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MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2016-783 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Du 10 juin 2016
NOR R D F F 1 6 0 0 1 9 1 D

Publics concernés : les agents, employeurs et organisations syndicales des trois versants de la fonction publique ainsi que les organismes ou associations qui concourent à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Objet : assurer un meilleur fonctionnement du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017 .

Notice : le décret permet au FIPHFP de verser des financements aux organismes ou associations qui concourent à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et autorise le fonds à utiliser ses crédits de sa propre initiative.

Les agents handicapés pourront le saisir directement.

La durée du mandat du comité national et des comités locaux (hors représentation des employeurs territoriaux) et la représentation des organisations syndicales sont alignées sur celles du Conseil commun de la fonction publique tout en maintenant la parité avec les employeurs publics. Une deuxième vice-présidence est créée.

Enfin le texte précise certaines modalités de fonctionnement du fonds et harmonise le mode de calcul des équivalents bénéficiaires avec celui du secteur privé.

Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités locales et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 323-8-6-1 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ;

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 décembre 2015 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

Dispositions pérennes

Art. 1er. - Le décret du 3 mai 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret. 

Art. 2. - A l'article 2, la référence à l'article L. 323-3 est remplacée par la référence à l'article L. 5212-13. 

Art. 3. - L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent faire l'objet de financements par le fonds :

« I. - Les actions suivantes proposées par les employeurs publics : » ;

2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses visant à rendre accessibles les locaux professionnels et celles visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les actions suivantes proposées par le fonds :

« 1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

« 2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

« 3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

« 4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;

« 5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

« III. - Les organismes ou associations mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.

« Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° du I ou III lorsqu'une convention a été conclue avec le fonds. » 

Art. 4. - Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 3-1. - Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 3 s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail  ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.

« Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.

« Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.

« Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.

« L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds. » 

Art. 5. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au I,  les mots : « du premier alinéa de l'article L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5212-6 » et les mots : « au prix des fournitures et prestations figurant au contrat » sont remplacés par les mots : « au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente » ;

2° Au II, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La réalisation, dans les locaux de l'employeur, de travaux mentionnés au 9° du I de l'article 3 ; ». 

Art. 6. - L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de vingt membres comprenant » sont remplacés par les mots : « comme suit » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

« 2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

« 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. » ;

3° Les 4° et 5° sont abrogés. 

Art. 7. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le renouvellement du comité national intervient à l'issue de l'installation du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint des ministres de tutelle du fonds. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent. » 

Art. 8. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et un vice-président. » sont remplacés par les mots : « , un premier vice-président et un deuxième vice-président. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le premier vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.

« Lors de la séance d'installation, le comité national est présidé par le doyen d'âge des membres présents. » 

Art. 9. - L'article 11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle. » ;

2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « à l'ouverture de la séance ». 

Art. 10. - L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au 12°, la référence à l'article L. 323-10-1 est remplacée par la référence à l'article R. 5214-23 ;

2° Après le 12°,  il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés au III de l'article 3 ;

« 14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds. » 

Art. 11. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 13. - I. - Il est institué, dans chaque région, un comité local composé comme suit :

« 1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

« 2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat dont le préfet de région ou son représentant et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

« 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.

« II. - Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.

« Pour chacun des membres du comité, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« III. - Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap.

« Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et un représentant du gestionnaire administratif du fonds dans la région assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité. » 

Art. 12. - L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le renouvellement du comité local intervient à l'issue de l'installation du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée de mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté du préfet de région. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent. » 

Art. 13. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 15 est complétée par les mots : « à l'ouverture de la séance ». 

Art. 14. - A l'article 22,  les mots : « les articles 6 à 9 du décret du 29 décembre 1992 susvisé et » sont supprimés. 

Art. 15. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec l'établissement ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise. » 


CHAPITRE II 

Dispositions transitoires et finales

Art. 16. - Il est mis fin, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, au mandat des membres du comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, à l'exception de celui des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale.

Le mandat des membres nouvellement nommés au comité national et dans les comités locaux s'achève, par dérogation aux dispositions des articles 9 et 14 du décret du 3 mai 2006 susvisé dans leur version issue du présent décret, lors du prochain renouvellement du Conseil commun de la fonction publique. Ce mandat est regardé comme un premier mandat. 

Art. 17. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 

Art. 18. - Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 juin 2016. 

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre : 

La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN.

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN. 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Marisol TOURAINE. 

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, 

Jean-Michel BAYLET.

Le ministre de l'intérieur, 

Bernard CAZENEUVE. 

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT.

La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, 

Ségolène NEUVILLE.