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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 2e Bureau, solde

CIRCULAIRE N° 4777/DEF/DCCA/1/2 relative à l'attribution d'une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire.

Abrogé le 27 avril 2015 par : CIRCULAIRE N° 10514/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 26 mai 1976
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 10510/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 11 janvier 1981 (BOC, p. 2695).

Référence(s) :

Décret n° 76-266 du 15 mars 1976 (BOC, p. 1190).

Arrêté du 31 décembre 1980 (BOC/PA, 1981, p. 246).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 9747/A/DCCA/1/2 du 14 décembre 1973 (BOC/A, p. 973).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2045.

1. Contenu

Visé par le contrôle financier le 18 mai 1976 sous le no 2709.

2. Contenu

En application du décret cité en référence une allocation exceptionnelle est allouée aux militaires à solde spéciale progressive qui effectuent une période d'exercice militaire au titre de l'article L. 84 du code du service national.

3. Bénéficiaires.

L'allocation est attribuée aux militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve, à solde spéciale progressive qui, effectuant des périodes d'exercice ou d'instruction obligatoires ou volontaires, cessent de percevoir leur rémunération civile ou d'exercer une activité professionnelle non salariée.

4. Taux.

« Les taux journaliers de l'allocation exceptionnelle sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1981 :

Soldat

55 francs.

Caporal avant 3 ans

35 francs.

Caporal après 3 ans

30 francs.

 

Dans les territoires extra-métropolitains, le montant libellé en francs est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement, multiplié par l'index de correction applicable dans les territoires considérés. »

5. Paiement.

L'allocation exceptionnelle est payée, lorsque son bénéficiaire est une personne salariée, au vu d'un certificat de non-paiement de la rémunération délivré par l'employeur.

Lorsque son bénéficiaire est une personne non salariée son paiement est subordonné à la production d'une déclaration sur l'honneur de celui-ci attestant que son revenu annuel soumis à l'impôt sur le revenu est inférieur à 25 000 F.

Cette allocation est un accessoire permanent de la solde et doit être versée en même temps que celle-ci à la fin de la période.

6. Imposition.

L'allocation exceptionnelle n'est pas soumise à l'impôt annuel sur le revenu des personnes physiques.

7. Imputation des dépenses.

Les dépenses résultant de l'attribution de cette allocation seront imputées sur le chapitre 31.12.60.

8. Modalités pratiques d'information et de règlement des droits.

Les autorités ayant à convoquer des réservistes donneront toutes les directives de détail pour que les personnels entrant dans le champ d'application de la présente circulaire soient avisés des dispositions prises à leur égard, et puissent se présenter à leur lieu de convocation munis d'une des pièces justificatives visées au paragraphe 3.

Les présentes dispositions, qui seront reprises à l'occasion d'un prochain modificatif à l'IM no 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968, prennent effet à compter du 1er janvier 1976.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

R.-E. HUGUET.