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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés du service de santé des armées.

Du 22 octobre 1975
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 août 1991 (BOC, p. 2821) NOR DEFD9153044A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2., 511-2.2.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4103.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 68-703 du 31 juillet 1968 (1) relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées et notamment ses articles 20 à 27 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (3) portant statut particulier des corps féminins des armées et notamment son article 2 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (4) relatif aux militaires engagés et notamment son article 30,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 30 du décret du 20 décembre 1973 susvisé, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés du service de santé des armées les autorités désignées aux articles 2 à 4 ci-après dans les limites de compétence fixées auxdits articles.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 26/08/1991.)

Les directeurs du service de santé en région militaire de défense, en région maritime, en région aérienne et dans le ressort du commandement militaire de l'Ile-de-France.

Les directeurs du centre de recherche et de l'institut de médecine tropicale, les directeurs d'écoles d'application, le directeur des approvisionnements et établissements centraux.

Les chefs du service de santé en circonscription militaire de défense ou en arrondissement maritime.

Les commandants des écoles du service de santé des armées ;

reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • congés exceptionnels pour convenances personnelles et congés de fin de service prévus à l'article 53 (3o et 4o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

  • autorisation des engagements souscrits au titre de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsque leur durée n'excède pas quatre ans ;

  • nomination au grade de sergent des militaires féminins régis par le décret du 23 mars 1973 susvisé.

Art. 3.

 

Les chefs de corps ou autorités assimilées et les commandants d'école en ce qui concerne les élèves relevant de leur autorité reçoivent délégation de pouvoirs pour accorder les congés de maladie, de maternité et d'allaitement prévus à l'article 53 (1o et 2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 4.

 

Les commandants de base militaire et les chefs de district de transit reçoivent délégation pour accorder les congés de fin de campagne prévus à l'article 53 (4o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 5.

 

Les autorités visées aux articles 2 à 4 ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.