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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 75-869 portant assimilation en vue de la révision des pensions de certains emplois transformés ou supprimés du corps des secrétaires d'administration.

Du 18 septembre 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3494.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi no 48-1450 du 27 septembre 1948 (2) portant réforme du régime des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (3) portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (4) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

Vu le décret no 45-2292 du 9 octobre 1945 (5) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 14 de l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 relative au corps des secrétaires d'administration ;

Vu le décret no 46-44 du 16 janvier 1946 (6) portant fixation des traitements des administrateurs et autres fonctionnaires prévus par les articles 13 et 14 de l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 relative à la formation, au statut et au recrutement de certaines catégories de fonctionnaires et par les décrets portant règlement d'administration publique no 45-2292 du 9 octobre 1945 et règlement d'administration publique no 45-2414 du 18 octobre 1945 (7) pris en application de cette ordonnance.

Vu le décret no 50-237 du 20 février 1950 (8) portant règlement d'administration publique relatif au statut commun des corps de secrétaires d'administration ;

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 (9) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, modifié ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'application des dispositions des loi du 20 septembre 1948 et loi du 26 décembre 1964 susvisées les grades et échelons du corps des secrétaires d'administration régis par les décret susvisé du 09 octobre 1945 et décret susvisé du 16 janvier 1946 qui ont fait l'objet de modification de structure et d'appellation en application du décret du 20 février 1950 susvisé et du décret susvisé du 16 décembre 1955 modifié, notamment, par le décret du 28 août 1963 sont assimilés aux nouveaux grades et échelons conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Situation avant le 1er janvier 1950.

Situation à compter du 1er janvier 1950 pour l'application du décret susvisé du 20 février 1950.

Situation à compter du 1er janvier 1955. pour l'application du décret susvisé du 16 décembre 1955.

Situation à compter du 1er janvier 1961 pour l'application du décret susvisé du 28 août 1963.

Secrétaire d'administration.

Secrétaire d'administration.

Secrétaire d'administration.

Secrétaire d'administration.

Classe exceptionnelle.

Classe exceptionnelle.

Hors classe.

Classe normale :

11e échelon.

Secrétaire d'administration principal.

Secrétaire d'administration principal.

Classe principale :

 

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

5e échelon :

 

 

 

 

Après 2 ans 6 mois.

Avant 2 ans 6 mois.

 

11e échelon.

10e échelon.

 

2e échelon.

1er échelon.

 

2e échelon.

1er échelon.

 

4e échelon.

3e échelon.

 

9e échelon.

8e échelon.

1re classe

1re classe :

 

 

 

3e échelon.

2e échelon.

 

3e échelon.

2e échelon.

 

2e échelon.

1er échelon.

 

7e échelon.

6e échelon.

 

 

 

Classe normale :

 

 

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

5e échelon.

 

5e échelon.

2e classe :

 

 

2e classe :

 

 

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

Stagiaire.

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

Stagiaire.

 

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

 

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

Situation avant le 1er janvier 1961.

Situation à compter du 1er janvier 1961 pour l'application du décret susvisé du 28 février 1963.

Secrétaire d'administration :

Secrétaire d'administration :

 

Chef de section :

 

 

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

 

 

11e échelon.

8e échelon.

5e échelon.

 

Art. 2.

 

Les pensions des fonctionnaires retraités et leurs ayants droit seront revisées pour compter des dates d'application des décret du 20 février 1950, décret du 16 décembre 1955 et décret du 28 août 1963 susvisés aux fonctionnaires en activité.

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1975.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PÉRONNET.