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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 2/A/107 et N° FP/1258 relative à l'application du décret n° 67-744 du 25 août 1967 modifié instituant une indemnité exceptionnelle pour les fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

Du 24 août 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC, p. 4346.

Le décret 67-744 du 25 août 1967 (1) complété par le décret no 68-1121 du 13 décembre 1968 a institué, en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission, une indemnité exceptionnelle fixée à 100 000 francs en cas de mort ou d'invalidité permanente totale. L'article 2 du décret subordonne le versement de l'indemnité à la condition que le forfait limitant la responsabilité du transporteur soit inférieur à 200 000 francs.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, à la suite de l'accord intervenu en 1966 à Montréal entre les grandes compagnies aériennes et repris ensuite par la plupart des autres, la loi no 76-529 du 18 juin 1976 (n.i. BO ; JO du 19, p. 3676) a modifié l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en rendant applicable aux transports aériens internes le plafond contractuel de 300 000 francs (2) résultant de l'accord privé de Montréal.

Dans ces conditions, il apparaît que, sauf cas exceptionnel, le décret susvisé du 25 août 1967 ne devrait plus recevoir application en cas d'accident aérien. Les administrations devront donc en cas de réalisation d'un risque aérien s'assurer que le transporteur n'applique pas l'accord de Montréal avant d'effectuer le versement de l'indemnité.

Par contre, le décret du 25 août 1967 demeure applicable en cas d'accident maritime puisque pour les transports internationaux la convention de Bruxelles est toujours en vigueur et que les transporteurs maritimes n'ont pas jugé utile de relever contractuellement le plafond de responsabilité qu'elle fixe et que pour les transports maritimes internes le décret 67-268 du 23 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 670 ; BOC/G, p. 572) qui a fixé les limites de responsabilité du transporteur maritime est toujours applicable.

Notes

    1BOC/SC, p. 1183.2Remplacé par le chiffre de 500 000 francs par la loi n° 82-375 du 6 mai 1982 (JO du 7, p. 1291).

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

Pierre GUILBEAU.