DÉCRET N° 76-71 relatif aux conditions d'attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense.
Du 15 janvier 1976NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret du 08 septembre 1894 (1) (2) notamment son article premier modifié le 29 juillet 1922 (BO/M, p. 177) relatif à la médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Vu le décret du 02 septembre 1936 (BO/G, p. 3208) (2) concernant les médailles d'honneur pouvant être décernées aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale ;
Vu le décret du 23 février 1937 (BO/G, partie semi-permanente, p. 532) (2) notamment son article premier, modifié par le décret du 21 septembre 1938, fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu l'article 117 du code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire annexé au décret 62-1472 du 28 novembre 1962 .
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'Honneur,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 21/03/1994.)
L'article premier du décret du 08 septembre 1894 , l'article premier du décret du 02 septembre 1936 , l'article premier du décret du 23 février 1937 en tant qu'il concerne les personnels civils relevant du ministère de la défense sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la défense aux personnels civils fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la défense.
Ces médailles comportent quatre échelons :
bronze, décernée après vingt ans de services ;
argent, décernée aux titulaires de la médaille à l'échelon bronze comptant trente ans de services ;
vermeil, décernée aux titulaires de la médaille aux deux échelons précédents comptant trente-cinq ans de services ;
or, décernée aux titulaires de la médaille aux trois échelons précédents comptant quarante ans de services. »
Art. 2.
Les conditions fixées à l'article premier ci-dessus ne sont pas exigées des titulaires de la médaille d'honneur en argent de l'aéronautique qui peuvent être proposés pour l'échelon vermeil s'ils comptent trente-cinq ans de services et pour l'échelon or s'ils sont titulaires des échelons argent et vermeil et totalisent quarante ans de services.
Art. 3.
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1976.
Jacques CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.