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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 1987 relative au reclassement de militaires dans les emplois civils et notamment dans des emplois relevant du ministère de la défense.

Du 29 octobre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.5., 250.2.1.5., 200.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 3527.

Au moment où d'importantes réformes concernant la condition militaire sont en cours d'application, il est nécessaire de rappeler les règles de mise en œuvre, au bénéfice des militaires de carrière ou engagés, de certains avantages déjà acquis.

La présente circulaire a pour objet d'indiquer les orientations selon lesquelles doivent être appliquées les règles générales de reclassement des militaires dans les emplois civils, et de préciser les conditions dans lesquelles peuvent intervenir des recrutements de militaires en qualité d'agents contractuels dans les emplois relevant du ministère de la défense.

1. Dispositions générales.

Indépendamment des mesures qui ont été prises en ce qui concerne les stages de reconversion pour les officiers et les sous-officiers désireux de se reclasser dans le secteur privé, les principales dispositions actuellement en vigueur pour faciliter le reclassement des militaires dans le secteur public sont les suivantes :

1.1. Officiers.

La loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée par l'article 4 de la loi du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 ; BOC, 1985, p. 4019), tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils et les textes pris pour son application comportent :

  • d'une part, des dispositions permanentes permettant aux officiers de se présenter aux divers concours de recrutement externe pour l'accès dans le corps de fonctionnaires civils ;

  • d'autre part, des dispositions temporaires, actuellement applicables jusqu'en 1985, qui autorisent le recrutement des officiers dans certains corps de fonctionnaires après y avoir effectué un stage d'une certaine durée.

Les dispositions permanentes permettent tout d'abord aux intéressés d'obtenir un report, jusqu'à l'âge de 40 ans, de la limite d'âge requise pour se présenter aux concours et, en cas de succès, de bénéficier en général, lors de la titularisation dans le corps d'accueil, d'une ancienneté de service égale à la durée du service national actif accompli, majorée des 4/5 de la durée des services effectués en qualité d'officier (dans la limite de 12 années).

Les autres dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1985 prévoient que des officiers peuvent, après avoir effectué un stage d'un an (1) dans un emploi de fonctionnaire civil, être intégrés dans le corps d'accueil et reclassés à l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Une commission d'orientation, présidée par un conseiller d'Etat, et comprenant notamment deux représentants du ministère de la défense est chargée d'orienter les candidats vers les emplois offerts par les administrations publiques et de vérifier, à l'issue des stages effectués, l'aptitude des intéressés à l'exercice de leurs nouvelles fonctions.

1.2. Militaires non officiers.

Les militaires non officiers, de carrière ou engagés, ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficient de la législation relative aux emplois réservés dont la mise en œuvre relève du secrétariat d'Etat aux anciens combattants (2). Cette possibilité, rappelée notamment aux articles 47.1 et 95 du statut général des militaires, n'est pas utilisée autant qu'il serait souhaitable. Elle constitue cependant le moyen direct, pour ces personnels, de continuer à servir l'Etat à l'issue d'une carrière militaire souvent courte.

Par ailleurs, les articles 47.1, 96 et 97 du statut général des militaires prévoient :

  • d'une part, que les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers servant sous contrat bénéficient, pour l'accès aux emplois de la fonction publique civile, d'un recul de la limite d'âge supérieure correspondant au temps de service militaire effectué (dans la limite de 10 années) et que les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés dans la fonction publique ;

  • d'autre part, que le temps passé sous les drapeaux compte dans les catégories C et D pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 10 années et, pour les emplois de catégorie B, pour la moitié de cette durée jusqu'à concurrence de 5 années à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours, le bénéfice de la substitution de titres prévue à l'alinéa ci-dessus.

2. Dispositions relatives aux recrutements en qualité d'agents contractuels de la défense.

A côté des voies d'accès dans la fonction publique rappelées plus haut, il existe, au sein du ministère de la défense des possibilités de recrutement dans des emplois civils d'agent sur contrat.

Ces possibilités doivent être utilisées en s'inspirant des principes suivants :

  • pourvoir effectivement aux besoins du service ;

  • garantir les intérêts, notamment en ce qui concerne l'avancement, des agents contractuels déjà en fonction ;

  • faciliter le déroulement de carrière et la gestion des militaires dans leurs différents corps en leur offrant des débouchés.

Ces principes amènent à énoncer les directives ci-après :

2.1. Militaires ayant atteint la limite d'âge supérieure de leur grade.

Le recrutement de ces personnels en qualité d'agents sur contrat doit rester exceptionnel. La décision d'embauchage m'appartient et est prononcée au vu d'un dossier établi par la direction chargée de l'administration des personnels contractuels (3) et comprenant l'avis du contrôle général des armées.

Un tel recrutement ne peut être proposé en tout état de cause que :

  • en raison de la qualification particulière de l'intéressé au regard de l'emploi considéré ;

  • à défaut d'autres candidats pour occuper cet emploi ;

  • et pour une durée limitée.

Il va de soi qu'un engagement de cette nature est exclu lorsqu'il aurait pour effet :

  • soit de pourvoir un poste vacant auquel seraient candidats des agents déjà en fonction dans l'établissement ou le service considéré et remplissant les conditions exigées ;

  • soit de maintenir dans le poste qu'il tient un militaire sous un statut civil.

La rémunération est calculée selon le système du « contrat de différence » (4).

2.2. Militaires n'ayant pas atteint la limite d'âge supérieure de leur grade.

La décision est prise sur proposition de la direction ou du service concerné au niveau de la direction gestionnaire (3). Cette dernière recueille l'avis du contrôle général des armées dans le cas où le recrutement est fait au sein de l'organisme d'emploi de l'ancien militaire.

Il convient d'opérer une distinction selon que l'intéressé est radié des cadres plus de quatre ans ou moins de quatre ans avant la limite d'âge supérieure de son grade.

2.2.1. Officiers et sous-officiers radiés des cadres plus de quatre ans avant la limite d'âge supérieure de leur grade.

Le recrutement de ces militaires en tant que contractuels ne les exclut en rien du bénéfice des mesures incitatives au départ telles que pécule, aides à la reconversion à d'autres carrières, congés ou retraite anticipée.

Leur embauchage est réalisé dans les conditions de droit commun sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Dans la mesure où les dispositions légales en matière de cumul le permettent, les officiers et sous-officiers dont il s'agit conservent en outre la jouissance de la pension à laquelle ils peuvent prétendre.

2.2.2. Officiers et sous-officiers radiés des cadres moins de quatre ans avant la limite d'âge supérieure de leur grade.

L'engagement de ces personnels en qualité de contractuels est effectué selon les règles appliquées aux candidats civils.

Toutefois, une clause particulière est insérée dans leur contrat : elle stipule que leur classement sera révisé au moment où ils atteindront la limite d'âge supérieure du grade détenu lorsqu'ils ont quitté l'uniforme, de façon à ce qu'à partir de ce moment ils perçoivent une rémunération calculée selon le système dit « du contrat de différence » ((4).

Cette clause ne figurera pas dans les contrats liant à l'Etat sous statut civil d'anciens sous-officiers comptant moins de vingt-cinq ans de service.

Tous les militaires concernés pourront recevoir dès leur embauchage, outre leur rémunération, leur pension proportionnelle ou d'ancienneté si la législation sur les cumuls l'autorise.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.