DÉCRET N° 76-811 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours.
Du 20 août 1976NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 19, modifié par la loi no 76-661 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 2465);
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (N.i. BO ; JO du 17, p. 7035) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 42 et 43 ;
Vu le décret no 73-563 du 27 juin 1973 (N.i. BO ; JO du 30, p. 7020) pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 3 ;
Vu le décret 75-205 du 26 mars 1975 (N.i. BO ; JO du 30, p. 3424) pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves d'admission à l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours dont la liste est fixée par arrêté interministériel s'il a déjà suivi un cycle figurant sur cette liste.
Art. 2.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) est chargée de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1976.
Jacques CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),
Gabriel PÉRONNET.