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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ fixant la durée d'engagement des agents sur contrat du ministère de la défense admis aux cycles et stages organisés au titre de l'éducation permanente.

Du 24 février 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.5., 241.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 647.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret 75-205 du 26 mars 1975 (2) pris pour l'application de l'article 43 de la loi susmentionnée notamment ses articles 2 et 5,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Lorsqu'un agent contractuel en fonction dans un service du département de la défense ou dans un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de la défense est admis à bénéficier, pendant une durée supérieure à deux mois, d'une des actions de formation définies à l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé, il doit souscrire l'engagement d'accomplir, après achèvement de la formation en cause, une période de service dans l'administration dont la durée est déterminée comme suit :

  • un an, si la durée de formation est comprise entre deux et cinq mois ;

  • deux ans, si la durée de la formation est égale ou supérieure à cinq mois.

Art. 2.

 

N'entrent pas en ligne de compte dans la durée du service accompli au titre de l'engagement susvisé :

  • les obligations légales du service national ;

  • les périodes de congé sans rémunération, pris pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion des congés de maladie ;

  • les périodes ultérieures de formation supérieures à deux mois.

Art. 3.

 

Si l'agent intéressé n'achève pas la période prévue de formation ou bien rompt son engagement pour toute cause de son fait, à l'exclusion de l'inaptitude physique, il doit rembourser le montant total des rémunérations, primes et indemnités perçues pendant la durée de formation réellement accomplie, ainsi que sa quote-part des frais engagés par l'Etat pour l'organisation et l'exécution du stage ou du cycle de formation.

Art. 4.

 

Les dispositions à appliquer pour les cycles ou stages d'une nature ou d'un coût particuliers feront l'objet d'un arrêté ultérieur.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.