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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 30347/DEF/DPC/CRG/2 relative à l'application du décret n° 76-108 du 28 janvier 1976 (A)prorogeant diverses dispositions relatives au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.

Du 25 février 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication : BOC, p. 850.

Le décret susvisé proroge jusqu'au 31 décembre 1980 les dispositions du décret no 70-688 du 30 juillet 1970 (B) concernant les mesures de dégagement des cadres applicables aux ouvriers de l'Etat licenciés par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur ou par suite de fermeture partielle ou totale en vue de la conversion des activités de leur établissement.

Cette prorogation est assortie de directives prévoyant la prise en charge au titre du budget de la défense à compter du 1er janvier 1976 des dépenses afférentes aux dégagements des cadres, de la date de radiation des contrôles de l'ouvrier jusqu'à la date normale de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite.

Cette disposition nouvelle oblige l'administration à mettre en place les mesures nécessaires pour l'évaluation des crédits correspondants, en vue du remboursement de la caisse des dépôts et consignations qui continuera à assurer le paiement des pensions.

Pour ce faire, tout dégagement des cadres intervenant en application du décret du 28 janvier 1976 précité, est dorénavant subordonné aux modalités ci-après :

1. Les décisions individuelles

d'admission à la retraite au titre du décret susvisé sont prises exclusivement par l'administration centrale : direction des personnels et affaires générales en ce qui concerne les personnels ouvriers relevant de l'armement et direction des personnels civils (personnels civils extérieurs) en ce qui concerne les personnels ouvriers relevant des directions et services « états-majors » et du service des essences.

En conséquence, les dossiers des intéressés sont acheminés de la façon suivante :

1.1. Ouvriers relevant des états-majors air et terre.

Le dossier provisoire de pension est adressé à la DPC (PCE) par les directions régionales de l'intendance et du commissariat de l'air (cellules pensions).

Dès la prise de la décision de l'admission à la retraite au titre du décret du 28 janvier 1976, la DPC (PCE) adresse au service de pensions des armées le dossier provisoire accompagné de la décision et, simultanément, une copie de cette dernière à l'établissement employeur. L'état des services (modèle no 20 modifié) est à envoyer en double exemplaire, l'un devant être conservé à l'administration centrale.

1.2. Ouvriers (autres que marine) relevant de la délégation ministérielle pour l'armement

La même procédure qu'en 1.1 est adoptée, la DPAG étant l'autorité habilitée à prendre la décision d'admission à la retraite.

1.3. Ouvriers de la marine.

L'état des services (modèle no 20 modifié en double exemplaire, l'un devant être conservé à l'administration centrale), les pièces attestant la validation éventuelle de certains services, l'état signalétique et des services militaires, une fiche d'état civil ou un extrait d'acte de naissance, sont adressés, soit à la DPC (PCE), soit à la DPAG par l'établissement employeur ou la direction locale.

Quand la décision d'admission à la retraite a été adoptée, elle est adressée avec le dossier en retour à l'établissement employeur ou la direction locale qui se met ensuite en relation avec le bureau de pensions du port. Une copie de la décision est adressée au service de pensions des armées par la DPC (PCE) ou la DPAG.

L'attention des services locaux est appelée sur l'urgence qui s'attache à ce que l'administration centrale soit en possession des dossiers des ouvriers à dégager des cadres trois mois avant la date de radiation des contrôles. Le non-respect de ce délai entraînera inévitablement un retard dans le paiement des avances sur pension attribuées aux intéressés.

2. Dispositions transitoires.

Les dispositions du décret no 70-688 du 30 juillet 1970 sont reconduites sans interruption jusqu'au 31 décembre 1980.

Toutefois, le décret prorogeant ces dispositions n'a été signé que le 28 janvier 1976 et publié au Journal officiel du 3 février 1976.

Dans l'attente de cette prorogation, l'administration centrale avait demandé à l'ensemble des services de surseoir à tout dégagement des cadres par compression d'effectifs. Il semble cependant que quelques radiations des contrôles aient été prononcées entre le 1er janvier 1976 et la publication du nouveau texte. La décision de radiation, et éventuellement d'admission à la retraite, sera maintenue dans le dossier qui sera obligatoirement envoyé à l'administration centrale [DPC (PCE) ou DPAG]. Celle-ci prendra alors une décision de régularisation si, bien entendu, les conditions requises à cet effet sont réunies.

Cette procédure permettra ainsi, en respectant les textes, de sauvegarder les droits à pension des intéressés qui s'ouvriront dès la date de radiation des contrôles, bien que le nouveau texte n'ait pas encore été publié à cette date.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.