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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ARRÊTÉ fixant l'assimilation au service à la mer des services dans l'aéronautique navale ou dans certaines unités à terre.

Du 03 septembre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.3.

Référence de publication : BOC, p. 2878.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 68-217 du 28 février 1968 (1) modifié fixant, par application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 (2) les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statut particulier du corps des officiers de marine et du corps des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 22-VI,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Sont assimilées au service à la mer, au point de vue de l'avancement, les fonctions remplies par les officiers de tous grades, classés dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et qui pourront justifier de l'accomplissement des épreuves aériennes annuelles prévues pour le maintien et la réintégration dans le personnel navigant de l'aéronautique navale par le décret définissant ce personnel.

Cette assimilation n'est acquise que pour l'année, comptée du 1er janvier au 31 décembre, pendant laquelle ces épreuves ont été intégralement accomplies.

Art. 2.

 

Sont assimilés au service à la mer, pour leur durée effective, au regard des règles de l'avancement :

  • les services effectués en opération de guerre à terre par les officiers de tous grades et de tous corps affectés à des unités combattantes ;

  • les services accomplis hors métropole par les officiers de tous grades et de tous corps ;

  • les services effectués par les officiers de tous grades et de tous corps pendant leur affectation dans les états-majors de forces navales ;

  • les services accomplis dans des sites ou des centres d'essais d'armes par les officiers de tous grades et de tous corps ;

  • les services effectués par les officiers élèves candidats aux brevets et certificats de l'aéronautique navale pendant la durée de leur formation ;

  • les services effectués par les officiers du groupement des fusiliers marins commandos.

Art. 3.

 

Sont assimilés au service à la mer, pour le tiers de leur durée et jusqu'à concurrence de la moitié du temps de service à la mer exigé pour l'avancement dans chaque grade, les services effectués par les officiers de tous grades et de tous corps :

  • dans les écoles militaires de la marine installées à terre ;

  • à l'école d'application militaire de l'énergie atomique ;

  • dans les écoles d'ingénieurs ;

  • dans les bases d'aéronautique navale par les officiers n'appartenant pas au personnel navigant de l'aéronautique navale.

Yvon BOURGES.