DÉCRET N° 75-548 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.
Du 30 juin 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire ;
Vu le décret du 16 juin 1907 (1) modifié, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Abrogé par décret 89-655 du 13 septembre 1989 (BOC, p. 4222) ;
Vu le décret du 22 avril 1927 (2) modifié, relatif à l'organisation de la marine militaire. Abrogé par décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) ;
Vu le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (3) portant règlement du service de garnison, modifié en dernier lieu le 11 janvier 1984 (4)
DÉCRÈTE :
1. Pavillons et marques.
1.1. Pavillons et marques distinctives des bâtiments de la marine nationale.
1. Les bâtiments de la marine nationale arborent :
à la poupe ou à la corne, le pavillon national ;
en tête du mât, la flamme nationale ou une marque de commandement.
2. Au mouillage, ils arborent en outre un pavillon de beaupré ou une flamme spéciale.
3. Les navires de commerce réquisitionnés ou affrétés par l'Etat pour un service de guerre et armés par des équipages militaires portent les mêmes pavillons et marques distinctives que les bâtiments de la marine nationale.
1.2. Marques distinctives des autorités.
1. Les marques distinctives des autorités comprennent :
a). Les marques de commandement, exclusivement réservées :
au Président de la République ;
au Premier ministre ;
au ministre chargé des armées ;
aux chefs d'état-major des armées ;
aux officiers de marine ;
b). Les marques honorifiques, prévues pour :
les maréchaux de France ;
le grand chancelier de la Légion d'Honneur ;
le chancelier de l'ordre de la libération ;
les officiers généraux des armes appartenant aux armées de terre et de l'air.
2. Les marques distinctives sont arborées par les bâtiments et les embarcations, dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.
3. Pendant la nuit, des feux de commandement s'ajoutent aux marques de commandement des officiers généraux de la marine.
2. Honneurs et saluts.
2.1. Généralités.
1. Les honneurs et saluts sont les démonstrations extérieures par lesquelles un hommage spécial est rendu soit dans le courant du service, soit lors de cérémonies particulières, d'une part au pavillon national, aux bâtiments de guerre français et étrangers et aux marques distinctives, d'autre part aux personnalités civiles et militaires françaises et étrangères selon leur rang et leurs fonctions.
2. Le présent chapitre concerne uniquement les honneurs et saluts échangés avec les bâtiments de guerre étranger, et les honneurs et saluts de circonstance réservés à certaines personnalités et aux marques distinctives.
Les honneurs rendus au pavillon national ainsi que les honneurs et saluts échangés entre bâtiments français sont définis par instruction ministérielle.
2.2. Honneurs et saluts aux bâtiments de guerre et aux marques de commandement étrangers.
Sur rade française ou étrangère comme à la mer, les bâtiments de guerre français saluent les bâtiments de guerre et les marques de commandement étrangers dans les conditions fixées en annexe D.
2.3. Honneurs et saluts de circonstance.
1. Les honneurs et saluts de circonstance sont réservés :
a). Au président de la République et aux souverains et chefs d'Etat étrangers ;
b). Aux présidents du sénat et de l'assemblée nationale ;
c). Au Premier ministre et au ministre chargé des armées, aux membres du gouvernement et aux préfets des départements ;
d). Aux maréchaux et amiraux de France, au grand chancelier de la Légion d'Honneur, au chancelier de l'ordre de la libération, aux hautes autorités du ministère de la défense, aux dignitaires de l'ordre national de la Légion d'Honneur et aux membres des armées ayant statut d'officiers ;
e). Aux représentants diplomatiques et consulaires français et aux fonctionnaires français des territoires d'outre-mer ;
f). Aux officiers et fonctionnaires étrangers.
2. Le cérémonial comporte selon le cas :
la pavoisement ;
le hissage des marques distinctives ;
des honneurs :
exécution des hymnes nationaux et des sonneries réglementaires ;
rassemblement de la garde ;
rangement de tout ou partie de l'équipage à la bande ou sur le pont ;
accueil par des officiers présents à la coupée ;
présentation des officiers des états-majors embarqués et des bâtiments ;
des saluts :
saluts au canon ;
cris de salut.
3. Les honneurs sont rendus à l'arrivée des personnalités. Ils ne sont pas répétés le même jour à bord d'un même bâtiment. Ils ne sont rendus au départ des personnalités que lorsque des saluts sont prescrits ou dans les cas prévus par instruction ministérielle.
4. Les honneurs et saluts rendus aux différentes personnalités citées ci-dessus sont énumérées dans l'annexe A au présent décret.
5. Les honneurs et saluts de circonstance ne s'appliquent pas aux officiers et aux membres des armées ayant rang d'officier s'ils ne sont pas en uniforme. Ils ne reçoivent dans ce cas, quels que soient leur rang et leur grade, que les honneurs rendus par les factionnaires et le personnel de service à la coupée.
2.4. Honneurs et saluts dus aux officiers et fonctionnaires intérimaires.
Les officiers ou fonctionnaires qui remplissent des fonctions intérimaires reçoivent les honneurs et saluts correspondant à leur grade et à leur rang.
2.5. Honneurs et saluts rendus aux officiers et fonctionnaires étrangers.
Les officiers et fonctionnaires étrangers reçoivent, à bord des bâtiments où ils se rendent en visite officielle, les honneurs dus dans le cours ordinaire du service aux officiers français de leur rang et appartenant au corps correspondant ou aux fonctionnaires français auxquels ils sont assimilés.
Lors de leur première visite, ils sont salués à leur départ, en France, comme hors de France, du nombre de coups de canon déterminé par l'assimilation de leur grade et de leurs fonctions.
2.6. Honneurs et saluts rendus aux personnes autres que celles visées ci-dessus.
Lorsque des personnes non visées aux articles 5 à 7 du présent décret, annoncées par le ministre chargé des armées, se rendent officiellement à bord d'un bâtiment, elles reçoivent les honneurs et saluts déterminés au préalable par le ministre ou, à défaut, fixés par le commandant de force maritime ou le commandant supérieur sur rade. Dans ce dernier cas, il en est rendu compte au ministre chargé des armées.
2.7. Circonstances dans lesquelles les honneurs et saluts sont rendus.
1. Les honneurs et saluts sont prévus aux articles 3, 4 et 5 sont rendus entre les heures prévues pour hisser et rentrer le pavillon national.
Toutefois, ils ne sont pas rendus :
pendant les heures de repos des équipages ;
pendant les exercices généraux ;
lorsque le bâtiment, en réparation, est au bassin ou amarré à un quai d'un arsenal ou d'un chantier.
2. Des dérogations à ces règles ne peuvent être autorisées qu'en cas de circonstances exceptionnelles et sur ordre spécial du commandant de force maritime indépendant ou du commandant supérieur sur rade.
3. Honneurs funèbres.
3.1. Honneurs funèbres rendus au personnel de la marine.
1. Des honneurs funèbres sont rendus au personnel militaire de tout grade de la marine venant à décéder à bord d'un bâtiment en rade ou à la mer.
2. La nature de ces honneurs et leur cérémonial varient suivant le grade et la fonction de la personne décédée.
3.2. Honneurs funèbres rendus aux personnels n'appartenant pas à la marine.
1. Il est rendu aux membres des forces armées ayant statut d'officier les mêmes honneurs funèbres que ceux prévus pour les officiers de marine non commandants.
2. Il est rendu aux personnels non officiers des forces armées, suivant leur assimilation, les mêmes honneurs funèbres que ceux prévus pour les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.
3. Les honneurs funèbres à rendre aux dignitaires de la Légion d'Honneur et aux compagnons de la libération sont réglés suivant les assimilations fixées par le décret portant règlement du service de garnison.
4. Les honneurs funèbres dus à une personne non désignée ci-dessus, mais appartenant à un service public, lorsqu'elle vient à décéder à bord, sont réglés suivant son assimilation aux grades et rangs des officiers de marine et des autres personnes désignées au présent chapitre. Mais il n'est fait en aucun cas de salut au canon, ni tiré de feu de salve.
3.3. Honneurs funèbres à rendre à terre au personnel de la marine.
1. En métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, lorsque le décès n'a pas lieu à bord d'un bâtiment, les dispositions du règlement du service de garnison sont appliquées.
2. Si le décès est survenu à bord d'un bâtiment, le commandant de ce bâtiment s'entend avec le commandant d'armes pour les honneurs funèbres à rendre à bord et à terre.
3. A l'étranger, dans les mêmes circonstances, le commandant s'entend au préalable avec l'autorité locale.
4. Saluts au canon.
4.1. Saluts au canon.
1. Les bâtiments de la marine nationale saluent au canon dans les conditions prévues à l'annexe D :
Les marques de commandement françaises et étrangères ;
A titre personnel, les autorités civiles et militaires prévues en annexe A ;
A l'occasion d'honneurs funèbres ;
A l'occasion de solennités françaises ou étrangères ;
La terre, en pays étranger ;
Pour rendre un salut.
2. Sauf ordre spécial du ministre chargé des armées aucun salut au canon ne peut dépasser vingt et un coups.
3. A moins qu'il n'en soit ordonné autrement, le commandant de la force ou le commandant supérieur sur rade seul fait et rend les saluts.
4.2. Cas où le salut n'est pas effectué.
Le salut au canon n'est pas effectué :
Dans les circonstances prévues à l'article 9 ;
Lorsque les règlements locaux s'y opposent ;
Lorsqu'il pourrait en résulter des inconvénients pour les relations avec une nation étrangère ou ses représentants ;
Lorsque le salut à terre ne peut être rendu.
4.3. Bâtiments astreints aux saluts au canon.
1. Sont astreints aux saluts au canon :
Les bâtiments de surface de combat dont la liste est fixée par le ministre chargé des armées ;
Tout autre bâtiment de surface désigné par le ministre à l'occasion d'une mission déterminée.
2. Si un salut international prévu à l'annexe D ne peut être effectué, le commandant français doit en aviser immédiatement l'autorité étrangère intéressée.
5. Solennités. Deuil national.
5.1. Célébrations des solennités françaiseset étrangères.
1. Dans les eaux des territoires de la République française, lorsqu'il y a lieu de célébrer des fêtes ou solennités françaises, le commandant de force maritime ou le commandant supérieur sur rade s'entend au préalable avec les autorités qualifiées du port pour tout ce qui concerne la célébration des fêtes nationales et des solennités officielles et en particulier pour la participation à ces fêtes et solennités des corps de débarquement de la force navale.
Si des bâtiments de guerre étrangers se trouvent au même mouillage, il en informe les commandants supérieurs des différentes nations représentées, s'il le juge convenable.
2. A l'étranger, lorsqu'il y a lieu de célébrer des fêtes et solennités françaises, le commandant des bâtiments français s'entend avec le représentant diplomatique ou consulaire français pour aviser l'autorité locale de son intention de célébrer ces fêtes ou solennités. Il en informe la veille le commandant supérieur des bâtiments de guerre du pays où il se trouve et, s'il le juge convenable, les commandants supérieurs des forces navales étrangères qui sont au même mouillage.
En l'absence d'autorité militaire française supérieure, le commandant est responsable de la cérémonie militaire marquant la célébration de la fête, même lorsque le représentant diplomatique ou consulaire y assiste personnellement.
3. Lorsque les commandants étrangers s'associent par des saluts et pavois à ces fêtes et solennités, le commandant des bâtiments français envoie un officier leur transmettre ses remerciements.
4. Dans les ports étrangers, lorsqu'ils en ont été avisés officiellement, les bâtiments français participent par des saluts et pavois aux fêtes et solennités de puissances avec lesquelles la France entretient des relations diplomatiques.
5. Le commandant des bâtiments français se conforme autant que possible, pour ces cérémonies, aux usages locaux ou à ceux du pays dont une solennité est célébrée.
5.2. Participation à un deuil national.
1. A l'étranger, lorsque les pavillons et marques des bâtiments français doivent être mis en berne à l'occasion d'un deuil national de la France, le commandant de ces bâtiments agit, vis-à-vis du représentant diplomatique ou consulaire français ainsi que des commandants supérieurs des forces étrangères, comme il est dit à l'article 16 (§ 2 et 3).
2. Lorsqu'il en a été avisé officiellement, le commandant français s'associe à un deuil national du pays où il se trouve ; il se conforme, à cet effet, aux usages locaux.
6. Visites.
6.1. Règles générales.
1. Des visites sont faites à certaines autorités civiles ou militaires, françaises ou étrangères, ou échangées avec elles à l'occasion :
De prise de commandement ou de fonction ;
De l'arrivée en mission de certaines autorités militaires ;
De l'arrivée sur rade ou dans un port d'une force navale ou d'un bâtiment.
2. Les visites peuvent être officielles ou de courtoisie.
Les visites officielles sont prescrites par décret ou par arrêté. Elles sont rendues s'il n'en est pas ordonné autrement par le ministre.
Des visites de courtoisie sont faites à certaines personnalités. Une instruction ministérielle fixe la liste des personnalités à qui une telle visite est due dans les ports français. Les autres visites de courtoisie sont faites à la demande des représentants diplomatiques ou consulaires ou de l'autorité maritime locale. Les visites de courtoisie ne sont pas rendues.
3. L'annexe E précise :
Les visites à faire à l'occasion de l'arrivée sur rade ou dans un port, à l'étranger, d'une force maritime ou d'un bâtiment isolé ;
Les visites à faire à certaines autorités civiles françaises en métropole et outre-mer, par un officier général de marine commandant de force maritime indépendant, lors de sa prise de commandement, et par un commandant de force maritime ou de bâtiment isolé arrivant sur rade ou dans un port.
7. Dispositions diverses.
7.1.
En ce qui concerne les honneurs, le présent décret s'applique aux bâtiments de guerre ; les autres unités de la marine nationale se conforment aux dispositions du décret portant règlement du service de garnison.
7.2.
Une instruction du ministre chargé des armées définit :
Les pavillons et les marques distinctives des bâtiments et embarcations de la marine nationale et les conditions dans lesquelles ils sont arborés ;
Les modalités des honneurs prévus à l'annexe A et des honneurs dus aux officiers de la marine non désignés dans cette annexe ;
Les honneurs rendus par les factionnaires et le personnel de service à la coupée ;
Les honneurs échangés entre bâtiments de guerre français ;
Les honneurs rendus au pavillon national ;
Les honneurs funèbres rendus au personnel de la marine ;
Les modalités d'exécution des saluts au canon et de célébration des fêtes nationales ;
Les modalités d'exécution des visites en territoire français.
7.3.
Le décret du 18 février 1928modifié sur les marques, honneurs, saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord des bâtiments de la marine militaire est abrogé.
7.4.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1975.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Annexes
ANNEXE A. Honneurs et saluts rendus aux personnalités civiles et militaires
(chap. II, art. 5).
Table TABLEAU I.Hautes personnalités civiles et militaires.
Personnalités. Honneurs. | Coups de canon. | Sonneries. Hymnes (h) (i). | Cris de salut. | Marques distinctives et pavois. | Garde. | Accueil (g). |
---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République. | 21 | « Aux Champs », hymne national. | 7 (a) | Pavois : marque de commandement. | Oui. | Postes de bande. |
Souverains et chefs d'Etat étrangers. | 21 | « Aux Champs », hymne de l'Etat étranger. | 7 (b) | Pavois aux couleurs de l'Etat étranger ; marque personnelle. | Oui. | Postes de bande. |
Présidents du sénat et de l'assemblée nationale. | 19 | « Aux Champs », hymne national. | Néant. | Néant. | Oui. | Equipage rangé sur le pont. |
Premier ministre, ministre chargé des armées et secrétaires d'Etat auprès du ministre chargé des armées. | 19 | « Aux Champs », hymne national. | Néant. | Marque de commandement | Oui. | Equipage en partie aux postes de bande, en partie rangé sur le pont. |
Membres du gouvernement (c). | 19 | « Aux Champs », hymne national. | Néant. | Néant (k). | Oui. | Equipage en partie aux postes de bande, en partie rangé sur le pont. |
Maréchaux de France (c). Amiraux de France. | 19 | « Aux Champs », hymne national. | Néant. | Marque honorifique. Marque de commandement. | Oui. | Equipage en partie aux postes de bande, en partie rangé sur le pont. |
Grand chancelier de la Légion d'Honneur (j). Chancelier de l'ordre de la libération (j). | 19 | « Aux Champs », hymne national. | Néant. | Marque honorifique. | Oui. | Equipage en partie aux postes de bande, en partie rangé sur le pont. |
Chef d'état-major des armées. | (d) | « Aux Champs ». | Néant. | Marque de commandement. | ||
Délégué général pour l'armement (c). | (d) | — | — | Marque honorifique. | ||
Chef d'état-major de l'armée de terre (c) (f). | (d) | — | — | Marque honorifique. | ||
Chef d'état-major de la marine (e). | (d) | — | — | Marque de commandement. | ||
Chef d'état-major de l'armée de l'air (c) (f). | (d) | — | — | Marque honorifique. | ||
Inspecteur général de la marine (c). | (d) | — | — | Marque de commandement. | ||
Inspecteurs généraux de l'armée de terre et de l'armée de l'air (c) (f). | (d) | — | — | Marque honorifique. | ||
Membres des conseils supérieurs de l'armée de terre, de l'armée de l'air (c) (f). | (d) | — | — | Marque honorifique. | ||
Membres du conseil supérieur de la marine (e). | (d) | — | — | Marque de commandement. | ||
Inspecteur des forces extérieures (e). | (d) | — | — | Marque honorifique (ou marque de commandement si cet officier général est officier général de la marine). | ||
(a) Cris : « Vive la République ». (b) Cris : « Hourra ». (c) Les honneurs dus à ces personnalités ne sont rendus qu'à l'occasion d'une visite officielle annoncée par le Premier ministre ou par le ministre chargé des armées. (d) Nombre de coups de canon prévu pour l'officier général de marine du grade et du rang correspondants. (e) Ces honneurs ne sont rendus que lors d'une visite officielle ou d'une inspection. (f) Lorsqu'ils embarquent ou débarquent à l'occasion d'une mission officielle. (g) Une instruction ministérielle fixe la liste des personnes qui doivent accueillir les différentes personnalités. (h) Si l'unité ne dispose pas de clairon, les honneurs sont rendus au sifflet de manœuvre. (i) En cette circonstance, à bord des bâtiments, seul est joué le refrain de la « Marseillaise ». (j) Lorsqu'il préside une cérémonie militaire. (k) Dans les départements et territoires d'outre-mer, une marque est arborée pour le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
Table TABLEAU II. Membres des armées ayant statut d'officier et dignitaires de la Légion d'Honneur.
Personnalités. Honneurs. | Coups de canon. | Sonnerie (e). | Marques distinctives. | Garde. | . Accueil (d) (e). |
---|---|---|---|---|---|
Amiral. | 19 (c) | « Aux Champs ». | Marque de commandement. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Général d'armée, général d'armée aérienne (a). | 19 | « Aux Champs ». | Marque honorifique. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Vice-amiral d'escadre. | 17 (c) | « Aux Champs ». | Marque de commandement. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Général de corps d'armée, général de corps aérien (a). | 17 | « Aux Champs ». | Marque honorifique. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Généraux commandant les régions militaires, maritimes ou aériennes (a). | 17 | « Aux Champs ». | Marque honorifique ou de commandement selon les cas. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Officier général commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer (a). | 17 | « Aux Champs ». | Marque honorifique ou de commandement selon les cas. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Vice-amiral. | 15 (c) | Rappel de pied ferme. | Marque de commandement. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Général de division, général de division aérienne (a). | 15 | Rappel de pied ferme. | Marque honorifique. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Contre-amiral. | 13 (c) | Rappel de pied ferme. | Marque de commandement. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Général de brigade, général de brigade aérienne (a). | 13 | Rappel de pied ferme. | Marque honorifique. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Autres membres des armées ayant statut d'officier général. | Néant | Pas de sonnerie, salut au sifflet de manœuvre. | Néant. | Non. |
|
Grand croix et grand officier de la Légion d'Honneur (civils ou militaires) (b). |
| Pas de sonnerie, honneurs au sifflet de manœuvre. |
| (*) Oui |
|
Capitaine de vaisseau, commandant de force navale indépendant ou chef de division ou commandant de groupe. | 11 | Pas de sonnerie, honneurs au sifflet de manœuvre. | Marque de commandement. | Oui. | Equipage rangé sur le pont (c). |
Attaché des forces armées ou commandant d'armes, des grades de capitaine de vaisseau ou de colonel (b). | Néant. | Pas de sonnerie, honneurs au sifflet de manœuvre. | Néant. | Oui. |
|
(a) Lorsqu'ils embarquent ou débarquent à l'occasion d'une mission officielle. (b) Lorsqu'ils sont en tenue de visite officielle. (c) Lorsqu'il prend ou quitte son commandement, lorsqu'il se rend officiellement pour la première fois dans une force navale placée sous son autorité. (d) Une instruction ministérielle fixe la liste des personnes qui doivent accueillir les différentes personnalités. (e) Si l'unité ne dispose pas de clairon, les honneurs sont rendus au sifflet de manœuvre. (*) Lorsque le titulaire porte les insignes complets de sa dignité. |
Table TABLEAU III.Préfets des départements. Fonctionnaires des territoires d'outre-mer.
Personnalités. Honneurs. | Coups de canon. | Sonneries. | Marques distinctives. | Accueil |
---|---|---|---|---|
1. Secrétaire général pour les départements d'outre-mer (a). Directeur des territoires d'outre-mer (a). Hauts-commissaires de la République (a) (b). Gouverneurs (a) (b). Préfets des départements (a) (b). Délégué général de la République (a) (b). | Néant. | « Aux champs ». | Néant. | Garde. Officier général. Commandant. Officier de garde. |
2. Administrateur supérieur (a) (b). Commissaire résidant (a) (b). Sous-préfet (a) (b). Chef de subdivision (a) (b). Chef de circonscription (a) (b). | Néant. | Néant. | Néant. | Garde. Officier général. Commandant. Officier de garde. |
(a) Ces honneurs ne sont rendus que si les personnalités revêtues de leur uniforme font une première visite officielle à un bâtiment se trouvant dans l'étendue de leur circonscription. (b) Ils sont également rendus aux fonctionnaires des territoires d'outre-mer titulaires d'une fonction territoriale et aux préfets des départements d'outre-mer lorsqu'ils embarquent pour revenir en France ou lorsqu'ils quittent le bâtiment qui les a conduits outre-mer. |
Table TABLEAU IV.Représentants diplomatiques et consulaires français.
Personnalités. Honneurs. | Coups de canon. | Sonneries. Hymnes (e). | Accueil. |
---|---|---|---|
1. Ambassadeur (fonction) (b) et (c). | 17 (a). | « Aux Champs », hymne national. | Garde. Officier général. Commandant. Officier de garde. |
2. Agent diplomatique chargé d'affaires (fonction) (c). | 13 (a). | Rappel de pied ferme. | Garde. Commandant. Officier de garde. |
3. Ministre plénipotentiaire (fonction) (c). | 13 (a). | Rappel de pied ferme. | Garde. |
Conseiller des affaires étrangères titulaire d'un consulat général (c). | 11 (a). | Néant. | Commandant. Officier de garde. |
4. Agent diplomatique titulaire de grade inférieur à conseiller des affaires étrangères, titulaire d'un consulat général (c). | 9 (a). | Néant. | Garde. Commandant d'un grade inférieur ou égal ANNEXE B ou officier supérieur du même grade ou officier en second. |
5. Agent diplomatique, titulaire d'un consulat, du rang de secrétaire des affaires étrangères (c). | 5 (a). | Néant. | Officier de garde. Garde. Commandant d'un grade inférieur ou égal ANNEXE B ou officier supérieur du même grade ou officier en second. Officier de garde. |
6. Agent consulaire. | 5 (a) (d). | Néant. | Officier en second. Officier de garde. |
(a) A départ seulement. (b) Sur la demande expresse de l'ambassadeur et dans les eaux territoriales de sa circonscription, le bâtiment qui ne peut arborer le petit pavois. (c) Ces honneurs ne sont rendus que si les conditions suivantes sont simultanément remplies : — dans un port étranger ; — si les représentants diplomatiques ou consulaires sont en uniforme ou tenue de cérémonie ; — lors d'une première visite officielle à bord du bâtiment, ou en cas d'embarquement pour revenir en France, ou en cas de débarquement du bâtiment qui a conduit les représentants à destination. (d) Selon les circonstances et la teneur des instructions. (e) En cette circonstance, à bord des bâtiments, seul est joué le refrain de la Marseillaise. |
ANNEXE B. Assimilation de fonction et de grade pour l'application du présent décret.Officiers de marine. Fonctionnaires français.
Note liminaire. — Les assimilations se font, comme il est d'usage dans le corps des officiers de marine, par fonction dans le grade. Accessoirement, faute d'une fonction exercée donnant droits à certains honneurs, et notamment pour les préséances, les assimilations se font en tenant compte seulement du grade.
Marine. | Assimilation métropolitaine. | Assimilation outre-mer. | Affaires étrangères. |
---|---|---|---|
Amiral. | Préfet de zone. | Secrétaire général pour les départements d'outre-mer. Directeur des territoires d'outre-mer. Haut commissaire de la République. | Ambassadeur de France. Ambassadeur dans sa résidence. |
Vice-amiral d'escadre. | Préfet. | Gouverneur. Préfets des départements. Délégué général de la République. | Ministre plénipotentiaire hors classe. |
Vice-amiral. |
| Commissaire résident de France. Administrateur supérieur. | Ministre plénipotentiaire de 1re classe. |
Contre-amiral. | Sous-préfet d'arrondissement. | Chef de subdivision dans sa subdivision. Chef de circonscription dans sa circonscription. | Ministre plénipotentiaire de 2e classe. |
Capitaine de vaisseau titulaire d'une commission de chef de division. | (*) | (*) | Conseiller des affaires étrangères, titulaire d'un consulat général. |
Capitaine de vaisseau. | (*) | (*) | Agent diplomatique de grade inférieur à conseiller. Titulaire d'un consulat général. Conseiller des affaires étrangères. |
Capitaine de frégate. | (*) | (*) | Secrétaire des affaires étrangères de 7e échelon. |
Capitaine de corvette. | (*) | (*) | Secrétaire des affaires étrangères 6e, 5e et 4e échelon. |
Lieutenant de vaisseau. | (*) | (*) | Secrétaire des affaires étrangères de 3e et 2e échelon. |
Enseigne de vaisseau. | (*) | (*) | Secrétaire des affaires étrangères de 1er échelon. |
(*) Les fonctionnaires de l'administration métropolitaine et d'outre-mer non titulaires d'une fonction territoriale, quand ils sont admis à prendre passage sur un bâtiment de la marine nationale, sont traités avec tous les égards convenables, mais ils ne peuvent se prévaloir de leur grade dans l'administration pour recevoir un traitement particulier. |
ANNEXE C.
ANNEXE D. Exécution des saluts au canon
1 Saluts personnels aux personnalités civiles et militaires.
A l'exception des saluts prescrits pour les personnalités énumérées à l'annexe A au présent décret, et de ceux qui sont dus aux marques de commandement françaises dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées, il n'est fait aucun salut personnel au canon lors des visites des autorités civiles ou militaires françaises.
2 Saluts personnels dans la même journée.
Les saluts personnels ne peuvent être faits le même jour à la même personne que par un seul des bâtiments français appartenant à la même force navale ou présents sur rade.
Exception est faite à cette règle pour les saluts au Président de la République française et aux souverains ou chefs d'Etat étrangers.
3 Salut à la terre en pays étranger.
3.1
En arrivant au mouillage en pays étranger, tout officier commandant un ou plusieurs bâtiments visés à l'article 15 du présent décret doit saluer la terre de vingt et un coups de canon après s'être assuré que ce salut sera rendu immédiatement et coup pour coup.
Toutefois, le salut à la terre n'est pas effectué dans le cas d'une escale dite « de routine ». Ce type d'escale est défini dans les accords conclus entre la France et certains pays.
Dans le cas où le Président de la République se trouve à bord du bâtiment, la terre salue la marque du Président de la République après avoir rendu le salut du bâtiment. Ce deuxième salut n'est pas à rendre.
3.2
Ce salut est renouvelé à chacune des visites du même bâtiment dans le même port. Toutefois, si l'absence du bâtiment a été de courte durée, il peut, avec l'agrément des autorités locales, être dispensés de renouveler le salut à la terre.
3.3
Si la marque du souverain ou chef d'Etat de la nation visitée est arborée dans le port, on doit considérer que le salut de vingt et un coups de canon fait par le bâtiment arrivant s'adresse au souverain ou au chef d'Etat ; ce salut n'est pas rendu.
Au cas où il serait cependant rendu, un nouveau salut de vingt et un coups de canon serait effectué.
Si le Président de la République se trouve à bord, le bâtiment salue en premier le pavillon du souverain ou du chef d'Etat étranger. La terre salue ensuite la marque du Président de la République. Ces saluts ne sont pas rendus.
3.4
Dans tous les cas, le salut à la terre peut faire l'objet d'ordres particuliers du ministre en fonction des circonstances et des usages locaux.
4 Salut aux marques de commandement étrangères.
4.1
Sur une rade française ou étrangère, tout officier commandant un bâtiment ou un groupe de bâtiments doit saluer :
a). Les marques des commandants étrangers d'un rang supérieur au sien.
b). Les marques des commandants étrangers d'un rang égal au sien ; dans ce cas, l'arrivant salue le premier.
Si plusieurs marques appartenant à la même nation sont réunies, seule la plus élevée est saluée.
Le nombre de coups de canon est celui qui est prévu à l'annexe C.
4.2
Les saluts aux marques de commandement françaises ou étrangères ne doivent être effectués que lorsque les saluts à la terre ont été faits et rendus et sous les réserves exprimées par l'article 14 du présent décret.
4.3
Les mêmes saluts sont effectués lors d'une première visite officielle.
4.4
A la mer, les mêmes saluts sont effectués lorsque les rencontres sont concertées.
4.5
En cas de doute sur l'ancienneté relative, les commandants français n'hésitent pas à saluer sans retard.
4.6
Ces saluts ne sont renouvelés, entre les mêmes personnes exerçant les mêmes fonctions, qu'après un intervalle d'un an.
4.7
Le commandant d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments français arrivant dans un mouillage où se trouvent réunies des forces navales de plusieurs nations étrangères saluera seulement la marque de celui des commandants étrangers qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Toutefois, s'il se trouve déjà sur rade un bâtiment français arborant une marque supérieure à celle de l'arrivant, celui-ci n'effectuera aucun salut.
Lorsque l'arrivant porte une marque supérieure à toutes celles des bâtiments mouillés sur rade, cette marque est saluée par les officiers les plus anciens des différentes nations représentées au mouillage.
L'officier arborant pour la première fois une nouvelle marque, soit à l'occasion d'une prise de commandement, soit par suite de promotion, sera considéré comme arrivant en rade ; il fera ou recevra, suivant le cas et s'il y a lieu, les saluts prévus aux alinéas ci-dessus.
4.8
Les dispositions de l'alinéa 4.7 précédent, destinées à diminuer le nombre des saluts qui résulteraient de la stricte application du § 1 du présent article, sont subordonnées à un accord préalable entre les commandants de forces maritimes des différentes nations représentées.
5 Saluts à rendre aux bâtiments de guerre étrangers.
5.1
Toutes les fois qu'un bâtiment de guerre français est salué par un bâtiment de guerre étranger, le salut est rendu immédiatement coup pour coup pourvu qu'il n'excède pas vingt et un coups de canon.
5.2
Toutefois, on ne rend pas les saluts faits :
A l'occasion des solennités nationales.
Au Président de la République.
A un officier ou fonctionnaire français au cours de sa visite officielle à bord d'un bâtiment de guerre étranger.
5.3
Par voie de réciprocité, les bâtiments étrangers ne sont pas tenus de rendre les saluts faits par un bâtiment de guerre français aux chefs d'Etat et souverains étrangers et dans les autres circonstances mentionnées à l'alinéa 5.2.
5.4
Si un bâtiment de guerre étranger arrive sur une rade française non organisée pour rendre les saluts, mais où se trouve un bâtiment de guerre français astreint au salut au canon, et si le bâtiment étranger salue la terre de vingt et un coups de canon, le bâtiment de guerre doit rendre immédiatement le salut coup pour coup.
6 Saluts aux officiers et fonctionnaires étrangers.
Les saluts aux officiers et fonctionnaires étrangers sont réglés ainsi qu'il est prévu à l'article 7 du présent décret et en se conformant aux usages du pays.
7 Mouvements de pavillon, flamme ou marque à l'occasion des saluts.
7.1
La flamme nationale ou la marque de commandement n'est déplacée à l'occasion d'aucun salut.
7.2
Quand un salut est fait en l'honneur d'une nation étrangère, le pavillon national de cette nation doit toujours être arboré en tête de mât. Si le mât est unique et porte déjà une marque ou une flamme, le pavillon est hissé à bloc, à babord de la marque, sur une drisse différente.
ANNEXE E. Visites.
Note liminaire. — Cf. décret n° 67-1268 portant règlement du service de garnison (annexe V) pour toutes les visites autres que celles faisant l'objet de la présente annexe.
Table TABLEAU I.Visites officielles à l'étranger, à l'occasion de l'arrivée sur rade ou dans un port d'une force maritime ou d'un bâtiment isolé.
| Autorités maritimes. | Autorités militaires. | Autorités civiles. | |
---|---|---|---|---|
A terre. | Commandant à la mer. | |||
Son commandant échange des visites avec : | Le commandant supérieur de la place (2). | Le commandant supérieur français sur rade (1). Les commandants étrangers les plus anciens (1). Les commandants des bâtiments (1). | Eventuellement (2). | L'ambassadeur (5) ou chargé d'affaires en titre (3) (5) ou consul général (4) (5) ou consul (1) (5). Les autorités étrangères (2). |
Nota. (1) La première visite est faite par l'inférieur en grade et à égalité de grade par l'arrivant. (2) Ces visites ne se font qu'après consultation du commandant supérieur des bâtiments français sur rade ou concertation avec les agents diplomatiques ou consulaires français. (3) La première visite est due par le commandant de la force ou du bâtiment jusqu'au grade de contre-amiral inclus. (4) La première visite est due par le commandant de la force ou du bâtiment jusqu'au grade de capitaine de vaisseau inclus. (5) Ces visites ne sont échangées qu'à la première rencontre des mêmes personnes exerçant les mêmes fonctions. |
Table TABLEAU II.Visites dues par les officiers de marine à certaines autorités civiles.
Circonstances. | Autorités civiles. | Type de visite. |
---|---|---|
Officier général de marine prenant le commandement d'une force maritime indépendante. | Préfet de département. | De courtoisie (1). |
| Haut commissaire. | De courtoisie (1). |
| Gouverneur. | De courtoisie (1). |
| Délégué général. | De courtoisie (1). |
| Sous-préfet de l'arrondissement (2). | De courtoisie. |
| Administrateur supérieur (2). | De courtoisie. |
| Commissaire résident (2). | De courtoisie. |
| Chef de subdivision (2). | De courtoisie. |
| Chef de circonscription (2). | De courtoisie. |
Commandant d'une force maritime ou d'un bâtiment isolé arrivant sur rade ou dans un port. | Préfet (3). | Officielle. |
| Sous-préfet (3). | De courtoisie. |
| Maire. | De courtoisie. |
| Haut commissaire (3). | Officielle. |
| Gouverneur (3). | Officielle. |
| Délégué général (3). | Officielle. |
| Administrateur supérieur (3). | Officielle. |
| Commissaire résident (3). | Officielle. |
| Chef de subdivision (3). | De courtoisie. |
| Chef de circonscription (3). | De courtoisie. |
Nota. (1) La visite est officielle si le préfet ou le chef de territoire réside dans le port où a lieu la prise de commandement. (2) Si l'officier général est du grade de contre-amiral et si le sous-préfet, l'administrateur supérieur, le commissaire résident, le chef de subdivision ou le chef de circonscription résident dans le port. (3) Si cette autorité réside dans le port. |