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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

LETTRE N° B/2/A/5507 du ministère de l'économie et des finances relative à la pension des ouvriers, anciens combattants d'Afrique du Nord, dégagés des cadres (A).

Du 05 août 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4393.

Vous avez bien voulu me consulter sur la possibilité d'admettre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ceux des ouvriers relevant du fonds spécial des ouvriers de l'Etat qui, ayant obtenu la qualité de « combattant » au titre de la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 (B) relative aux « personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 », auraient été licenciés dans les conditions prévues par le décret no 70-688 du 30 juillet 1970 (C).

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les ouvriers licenciés dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1970 ne peuvent revendiquer le bénéfice de la jouissance immédiate de leur pension lorsqu'ils invoquent la qualité de combattant qu'ils ont acquise aux termes de la loi de 1974. En effet, la portée de la loi de 1974 est restreinte à une modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et ne saurait autoriser les personnes qu'elle vise à revendiquer le bénéfice des dispositions relatives aux « anciens combattants » qui figurent dans tout autre texte, y compris le décret de 1965 (1) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Notes

    1Décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p 1503).

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

R. LESCURE.