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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ARRÊTÉ relatif au classement des enseignes de vaisseau de 2e classe nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe.

Du 03 novembre 1976
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 juin 1983 (BOC, p. 4425).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.3.

Référence de publication : BOC, p. 3699.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié par le décret 76-800 du 19 août 1976 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 12 et 19 ;

ARRÊTE :

Officiers de marine..

 

  • 1. Les enseignes de vaisseau de 2e classe du corps des officiers de marine qui, après avoir été admis à l'école d'application des officiers de marine et avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ladite école, sont nommés enseignes de vaisseau de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont classés, dans ce grade, dans l'ordre décroissant du total des points obtenus :

    • au classement de sortie de l'école navale et au classement de fin d'année de l'école d'application, s'ils proviennent de l'école navale ;

    • au classement de sortie de l'école militaire de la flotte et au classement de fin d'année de l'école d'application, s'ils sont issus de l'école militaire de la flotte.

  • 2. Les enseignes de vaisseau issus, soit de l'école navale, soit de l'école militaire de la flotte et ayant le même nombre de points, sont classés entre eux dans l'ordre de classement de fin d'année de l'école d'application et, en cas d'égalité, dans l'ordre décroissant des âges.

Officiers spécialisés de la marine..

 

  • 1. Les enseignes de vaisseau de 2e classe du corps des officiers spécialisés de la marine qui, après avoir été admis à un stage d'application spécialisé et avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement dudit stage, sont nommés enseignes de vaisseau de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 19 du décret susvisé sont classés, dans ce grade, dans l'ordre décroissant du total des points obtenus :

    • au classement de sortie de l'école navale et au classement de sortie du stage d'application spécialisé, s'ils proviennent de l'école navale ;

    • au classement de sortie de l'école militaire de la flotte et au classement de sortie du stage d'application spécialisé, s'ils sont issus de l'école militaire de la flotte.

  • 2. Les enseignes de vaisseau issus, soit de l'école navale, soit de l'école militaire de la flotte et ayant le même nombre de points, sont classés entre eux dans l'ordre de classement de fin d'année du stage d'application spécialisé et, en cas d'égalité, dans l'ordre décroissant des âges.

Art. 3.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.