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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôleurs à assurer à l'occasion de ces congés.

Du 01 mars 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 1er juillet 1951 (BO/G, p. 3095 ; BOR/M, p. 355 ; BO/A, p. 2348) et son 1er modificatif du 31 août 1954 (BO/G, p. 3859 ; BO/M, p. 2015 ; BO/A, p. 1849).

Arrêté du 26 novembre 1956 (BO/G, 1957, p. 221 ; BO/M, 1957, p. 109 ; BO/A, p. 2664).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.2., 531.1., 503.1.7.1., 231.1.6., 111.2.4.1.

Référence de publication : BOC, 1976, p. 871.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié (1) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 20, 23 et 26,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté, pris pour l'application des articles 20, 23 et 26 du décret du 22 avril 1974 susvisé, a pour objet de définir :

  • la procédure d'attribution, par le ministre, des congés de longue durée pour maladie, des congés de longue maladie et des congés pour raisons de santé prévus aux articles 19 et 26 dudit décret ;

  • la composition et le fonctionnement du comité supérieur médical institué par l'article 20 dudit décret ;

  • les conditions du contrôle médical à assurer en cours de congé, à la reprise du service et pendant la période suivant cette reprise.

Art. 2.

 

Les congés mentionnés à l'article premier sont attribués :

  • après avis médical délivré par un médecin des armées ;

  • dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile, après consultation du comité supérieur médical.

L'avis médical ci-dessus doit être, en ce qui concerne les congés de longue durée pour maladie et les congés de longue maladie, confirmé par l'inspecteur du service de santé compétent, qui peut, en outre, être consulté pour l'attribution des congés pour raisons de santé.

Art. 3.

 

L'avis médical prévu à l'article précédent est délivré :

  • par un médecin des armées spécialiste, pour les maladies ouvrant droit à congé de longue durée ou à congé de longue maladie ;

  • par le médecin-chef du corps, pour les affections entraînant la mise en congé pour raisons de santé.

Il s'exprime :

  • 1. Par un certificat administratif, destiné au chef de corps du militaire concerné, qui :

    • a).  Constate, soit l'existence de l'une des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour maladie ou à un congé de longue maladie et l'impossibilité pour le militaire qui en est atteint de continuer à exercer ses fonctions, soit, en ce qui concerne la mise en congé pour raisons de santé, l'inaptitude à la reprise du service à l'expiration des congés de maladie de la position d'activité.

    • b).  Précise la durée — trois à six mois — de la période de congé à attribuer.

    • c).  Le cas échéant, signale les contre-indications médicales pouvant affecter le lieu de résidence choisi par le malade, donne l'autorisation d'exercer une activité rémunérée ou demande qu'un contrôle médical soit effectué en cours de congé.

  • 2. Par un certificat médical, mentionnant le diagnostic de l'affection, accompagné :

    • a).  Des documents médicaux reçus du médecin traitant.

    • b).  Du dossier clinique comprenant notamment les examens complémentaires pratiqués en vue de confirmer le diagnostic.

Le certificat médical est adressé à l'inspecteur du service de santé compétent, si la maladie ouvre droit à un congé de longue durée pour maladie ou à un congé de longue maladie. S'il s'agit d'un congé pour raisons de santé, le certificat médical est joint, sous enveloppe fermée, au dossier administratif établi par le chef de corps.

Art. 4.

 

Le certificat prévu à l'article 3-1o précédent est complété par :

  • la demande de mise en congé du militaire concerné — de son représentant légal, dans certains cas de maladie mentale — ou la proposition motivée du chef de corps, si le congé doit être attribué d'office ;

  • une copie du procès-verbal de la commission de réforme statuant dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, si l'intéressé a déjà été présenté pour la même maladie, ou une déclaration attestant qu'il est en instance de présentation ;

  • un état signalétique et des services.

Le dossier est transmis directement au ministre qui notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de corps.

Art. 5.

 

Le renouvellement d'une période de congé donne lieu à l'établissement des seuls documents prévus à l'article 3 ci-dessus, auxquels est jointe la demande de renouvellement de la période de congé ou, le cas échéant, la proposition motivée du chef de corps.

La transmission du dossier et la notification de la décision interviennent dans les conditions prévues à l'article 4 précédent.

Art. 6.

 

Le comité supérieur médical, placé auprès du ministre chargé des armées, est présidé par l'inspecteur du service de santé des armées et composé des membres suivants :

  • 1. Les médecins généraux inspecteurs, médecins généraux ou médecins chefs des services :

    • inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;

    • inspecteur du service de santé pour la marine ;

    • inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ;

    • inspecteur technique des services médicaux, d'hygiène et d'épidémiologie ;

    • inspecteur technique des services chirurgicaux ;

    • inspecteur technique de pathologie tropicale.

  • 2. Suivant la nature de la maladie faisant l'objet du dossier à examiner, deux médecins des armées spécialistes dans la discipline correspondante.

Le comité supérieur médical est saisi par le ministre ou par les inspecteurs du service de santé en vue de formuler un avis sur les cas prévus à l'article 2 ci-dessus. Il se réunit à la diligence de son président.

Art. 7.

 

Les contrôles en cours de congé, prévus à l'article premier, sont destinés à s'assurer :

  • que le militaire n'exerce pas une activité autre que celle autorisée par le médecin, l'inobservation de cette règle entraînant la suspension immédiate de la rémunération jusqu'à ce que l'intéressé ait cessé l'activité interdite ;

  • de la manière dont le malade observe les prescriptions médicales ou, en cas de maladie contagieuse, les règles de prophylaxie, l'inobservation desdites prescriptions ou règles pouvant entraîner une suspension de la rémunération.

Le contrôle des activités exercées est effectué par l'autorité dont relève le militaire en congé. Les contrôles médicaux sont opérés par un médecin des armées désigné par le directeur régional ou le chef de service de santé, sur initiative de ladite autorité ou du médecin des armées qui a proposé l'attribution de la période de congé en cours.

Art. 8.

 

L'examen médical préalable à la reprise de service prévu à l'article 23 du décret du 22 avril 1974 susvisé et la décision qui en résulte interviennent soit à la fin, soit au cours d'une période de congé, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Le militaire qui a repris son service après avoir bénéficié de l'un des congés énumérés à l'article premier est soumis à des visites annuelles pendant une période d'une durée maximum de cinq ans. L'avis médical proposant la reprise fixe la durée de la période de contrôle. Il peut, dans un but de réadaptation progressive au service normal, comporter des indications sur les conditions particulières d'emploi qu'il convient d'assurer au militaire pendant une période d'une durée maximum d'un an.

Art. 9.

 

Les dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles des arrêtés des 1er juillet 1951 et 26 novembre 1956, sont abrogées.

Des instructions fixent les modalités d'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.