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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction organisation personnels

CIRCULAIRE N° 1153/DEF/INT/OP/OI relative à l'emploi et à l'entretien dans le service de l'intendance des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

Abrogé le 05 février 2008 par : INSTRUCTION N° 131/DEF/EMAT/BPRH–45/DEF/EMAT/BPMR relative à la délivrance, dans l'armée de terre, des autorisations de conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes. Du 01 octobre 1976
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 décembre 1977 (BOC, p. 4125). , 2e modificatif du 16 août 1978 (BOC, p. 3546).

Référence(s) :

Instruction n° 32/DEF/DPC/PRA/HS du 3 novembre 1975 (BOC, p. 4142 ; radiée le 16 avril 1991, BOC, p. 1479) modifiée.

Arrêté du 26 juillet 1961 (BOC/SC, 1965, p. 1012 ; radié le 16 avril 1991, BOC, p. 1317) modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 349/T/2/PC/INT du 28 février 1967 (BOC/G, p. 133) et son modificatif du 5 décembre 1974 (BOC, p. 3178).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 3281 et son erratum du 24 janvier 1977 (BOC, p. 246).

L'instruction de référence a rendu applicable au ministère de la défense les dispositions générales de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifiant l'arrêté du 26 juillet 1961 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de ces textes au service de l'intendance.

1. Définition.

Les chariots élévateurs visés par les textes de référence sont des véhicules automoteurs de manutention circulant ailleurs que sur des rails et servant à l'élévation, au gerbage ou au transport, sur de courtes distances, de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et, éventuellement, un convoyeur, sous réserve de l'aménagement du chariot à cet effet.

Les chariots élévateurs utilisés dans le service de l'intendance se subdivisent en deux groupes :

  • 1. Les engins tout terrain (vitesse sur route supérieure à 25 km/heure).

    Ces engins sont équipés :

    • de deux essieux moteurs (dont un ou les deux sont directeurs) ;

    • d'un système de compensation de dévers du châssis.

      Leur conduite est assurée par des personnels militaires.

  • 2. Les engins de parc (vitesse ne pouvant excéder 25 km/heure) dont la conduite peut être confiée soit à des personnels civils soit à des personnels militaires.

2. Équipement des véhicules de parc.

Les chefs d'établissements doivent veiller à la stricte application des articles 3 à 11 des dispositions générales annexées à l'arrêté et relatives à l'équipement des véhicules.

3. Conduite des engins.

3.1. Personnels civils.

La conduite ou la mise en œuvre des engins de parc ne peut être confiée qu'à des personnels civils titulaires d'une autorisation de conduite délivrée dans les conditions fixées par l'instruction no 32/DEF/DPC/PRA/HS du 3 novembre 1975 [après examen médical comportant un examen psychotechnique (1) et un examen de conduite].

L'examen de conduite comporte une épreuve de conduite et une épreuve théorique passées devant une commission constituée à cet effet et comprenant :

  • l'intendant militaire délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail, ou un intendant militaire le suppléant ;

  • l'officier chef d'établissement ;

  • un sous-officier supérieur.

Le chef de l'établissement établit et délivre un certificat d'aptitude à la conduite au candidat ayant satisfait aux examens précités (annexe).

Suivant la puissance de l'appareil utilisé pour l'épreuve de conduite, le certificat d'aptitude à la conduite est valable pour la conduite des chariots de parc des types suivants :

  • puissance inférieure ou égale à 3 tonnes ;

  • puissance supérieure à 3 tonnes.

Tout conducteur de chariot automoteur doit être en possession de ce certificat qu'il doit pouvoir présenter à tout contrôle.

3.2. Personnels militaires.

« La conduite ou la mise en œuvre des engins tout terrain ou de parc ne peut être confiée qu'à des personnels militaires titulaires d'une autorisation de conduite délivrée à l'issue de la formation reçue dans les conditions définies par l' instruction 1839 /DEF/EMAT/INS/IS du 02 juin 1978 (BOC, p. 2568). »

4. Instruction aux conducteurs. Interdictions d'emploi des chariots.

Des instructions pour la circulation et l'emploi des chariots automoteurs doivent être établies à l'usage des conducteurs dans chaque établissement ou formation suivant ses particularités.

Elles comporteront, dans tous les cas, l'interdiction de transporter sur les véhicules ou remorques :

  • des personnes autres que le convoyeur prévu au paragraphe 1 ci-dessus ;

  • des bouteilles de gaz comprimé ou liquéfié, à moins que le chariot soit équipé de dispositifs spéciaux en prévision de tels transports.

Le certificat d'aptitude n'entraîne pas pour son détenteur le droit de conduire ou de mettre en œuvre, de sa propre initiative, les chariots élévateurs du service de l'intendance : les conducteurs de ces appareils doivent être nominativement désignés, par le chef de la formation, parmi les titulaires de ce certificat.

Les conducteurs autorisés doivent être porteurs d'un insigne permettant leur identification.

Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'utilisation des véhicules par du personnel non autorisé pendant une absence momentanée du conducteur titulaire.

L'inscription :

« Il est formellement interdit de conduire cet engin sans autorisation »

 

devra être apposée de façon très apparente sur tous les chariots.

5. Entretien.

Les chefs d'établissement ou de formation doivent veiller à ce que les visites et les opérations d'entretien prévues par les articles 15 à 18 des dispositions générales de l'arrêté soient effectuées régulièrement.

Les résultats des visites doivent impérativement être consignés sur une fiche ou un registre de sécurité.

En ce qui concerne les opérations de montage, démontage ou gonflage des pneus, il est recommandé de se référer à la brochure no 273 de l'institut national de recherche et de sécurité « Pneumatiques poids lourds » — montage-démontage.

6. Dispositions diverses.

6.1.

L'attention est appelée sur les articles 19 et 20 des dispositions générales de l'arrêté relatif à :

  • l'état des sols sur lesquels circulent les chariots de parc ;

  • la mise en place éventuelle d'une signalisation dans les allées de circulation permanente.

6.2.

Les certificats d'aptitude à la conduite des chariots élévateurs délivrés antérieurement à la publication de la présente circulaire demeurent valables mais doivent être validés. La mention de validation devra être inscrite dans la case réservée à cet effet sur l'autorisation.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à l'ensemble du service de l'intendance militaire de l'armée de terre.

Les directeurs régionaux de l'intendance, le directeur de l'intendance du 2e corps d'armée et des forces françaises en Allemagne et les délégués régionaux de l'intendance à l'hygiène et à la sécurité du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à leur application dans les établissements et formations relevant de leur autorité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

FEIX.

Annexe

ANNEXE.