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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

CIRCULAIRE N° 9384/K relative à l'indépendance de l'action disciplinaire et de l'action pénale.

Du 16 juin 1937
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 25 mars 1838 (BOEM/G, 56 ter).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.1., 221.2.5.

Référence de publication :  BO/G, p. 1915.

La question s'est posée de savoir si la circulaire du 11 avril 1910 (1) relative aux punitions disciplinaires à infliger après décision judiciaire, complétée par celle du 11 octobre 1915 (BOEM/G, 56 ter, p. 96) (2), devait être interprétée dans le sens qu'une punition disciplinaire ne saurait être infligée à un militaire quand une instruction judiciaire est ouverte contre lui, préalablement à la clôture de cette instruction ou au jugement du tribunal civil ou militaire.

Cette question doit être résolue par la négative.

En raison même du principe, rappelé par la circulaire du 11 avril 1910 et maintes fois affirmé, de l'indépendance des actions disciplinaire et pénale, l'autorité militaire compétente conserve, en toutes circonstances, le pouvoir d'apprécier si un manquement aux règles de la discipline, du service ou de l'honneur, même s'il constitue un acte qualifié crime, délit ou contravention par la loi pénale, doit être réprimé immédiatement, sans qu'il y ait lieu d'attendre le résultat de l'action publique.

Il est prescrit, toutefois, à l'autorité militaire compétente, qui use ainsi de son pouvoir disciplinaire, de dépouiller les faits qu'elle entend réprimer, de leur qualification pénale, et de donner au manquement constaté la qualification des fautes telles qu'elles résultent du règlement sur le service dans l'armée (discipline générale).

C'est ainsi, par exemple, qu'à l'occasion d'une rixe ayant entraîné mort d'homme, le militaire coupable peut être (après accomplissement de la procédure exigée par son statut), cassé, mis en non-activité ou en réforme, ou révoqué, pendant que se poursuit l'action judiciaire engagée à son égard. Il en serait de même, dans le cas d'un détournement de derniers publics ou privés, commis par un militaire, détournement avoué par ce dernier ou établi irréfutablement à son encontre.

La sanction intervenue peut d'ailleurs conserver son caractère définitif dans le cas d'un acquittement ultérieur si l'enquête disciplinaire ou judiciaire a révélé, néanmoins, la matérialité même des faits. Ce cas peut se présenter lorsque l'acquittement a été prononcé par un tribunal dont les jugements ne sont pas motivés (cour d'assises, tribunal militaire).

Les règles qui précèdent sont applicables aussi bien aux militaires des réserves qu'aux militaires de l'active. C'est-à-dire, ainsi que, sans attendre le résultat de l'instance engagée, un militaire des réserves poursuivi pour insoumission peut et doit être, soit traduit sans délai devant un conseil d'enquête en vue de la révocation (officiers de réserve), ou de la cassation (gradés non officiers), soit signalé à l'autorité militaire compétente pour que sa situation soit, du point de vue de l'action disciplinaire, réglée au plus tôt. Le motif à retenir dans ce cas pourra être, selon les circonstances, la faute contre l'honneur ou la faute grave contre la discipline.

Il va de soi que les règles qui viennent d'être rappelées imposent aux autorités militaires responsables l'obligation d'examiner chaque cas particulier avec le souci de sauvegarder à la fois l'intérêt ou le prestige de l'armée et les droits légitimes du militaire pouvant faire l'objet, simultanément, de sanctions disciplinaires immédiates et de poursuites judiciaires.

Ces autorités auront, de même, à apprécier si la sanction disciplinaire doit intervenir avant ou après le jugement.

En effet, il peut y avoir intérêt, dans certaines circonstances, à ce que le prévenu soit jugé avec le grade qu'il détenait au moment ou l'infraction pénale qui lui est imputée a été commise.

La présente circulaire abroge celle du 25 mars 1838 (BOEM/G, 56 ter, p. 29).

Notes

    1BOC/G, p. 6292La circulaire de 1915, a trait aux comptes rendus qui, par voie de conséquence, doivent être adressés à l'administration centrale en fait d'ouvertures de poursuites contre les officiers et de décisions judiciaires en résultant.