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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 75-1210 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine.

Abrogé le 06 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1539 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées. Du 22 décembre 1975
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 4 février 1976 (BOC, p. 173). , Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756) NOR DEFP9501496D. , Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676) NOR DEFP9601793D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.1., 212.2.2., 311-0.4.3., 231.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4871.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p 4167), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (2) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (3) ;

Vu le décret 65-534 du 06 juillet 1965 (4), modifié par les décret no 67-755 du 30 août 1967 (5), décret no 69-850 du 15 septembre 1969 (6) et décret no 73-141 du 13 février 1973 (7) ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Officiers des équipages de la flotte.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 1er.

La hiérarchie des officiers des équipages de la flotte, dont le corps a été mis en extinction par la loi no 69-1138 du 20 décembre 1969 (BOC/M, p. 1181), comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • officier de 2e classe ;

  • officier de 1re classe.

Officiers supérieurs :

  • officier principal ;

  • officier en chef.

Ces grades correspondent respectivement à ceux d'enseigne de vaisseau de 1re classe, de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette et de capitaine de frégate.

Art. 2.

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

  • officier de 2e classe : cinq échelons ;

  • officier de 1re classe : cinq échelons et un échelon spécial ;

  • officier principal : trois échelons ;

  • officier en chef : trois échelons et deux échelons spéciaux.

Art. 3.

Les promotions au grade d'officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté ; les promotions au grade d'officier principal ont lieu au choix ; celles au grade d'officier en chef ont lieu, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Art. 4.

Les officiers de 2e classe sont promus officiers de 1re classe à cinq ans de grade.

Art. 5.

Les officiers de 1re classe peuvent être promus au grade d'officier principal lorsqu'ils ont au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade.

Toutefois, les officiers de 1re classe ayant une ancienneté de grade supérieure à neuf ans peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 du nombre de promotions effectuées chaque année à ce grade, la limite ainsi fixée au nombre de promotions susceptibles d'intervenir à ce titre étant au moins égale à un.

Art. 6.

Les officiers qui ont été promus au grade d'officier principal au cours de la même année sont promus au grade d'officier en chef :

  • a).  Au choix :

    • à cinq ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;

    • à six ans de grade, pour un second tiers.

  • b).  A l'ancienneté : A sept ans de grade, pour les autres.

Les officiers en chef promus à compter de la même date prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier principal.

Art. 7.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'inspecteur général et le directeur du personnel militaire de cette armée. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et aux tableaux de commandement des officiers supérieurs et subalternes.

Art. 8.

Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement qui est établi :

  • Dans l'ordre imposé pour les promotions à ce grade par les dispositions prévues à l'article 6, pour le tableau d'avancement au grade d'officier en chef.

  • Dans l'ordre d'ancienneté, pour le tableau d'avancement au grade d'officier principal.

Les tableaux d'avancement et les tableaux de commandement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 9.

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des équipages de la flotte sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Officier en chef :

 

 

2e échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux officiers en chef après deux ans au 1er échelon spécial.

1er échelon spécial.

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

Officier principal :

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

Officier de 1re classe :

 

 

Echelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux officiers de 1re classe ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue à l'article 5 du présent décret.

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon.

 

 

Officier de 2e classe :

 

 

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 10.

Les officiers de 2e classe promus au grade d'officier de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 2e classe.

Les officiers de 1re classe promus au grade d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade d'officier de 1re classe sont classés à l'échelon du grade d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 1re classe.

Art. 11.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Dispositions transitoires.

Art. 12.

A la date du 1er janvier 1976, les officiers des équipages de la flotte sont reclassés dans leur corps conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Officier en chef :

 

Officier en chef :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de service.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Officier principal :

 

Officier principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Officier de 1re classe :

 

Officier de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade

3e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Officier de 2e classe :

 

Officier de 2e classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade

4e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service

4e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de service et 15 ans de service.

4e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade

3e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 9 pour l'échelon considéré.

Art. 13.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade.

Grades et échelons.

Observations.

Officier en chef :

 

Officier en chef :

 

3e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 9 ans 6 mois.

Echelon spécial

A compter du 1er janvier 1980.

 

 

3e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

3e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 9 ans 6 mois.

3e échelon

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Officier principal :

 

Officier principal :

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Officier de 1re classe :

 

Officier de 1re classe :

 

5e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 9 ans 6 mois.

Echelon spécial

A compter du 1er janvier 1980.

 

 

4e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

5e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 9 ans 6 mois.

4e échelon.

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Officier de 2e classe :

 

Officier de 2e classe :

 

6e échelon.

 

5e échelon.

 

5e échelon.

 

4e échelon.

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

 

Les pensions des officiers des équipages de la flotte mis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de l'application de ce texte aux officiers en activité.

Art. 14.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, les officiers de 1re classe en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté de grade à cette date sera supérieure à cinq ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de cette date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 9.

Art. 15.

Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 12 et par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 :

  • 1. Les officiers de 2e classe ayant, au 1er janvier 1976, au moins cinq ans de grade seront promus à cette date au grade d'officier de 1re classe dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier de 2e classe.

  • 2. Les officiers principaux ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade d'officier en chef :

    • un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;

    • un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;

    • les autres, le 1er mai 1976,

      et, dans les trois cas, dans l'ordre d'ancienneté.

  • 3. Les officiers principaux ayant, avant le 1er janvier 1977 :

    • a).  Au moins six ans de grade, seront promus au grade d'officier en chef :

      • un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

      • un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

      • les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976.

    • b).  Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade d'officier en chef :

      • la première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau, le 1er octobre 1976 ;

      • les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976.

    • c).  Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade d'officier en chef à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.

      Les officiers principaux promus au grade d'officier en chef à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.

Niveau-Titre Titre II. Officiers techniciens.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 16.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux officiers des corps suivants :

Armée de terre :

  • officiers techniciens de l'infanterie ;

  • officiers techniciens des troupes de marine ;

  • officiers techniciens de l'arme blindée et de la cavalerie ;

  • officiers techniciens de l'artillerie ;

  • officiers techniciens du train ;

  • officiers techniciens du génie ;

  • officiers techniciens des transmissions.

Armée de l'air :

  • officiers techniciens de l'air ;

  • officiers techniciens mécaniciens de l'air ;

  • officiers techniciens des bases de l'air.

Marine : officiers techniciens de la marine.

Art. 17.

Il ne sera plus procédé à compter du 1er janvier 1976 au recrutement dans les corps d'officiers techniciens énumérés à l'article 16. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1976, il pourra être procédé à des recrutements dans les corps d'officiers techniciens des armées de terre et de l'air selon les modalités prévues par les dispositions du décret du 06 juillet 1965 susvisé relatives au recrutement dans les cadres d'officiers techniciens.

Art. 18.

La hiérarchie des corps mentionnés à l'article 16 comporte les grades suivants d'officiers subalternes :

  • sous-lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 3e classe ;

  • lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 2e classe ;

  • capitaine ou, pour la marine, officier technicien de 1re classe.

Art. 19.

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

  • sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe : trois échelons ;

  • lieutenant ou officier technicien de 2e classe : cinq échelons ;

  • capitaine ou officier technicien de 1re classe : cinq échelons et un échelon spécial.

Art. 20.

Les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1re classe à cinq ans de grade. Toutefois cette durée est fixée à quatre ans pour les lieutenants du corps des officiers techniciens de l'air et pour les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 06 juillet 1965 susvisé.

Les officiers techniciens promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1re classe à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.

Art. 21.

Les conditions d'accès aux échelons des grades mentionnés à l'article 19 sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Capitaine ou officier technicien de 1re classe :

 

 

Echelon spécial

Après 9 ans de grade pour les officiers techniciens de la marine et des armes de l'armée de terre.

Après 8 ans de grade pour les officiers techniciens des bases de l'air et les officiers techniciens mécaniciens de l'air.

Après 7 ans de grade pour les officiers techniciens de l'air.

Cet échelon sera attribué à compter du 1er janvier 1980.

5e échelon

Après 29 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de 2 ans pour les officiers techniciens de l'air.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de 2 ans pour les officiers techniciens de l'air.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon

 

 

Lieutenant ou officier technicien de 2e classe :

 

 

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées d'un an pour les officiers techniciens de l'air.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon

 

 

Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe :

 

 

3e échelon

Après 15 ans de service.

 

2e échelon

Après 5 ans de service.

 

1er échelon

Avant 5 ans de service.

 

 

Art. 22.

Les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant ou d'officier technicien de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de capitaine ou d'officier technicien de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant ou d'officier technicien de 2e classe.

Dispositions transitoires.

Art. 23.

A la date du 1er janvier 1976, les officiers des cadres d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre et d'officiers techniciens de l'armée de l'air et ceux du corps des officiers techniciens de la marine sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Capitaine ou officier technicien de 1re classe :

 

Capitaine ou officier technicien de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service, ou après 6 ans de grade et 24 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 16 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 13 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant ou officier technicien de 2e classe :

 

Lieutenant ou officier technicien de 2e classe :

 

6e échelon

Après 15 ans de grade, ou après 24 ans de service, ou après 9 ans de grade et 21 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 12 ans de grade

4e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service

4e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 9 ans de grade

3e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 10 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 8 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe :

 

Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe :

 

6e échelon

Après 20 ans de service

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de service

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de service

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de service

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de service

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de service

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de service

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 21 pour l'échelon considéré.

Art. 24.

Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 23, promus au grade supérieur à deux ans de grade.

Les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur le 1er août 1976.

Les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe recrutés en 1976 seront promus au grade supérieur à un an de grade.

Art. 25.

Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe réunissant à la date du 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade, ou au moins quatre ans de grade pour les lieutenants du corps des officiers de l'air et les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 06 juillet 1965 susvisé seront après reclassement dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret, promus à cette date au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1re classe.

Les officiers techniciens promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1re classe à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.

Art. 26.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Figure 1.  

 image_13843.PDF-000.png
 

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Observations.

Lieutenant ou officier technicien de 2e classe :

 

Lieutenant ou officier technicien de 2e classe :

 

6e échelon.

 

5e échelon.

 

5e échelon.

 

4e échelon.

 

4e échelon.

 

3e échelon.

 

3e échelon.

 

2e échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe :

 

Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe :

 

6e échelon.

 

3e échelon.

 

5e échelon.

 

3e échelon.

 

4e échelon.

 

2e échelon.

 

3e échelon.

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon.

 

3e échelon.

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon.

 

2e échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

1er échelon.

 

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application de ce texte aux officiers en activité.

Art. 27.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 22 décembre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.