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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des corps de troupe, cercles, mess et foyers

INSTRUCTION N° 3600/DEF/DCMAT/RPA/1 N° 1600/DEF/INT/AG/CT relative à la constitution et au fonctionnement de la masse d'entretien des matériels d'usage courant dans les corps de troupe de l'armée de terre.

Abrogé le 13 avril 2012 par : INSTRUCTION N° 3843/DEF/SIMMT/BSM portant abrogation de textes. Du 05 février 1976
NOR

1. Objet de la masse.

Les corps de troupe disposent d'une masse d'entretien des matériels d'usage courant permettant aux chefs de corps de régler les dépenses nécessitées par :

  1.1. L'entretien et la réparation jusqu'au 3e échelon inclus des matériels analogues à ceux utilisés par le secteur civil, qu'ils détiennent au titre de leur dotation et servant aux besoins de la vie courante des unités, à savoir :

  • véhicules de modèle commercial dont le type ne figure généralement pas dans les TED guerre ;

  • machines de bureau et matériels d'impression ;

  • matériels importants d'entretien des sols.

  1.2. Le remplacement des articles figurant au répertoire du petit outillage entrant dans la masse d'entretien des matériels d'usage courant des corps de troupe MAT 11-002.

2. Ressources de la masse.

La masse d'entretien des matériels d'usage courant est alimentée à partir de ressources normales, occasionnelles et exceptionnelles.

  2.1. Les ressources normales comprennent :

  • a).  La première dotation mise à la disposition du corps lors de sa création, constituée, suivant le cas, par des forfaits en deniers correspondant aux catégories de dépenses indiquées à l'article premier ci-dessus et une attribution de matériels, ou seulement par l'une ou l'autre de ces allocations ; les matériels attribués se présentent sous la forme :

    • de lots de rechanges adaptés aux types de matériels à soutenir (liste R) (1) ;

    • d'un volant de matières et objets de consommation courante.

    Cette première dotation, calculée sur la base des besoins d'un mois, est toujours accordée par décision du général commandant la région (ou du général commandant supérieur des troupes), agissant par délégation du ministre.

    La première dotation en deniers est accordée sur le fonds de compensation ministériel ; elle est versée et régularisée dans les conditions fixées à l'annexe VII à l' instruction 1496 /DN/19/INT du 10 janvier 1972 .

  • b).  Des primes annuelles calculées par type de matériels en fonction :

    • d'un taux estimé des frais d'entretien du matériel ;

    • du nombre de matériels existants et prévus au TED paix.

La liste détaillée des matériels, dont les dépenses d'entretien incombent à la masse, est donnée par la liste fixant les taux des allocations de la masse, publiée chaque année par l'administration centrale.

Le mandatement est effectué par l'intendant militaire (A) chargé de la vérification des comptes.

  2.2. Les ressources occasionnelles comprennent :

  • le remboursement des travaux effectués pour le compte d'autres corps ou formations ;

  • les pénalités infligées aux fournisseurs ;

  • les quotes-parts d'indemnités allouées à l'occasion de l'emploi de matériels militaires par une administration civile, un organisme ou un particulier ;

  • les allocations complémentaires provenant des fonds de compensation ;

  • les virements provenant d'une autre masse ;

  • le montant des imputations prononcées pour perte ou détérioration de matériels dont le remplacement ou la réparation est supportée par la masse ;

  • le remboursement des dépenses à un titre quelconque supportées par la masse et devant lui être remboursées (prestations de service).

  2.3. Les ressources exceptionnelles comprennent les secours qui peuvent être attribués en cours d'année sur les fonds de compensation pour faire face à une dépense à la fois importante et imprévisible risquant de perturber gravement la gestion du budget « vie courante » du corps.

3. Dépenses imputables à la masse.

La masse supporte toutes les dépenses se rapportant obligatoirement à l'un des objets définis à l'article premier ci-dessus.

Les virements à d'autres masses et les remboursements de travaux effectués par d'autres organismes entrent également dans les dépenses de la masse.

4. Gestion de la masse.

Sous l'autorité du chef de corps qui en précise, en dirige et en contrôle l'emploi, la masse est librement utilisée dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 du décret 71-336 du 29 avril 1971 .

La dotation allouée permet l'entretien et les réparations, 3e échelon inclus, effectués soit par le service du matériel, soit par l'infrastructure privée au choix du chef de corps, ou par le corps lui-même s'il est autorisé à effectuer des travaux de 3e échelon.

L' instruction 1496 /DN/19/INT du 10 janvier 1972 fixe les dispositions comptables relatives aux recettes et aux dépenses de la masse et les conditions de vérification des comptes et de surveillance administrative par l'intendant militaire (A).

Les visites techniques sont assurées par le service du matériel de l'armée de terre.

5. Fonds de compensation.

Des fonds de compensation sont constitués au niveau direction des écoles et de l'enseignement de l'armée de terre (DEEAT), régional ou divisionnaire (2) et au niveau ministériel.

  5.1. Fonds de compensation des écoles, régional ou divisionnaire.

  5.1.1. Le fonds de compensation des écoles, régional ou divisionnaire est destiné à accorder :

  • des allocations complémentaires correspondant aux dépenses autorisées par le directeur des écoles et de l'enseignement de l'armée de terre, ou le général commandant la région ou la division (ou le commandant supérieur des troupes) ;

  • des allocations exceptionnelles en cas d'augmentation importante et imprévisible des charges telles que l'augmentation ou la modification sensible du parc soutenu.

  5.1.2. Le fonds de compensation des écoles, régional ou divisionnaire est alimenté à partir d'un prélèvement effectué sur les primes versées aux corps.

  5.1.3. Les demandes d'aide du fonds de compensation doivent être établies et exploitées dans les conditions précisées aux articles 8 à 10 du titre VIII de l' instruction 1496 /DN/19/INT du 10 janvier 1972 . Cependant avant envoi au directeur régional (ou divisionnaire) de l'intendance (B), elles sont soumises au visa du directeur régional du matériel ou du chef du service du matériel de la division.

  5.2. Fonds de compensation ministériel.

Le fonds de compensation ministériel intervient au profit des fonds de compensation des écoles, régionaux (ou divisionnaires), lors de l'attribution annuelle des allocations complémentaires relatives au budget de fonctionnement « vie courante ».

Il peut également, à titre exceptionnel, intervenir en cours d'année en cas de force majeure (ou imprévisible) entraînant une dépense importante incompatible avec les possibilités du fonds de compensation des écoles, régional (ou divisionnaire) intéressé.

Il est alimenté par un prélèvement effectué sur les primes versées aux corps.

Le fonds de compensation ministériel supporte les dépenses afférentes aux premières dotations en deniers visées à l'article 2.1. Il reçoit l'avoir des corps dissous dont le montant est versé et régularisé dans les conditions fixées à l'annexe VII à l' instruction 1496 /DN/19/INT du 10 janvier 1972 .

6. Détériorations et pertes des matériels.

  6.1. Détériorations consécutives à un accident de la circulation.

Le montant des dommages consécutifs à un accident de la circulation ayant entraîné un contentieux (tiers impliqué ou responsabilité pour faute personnelle mise en jeu) et subis par les matériels dont l'entretien et la réparation incombent à la masse, est pris en charge par l'Etat, selon la procédure suivante, après accord du service du matériel agissant en tant qu'expert :

  • a).  La dépense est initialement supportée par le fonds de compensation des écoles, régional (ou divisionnaire) ;

  • b).  L'administration centrale rembourse périodiquement et intégralement les sommes ainsi avancées.

  6.2. Autres détériorations.

Le montant des dommages occasionnés aux matériels autrement que par accident de la circulation est supporté par le corps sur sa masse.

Par contre, si une responsabilité pour faute personnelle est mise en jeu, les détériorations sont réglées ou remboursées comme il est décrit au paragraphe 6.1.

  6.3. Pertes.

En cas de perte de petit outillage à la suite de vol, lorsque le dommage est laissé à la charge de l'Etat, le remplacement de ce matériel est effectué, à titre gratuit, par les organismes du service du matériel de l'armée de terre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur à la direction centrale du matériel de l'armée de terre,

BABAULT.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, adjoint au directeur central de l'intendance,

MESLET.