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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 76-715 fixant les conditions d'application de la loi 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.

Abrogé le 03 novembre 2016 par : DÉCRET N° 2016-1490 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire. Du 28 juillet 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.3.

Référence de publication :  BOC, p. 2690.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi 66-474 du 05 juillet 1966 (1) portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2), modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) portant statut général des militaires ;

Vu la loi 76-371 du 27 avril 1976 (3), relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ;

Vu le décret 74-477 du 16 mai 1974 (4), modifié par le décret no 75-852 du 8 septembre 1975 (BOC, p. 3423) portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Peuvent être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire les officiers généraux ayant rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée, d'armée aérienne ou de corps aérien, d'amiral ou de vice-amiral d'escadre ayant exercé les fonctions suivantes :

  • chef d'état-major ;

  • major général ;

  • commandant d'une grande unité opérationnelle ;

  • commandant de région militaire, aérienne ou maritime et les officiers généraux ou les fonctionnaires ayant occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des armées, un poste de directeur dans une administration centrale.

Art. 2.

 

Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des armées. Ils peuvent se voir confier, en dehors des missions prévues à l'article premier du décret du 16 mai 1974 susvisé, toute autre mission par le ministre chargé des armées.

Art. 3.

 

Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont classés à l'échelon fonctionnel du grade de contrôleur général des armées.

Ils ne sont pas compris dans la répartition par grade fixée à l'article 4 du décret 16 mai 1974 susvisé.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.