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CIRCULAIRE N° 10082/DEF/DCCA/1/3 relative au paiement des indemnités de transport aux militaires utilisant un véhicule personnel pour les besoins ou à l'occasion du service.

Abrogé le 21 juillet 2015 par : CIRCULAIRE N° 201506/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 17 novembre 1975
NOR

Référence(s) :

Article 136-2 de l'I.M. n° 2000/EMA/EMP/BTMAS du 6 septembre 1974 sur le contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire (BOC/PP, p. 2729).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.3.2.

Référence de publication : Mention BOC, 1979, p. 2112.

L'instruction citée en référence précise les conditions dans lesquelles les militaires peuvent utiliser un véhicule privé lorsque les nécessités du service n'imposent pas formellement l'utilisation d'un mode de transport particulier.

1.

Le texte réglementaire annoncé par le décret 68-298 du 21 mars 1968 (art. 20) (1) n'étant toujours pas paru, le calcul des indemnités auxquelles peuvent prétendre les intéressés doit continuer à être effectué conformément aux dispositions réglementaires actuelles sur la base des tarifs et des horaires du moyen de transport en commun normalement offert pour le déplacement en cause. Ce calcul doit également tenir compte de la classe de voyage correspondant au grade du militaire et de la réduction accordée sur le moyen de transport considéré.

2.

Les militaires de réserve convoqués pour effectuer les périodes peuvent bénéficier des mêmes dispositions en ce qui concerne aussi bien le trajet (aller-retour) domicile — lieu de convocation que les déplacements éventuellement effectués pour les besoins du service pendant le déroulement des périodes. Cependant ces personnels peuvent être convoqués à l'aide d'un ordre (modèle 106/97) donnant droit au déplacement sans paiement préalable sur les lignes de la SNCF.

Dans le cas où les bénéficiaires d'un tel ordre n'utiliseraient pas la voie ferrée comme moyen de transport, les dispositions ci-après seront adoptées :

2.1. Réservistes dont le domicile est normalement desservi par la SNCF :

remboursement de l'indemnité kilométrique au tarif militaire de la classe correspondant au grade.

2.2. Réservistes dont le domicile n'est pas desservi par la SNCF.

2.2.1.

Utilisant un moyen de transport en commun : remboursement des frais engagés sur présentation de pièces justificatives (tickets de bus …).

2.2.2.

Utilisant un véhicule personnel : remboursement dans les mêmes conditions qu'en 1 ci-dessus de la gare desservant le domicile à la gare d'arrivée mentionnée sur le lieu de convocation.

2.3.

Ces paiements ne seront effectués que contre remise de l'ordre de convocation non utilisé.

Les réservistes objet de tels remboursements ne devront en aucun cas être portés sur les états de renseignements adressés au service interarmées de liquidation des transports, conformément aux dispositions de l'article 17 de l' instruction 820 /DCCA/SD/1/3 du 01 avril 1953 (2), ceci afin d'éviter tout double paiement.

3.

L'attention des militaires sera appelée sur les dispositions du paragraphe 136,21 de l'instruction de référence (rappelées en annexe) et en particulier sur l'obligation de souscrire pour le véhicule utilisé une assurance couvrant les risques « trafic administratif-travail ».

4.

Textes abrogés :

CM NO 675/A/DCCA/1/3 DU 4 février 1971.

CM no 790/A/DCCA/1/3 du 29 janvier 1974.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

R.-E. HUGUET.

Annexe

ANNEXE. Extrait de l'instruction n° 2000/ema/emp/btmas du 6 septembre 1974 (BOC, p. 2729) (A)

136 UTilisation pour les besoins du service des voitures automobiles personnelles.

136.2 Personnels militaires.

En ce qui concerne les personnels militaires isolés (1) :

  • lorsque les nécessités du service n'imposent pas formellement l'utilisation d'un mode de transport particulier ;

  • et dans l'attente de la publication du texte prévu par l'article 20 du décret 68-298 du 21 mars 1968 (2) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain ;

  • les véhicules privés pourront être utilisés dans les conditions suivantes :

136.21 Principes généraux.

  • a).  Libre choix du moyen de transport pour les déplacements pour les besoins ou à l'occasion du service et notamment possibilité d'utiliser un véhicule personnel.

  • b).  Corrélativement, application du statut pour la réparation des dommages corporels dont les intéressés pourraient être victimes à l'occasion d'un déplacement effectué dans de telles conditions.

  • c).  Simultanément, obligation pour les militaires d'avoir souscrit pour le véhicule utilisé une assurance couvrant les risques de ce « trafic administratif-travail ».

  • d).  Non substitution de la responsabilité de l'Etat à la responsabilité civile de droit commun de l'intéressé envers les tiers. En outre, l'intéressé fait son affaire, dans le cadre de l'assurance qu'il a souscrite, des dégâts matériels subis par son propre véhicule.

  • e).  Interdiction faite à tout chef hiérarchique d'obliger un subordonné à utiliser son véhicule personnel.