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MINISTÈRE DE L'AIR : État-Major de l'Armée de l'Air ; 3e bureau

ARRÊTÉ fixant, par application des articles 12 et 73 de la loi du 1er août 1936 sur le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air, le minimum des services aériens dont l'exécution est exigée pour le maintien des réservistes de l'armée de l'air dans le cadre navigant du corps des officiers de réserve de l'armée de l'air ou dans le corps des sous-officiers de réserve du personnel navigant de l'armée de l'air.

Du 28 avril 1938
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 février 1937 (BO/G, p. 466).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1644.

LE MINISTRE DE L'AIR,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 , modifié le 26 juin 1936 et le 24 août 1936, fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 , les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le décret du 28 octobre 1935 fixant les conditions d'exécution de périodes volontaires d'entraînement aérien par le personnel navigant des réserves de l'armée de l'air ;

Vu les articles 12 et 73 de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air ;

Vu l'arrêté du 5 février 1937 fixant les conditions de maintien des réservistes de l'armée de l'air dans le cadre navigant du corps des officiers de réserve de l'armée de l'air ou dans le corps des sous-officiers de réserve du personnel navigant de l'armée de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les réservistes appartenant aux catégories énumérées ci-après sont maintenus de droit dans le cadre navigant du corps des officiers de réserve de l'armée de l'air ou dans le corps des sous-officiers de réserve du personnel navigant de l'armée de l'air :

  • réservistes autorisés à effectuer des périodes d'entraînement aérien volontaire annuelles dans les formations de l'armée de l'air ;

  • réservistes classés professionnels navigants ;

  • réservistes membres du personnel navigant des corps techniques.

Art. 2.

 

Les réservistes n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 1er précédent doivent, pour être maintenus dans le cadre navigant du corps des officiers de réserve de l'armée de l'air ou dans le corps des sous-officiers de réserve du personnel navigant de l'armée de l'air :

  • s'ils appartiennent à une spécialité de l'armée de l'air autre que celle de pilote militaire d'avions estafettes : avoir effectué au cours de leur dernière période obligatoire le minimum des services aériens prévus par la réglementation en vigueur (instructions annuelles relatives aux convocations des réservistes de l'armée de l'air) ;

  • s'ils sont titulaires du brevet de pilote militaire d'avions estafettes : avoir effectué au cours de l'année précédente dix heures de vol au minimum comme pilote à titre civil ou militaire.

Les réservistes appartenant à cette dernière catégorie sont tenus d'adresser au commandant du bataillon de l'air dont ils dépendent toutes justifications utiles à ce sujet avant le 10 janvier de chaque année.

Art. 3.

 

Les réservistes appartenant aux catégories visées aux articles 1er et 2 précédents peuvent être radiés du personnel navigant par le ministre, sur proposition des généraux commandants de région aérienne :

  • s'ils sont reconnus inaptes physiquement à remplir l'emploi de leur spécialité dans le personnel navigant ;

  • s'ils sont reconnus inaptes à l'exécution des missions aériennes de leur spécialité ;

  • par mesure disciplinaire.

Les réservistes visés à l'article 2 précédent peuvent, en outre, être radiés du personnel navigant dans des conditions identiques s'ils n'ont pas satisfait aux obligations fixées audit article.

Les propositions de radiation à transmettre au ministre sont établies par les commandants des bataillons de l'air.

Art. 4.

 

La persistance de l'aptitude physique des réservistes à leur fonction dans le personnel navigant est contrôlée périodiquement, dans les conditions fixées pour l'armée active et suivant les modalités en vigueur.

Ce contrôle a lieu à l'occasion des périodes obligatoires ou volontaires effectuées par les intéressés.

Art. 5.

 

Les réservistes inaptes temporairement peuvent être maintenus dans le cadre navigant du corps des officiers de réserve de l'armée de l'air ou dans le corps des sous-officiers de réserve du personnel navigant de l'armée de l'air pendant la durée de leur inaptitude, à condition que celle-ci n'entraîne pas une interruption dans les services aériens de plus de deux années consécutives.

Exception est faite en faveur des réservistes rendus inaptes par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre, pour lesquelles une décision spéciale du ministre de l'air fixe, dans chaque cas particulier, la date de radiation.

Art. 6.

 

Les cas particuliers, qui ne seraient pas expressément visés dans les articles ci-dessus, sont soumis à la décision du ministre.

Art. 7.

 

L'arrêté du 5 février 1937 est abrogé à la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.