400 heures par an.

  b) Générateurs dont la mise en service est antérieure au 1er janvier 1976.

A compter du 1er janvier 1978, les gaz de combustion issus des générateurs fonctionnant avec des combustibles solides ne doivent pas contenir, par thermie de combustible consommé au foyer plus de :

  • 1 gramme de poussières en marche normale ; en aucun cas cette teneur ne peut être dépassée pendant une durée excédant 200 heures par an ;

  • 2 grammes de poussières en aucun cas.

A compter du 1er janvier 1978, les gaz de combustion issus des générateurs fonctionnant avec des combustibles liquides ou gazeux ne doivent pas contenir plus de 0,250 g de poussières en marche normale.

En aucun cas cette teneur ne doit dépasser 1 gramme-thermie pendant une durée n'excédant pas 200 heures par an ou bien 0,500 gramme-thermie pendant une durée n'excédant pas 400 heures par an.

  c) A compter du 1er janvier 1980, dans les zones de protection spéciale définies à l'article 3 du décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes, dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, toute installation doit respecter les prescriptions de l'alinéa a) ci-dessus.

  2. Générateurs à ramonage continu.

La teneur limite en poussières des gaz de combustion est, pour chaque catégorie de générateur, celle qui est indiquée dans le paragraphe I ci-dessus pour la marche normale du générateur, augmentée de 20 p. 100.

Art. 21.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de réglementations spécifiques, les surfaces de chauffe des générateurs, les carneaux et cheminées doivent être entretenus en bon état de propreté et nettoyés aussi souvent qu'il est nécessaire, de façon à réduire au minimum les envolées de suies et fumerons vers l'atmosphère extérieure.

A cet effet, les matériels de nettoyage doivent être adaptés aux caractéristiques des appareils.

Niveau-Titre TITRE III. dispositions administratives.

Art. 22.

Les résultats des mesures pondérales d'émissions de poussières visés à l'article 7 (dernier alinéa) doivent être tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale d'un an.

Art. 23.

Un tableau des périodes de ramonage doit être affiché dans toute chaufferie comprenant des générateurs dont l'ensemble consomme, par heure, en marche continue maximale, une quantité de combustible représentant, en pouvoir calorifique inférieur, plus de 1 000 thermies.

Art. 24.

La tenue d'un livret de chaufferie est obligatoire pour toute installation de chaufferie comprenant des générateurs de vapeur, d'eau chaude ou d'autres fluides caloporteurs, dont l'ensemble consomme, par heure, en marche continue maximale, une quantité de combustible représentant, en pouvoir calorifique inférieur, plus de 1 000 thermies.

Art. 25.

Le livret de chaufferie doit contenir au moins les renseignements suivants :

  • a).  Nom et adresse de la chaufferie, du propriétaire de l'installation et, éventuellement, de l'entreprise chargée de l'entretien ;

  • b).  Caractéristiques du local de chaufferie, des installations de stockage des combustibles, des générateurs de l'équipement de chauffe ; caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des mesures de viscosité du fuel oil lourd et de sa température de réchauffage ; mesures prises pour assurer le stockage des combustibles, l'évacuation des gaz de combustion, le traitement des eaux ; désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ; dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;

  • c).  Conditions générales d'utilisation de la chaleur ;

  • d).  Pour les installations soumises à l'obligation de la visite périodique ; résultats des contrôles de la combustion et du fonctionnement des appareils de réglage des feux et de contrôle ; visa des personnes ayant effectué ces contrôles ; consignation des observations faites et des suites données ;

  • e).  Grandes lignes du fonctionnement et incidents importants d'exploitation notamment : consommation annuelle de combustible ;

  • f).  Indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle. Indication des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage.

Art. 26.

Dans toute installation soumise à l'obligation de la visite périodique, le chef de l'arrondissement minéralogique peut imposer toutes mesures conformes aux règles de l'art, et notamment :

  • Une périodicité déterminée pour le nettoyage des surfaces d'échanges thermiques ;

  • Une vérification de l'état de la cheminée ;

  • Le traitement de l'eau d'alimentation ou l'amélioration de ce traitement ;

  • La suppression des fuites des tuyauteries de transport et de distribution et de leurs accessoires ;

  • Le calorifugeage efficace d'éléments de générateurs d'appareils d'utilisation ainsi que des tuyauteries de transport ou de distribution ;

  • L'installation ou la révision des purgeurs ;

  • La récupération des eaux condensées ou de la vapeur des appareils d'utilisation.

Art. 27.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la réglementation des établissements dangereux insalubres ou incommodes.

Les dispositions des articles 12 à 17 du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations classées visées par l'article 2 (3e alinéa) de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion.

Les dispositions des articles 7 [2 d)], 7 [2 f)], 8 (1er alinéa), 9 (1o, 1er alinéa), 9 (3o), 9 (4o), 11 à 17 et 19 à 22 du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations visées par l'article 2 (1er alinéa) de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion.

Art. 28.

Le délégué général à l'énergie, le directeur de la prévention des pollutions et nuisances, le directeur général de la santé et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1975.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'équipement,

Robert GALLEY.

Le ministre de la qualité de la vie,

André JARROT.

Le ministre de la santé,

Simone VEIL.