DÉCRET N° 2016-1490 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.
Du 03 novembre 2016NOR D E F H 1 6 2 3 4 0 3 D
Publics concernés : contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.
Objet : conditions de nomination à un emploi de contrôleur général des armées en mission extraordinaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prend en compte l'évolution des statuts particuliers de certains corps d'officiers et élargit le vivier aux officiers généraux des services et formations rattachées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment le troisième alinéa de son article 13 ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 modifiée relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour satisfaire les besoins du contrôle général des armées dans l'exercice de ses missions, peuvent être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire :
1° Les officiers généraux ayant rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée, d'armée aérienne ou de corps aérien, d'amiral ou de vice-amiral d'escadre, ou ayant rangs et appellations équivalents. Ces officiers généraux doivent avoir occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des forces armées et des formations rattachées, soit un ou plusieurs emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement prévus par le décret du 24 juillet 1985 susvisé, soit un des postes militaires à haute responsabilité dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des armées, un poste de directeur général d'administration centrale ou de directeur d'administration centrale.
Art. 2. - Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut leur confier toute autre mission, en dehors de celles prévues à l'article premier du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Art. 3. - Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont rémunérés à l'indice le plus élevé du grade de contrôleur général des armées.
Art. 4. - Le décret n° 76-715 du 28 juillet 1976 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 novembre 2016.
Manuel VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel SAPIN.
La ministre de la fonction publique,
Annick GIRARDIN.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian ECKERT.