TRAITÉ entre le ministère de la défense et la Société nationale des chemins de fer français pour l'exécution des transports ordinaires du département des armées (mis à jour de son avenant n o 1 prenant effet du 3 novembre 1977).
Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 06 décembre 1976NOR
1. Contenu
Nota. Modalités d'application de l'avenant no 3. Toutes les clauses du traité initial et, le cas échéant, de ses avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans l'avenant no 3, lesquelles prévalent en cas de différence. L'avenant no 3 au traité prend effet à compter de sa notification et aura une durée égale à celle du traité lui-même. Il est exempt du droit de timbre et de la formalité d'enregistrement. |
Visé par le contrôle financier le 12 octobre 1976 sous le no 2946.
ENTRE LE MINISTRE DE LA DÉFENSE (ci-après désigné par l'appellation : les Armées), représenté par l'intendant général de 1re classe Feix, directeur central de l'intendance, agissant par délégation du ministre de la défense, en application des dispositions de l' arrêté du 02 juin 1976 ,
d'une part,
et la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (désignée ci-après par le sigle : SNCF) dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, représentée par M. Gentil, directeur général,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
2. Objet du traité.
Le présent traité est applicable à tous les transports de matériel, denrées, animaux de boucherie, approvisionnements et marchandises de toute nature à la charge des armées, à l'exclusion des transports définis à l'article 18 du cahier des charges de la SNCF.
Le présent traité n'est pas applicable en cas de réquisition exercée dans le cadre de la loi du 03 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires et de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, modifiée par la loi 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.
3. Etendue du traité.
Les dispositions du présent traité sont applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux transports exécutés pour le compte des armées :
A) TRAFIC FRANÇAIS.
a) Envois par wagon ou par rame.
Les envois par wagon ou par rame sont acceptés aux conditions prévues pour les transports commerciaux, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent traité.
Les transports sont également acceptés en provenance ou à destination des chemins de fer secondaires, aux conditions prévues pour les transports commerciaux.
b) Envois de messageries, envois express.
Les envois de messageries et les envois express sont acceptés aux conditions prévues par les tarifs commerciaux, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent traité (en particulier à l'article 5, Livraison des envois), au départ et à destination de localités qui figurent dans les documents de la SNCF relatifs à ces envois.
B) TRAFIC INTERNATIONAL.
Les dispositions du présent traité sont applicables au trafic international en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer (désignée ci-après par le sigle : CIM).
4. Formation du contrat de transport.
Chaque expédition donne lieu obligatoirement à l'établissement préalable et à la remise d'un titre de transport comportant les mentions prévues :
pour le trafic français, aux conditions générales du tarif messageries ou du tarif express ou aux conditions générales d'application des tarifs pour le transport des marchandises par wagon ou par rame ;
pour le trafic international, à la CIM.
Les modèles des titres de transport sont, en principe, conformes à ceux des imprimés utilisés sous forme de liasse pour le trafic commercial sauf adaptation éventuelle aux besoins du trafic militaire. Les conditions d'emploi de ces modèles sont arrêtées d'un commun accord entre les armées et la SNCF.
Pour être valable, un titre de transport doit comporter le visa de vérification et le cachet de l'intendant, commissaire ou suppléant habilité qui l'a délivré.
5. Exécution et taxation des transports.
A) GÉNÉRALITÉS.
Sauf indications contraires prévues au présent traité, les transports sont effectués aux prix et conditions fixés par les tarifs commerciaux pour le transport des marchandises de même nature. Ils ne peuvent être grevés de débours ni de remboursement.
Les marchandises sont acheminées dans les mêmes conditions que les envois commerciaux de même nature.
B) DISPOSITIONS DIVERSES.
a) Matériels routiers et engins divers.
Le calage et le prolongeage des matériels routiers et engins divers taxés aux prix d'un barème « par wagon » sont assurées dans les conditions suivantes :
Les opérations de calage et de prolongeage sont effectuées par l'administration militaire.
Pour l'embarquement de certains matériels routiers spéciaux ou très lourds, l'administration militaire utilise les accessoires et agrès dont elle dispose.
Pour les autres matériels, des cales et des prolonges peuvent être mises à la disposition de celle-ci par la SNCF, moyennant le versement des taxes indiquées dans les tarifs commerciaux. La redevance fixée par les tarifs commerciaux en cas de retard dans la restitution des agrès est également applicable.
b) Matériels roulant sur rails, appartenant à l'administration militaire.
La tarification ci-après est appliquée :
1. Appareils ou engins roulant sur rails ; fourgons et wagons dont les aménagements ont toute autre destination que le transport des voyageurs, des animaux ou des marchandises ; matériel à voyageurs vide :
Prix prévus par les tarifs commerciaux pour les véhicules pour voies ferrées roulant sur leurs propres roues.
2. Wagons à marchandises et fourgons chargés d'autres matériels ou vides :
immatriculés par la SNCF ou par une administration de chemin de fer étrangère :
Prix et conditions prévus en régime commercial pour les wagons de particuliers de même catégorie ;
non immatriculés (éventuellement) :
Prix et conditions prévus par les tarifs commerciaux pour les voitures, fourgons et wagons de chemin de fer, roulant sur leurs propres roues et, le cas échéant, pour les marchandises chargées.
6. Livraison des envois.
(Modifié : avenant no 3)
La livraison des envois est faite dans les mêmes conditions que pour les envois commerciaux.
Toutefois, en ce qui concerne les envois de messageries, la livraison est effectuée dans un centre de messageries (désigné ci-après par le sigle : CDM) ou, si les nécessités du service le permettent, dans un bureau plus proche du domicile du destinataire :
lorsque les dimensions, la nature ou le poids des objets à livrer nécessitent un outillage exceptionnel, une main-d'œuvre spécialisée ou un matériel autre que celui normalement affecté au service ;
lorsque l'accès du domicile du destinataire est interdit par les règlements de sécurité militaire ;
lorsqu'un accord est intervenu à l'échelon local.
Le destinataire, après avoir reconnu l'état extérieur des colis ou des wagons, donne décharge et reçoit le récépissé au destinataire ou la pièce qui en tient lieu (dans le cas du trafic international).
Lorsqu'un envoi comporte plusieurs colis ou wagons et que ceux-ci ne parviennent pas simultanément à destination, le CDM ou la gare destinataire a la faculté de mettre ces colis ou wagons successivement à la disposition du destinataire ; celui-ci remplit, dans ce cas, les obligations qui lui incomberaient si chaque colis ou wagon avait fait l'objet d'une expédition distincte.
« Le document valant titre de créance est conservé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ou le service national des messageries (SERNAM) pour être mis à l'appui de la liquidation des frais de transport. »
7. Règlement des sommes dues à la SNCF et au SERNAM.
(Nouvelle rédaction : Avenant no 3)
GÉNÉRALITÉS.
Les sommes dues seront présentées bimensuellement par la SNCF et le SERNAM sous forme de factures.
En outre, une avance compensatoire sur règlement différé, à résorber en fin d'année, sera constituée auprès de ces deux sociétés dans les conditions fixées au présent article.
Le service interarmées de liquidation des transports (désigné ci-après par le sigle : SILT) émet les mandats de paiement utiles, en vue de l'inscription des sommes dues au crédit des comptes ouverts :
au nom de la SNCF dans les écritures de l'agence centrale du Trésor ;
au nom du SERNAM au compte courant postal (CCP) Paris.
Les mandats de paiement seront assignés, en fonction de leur imputation budgétaire, sur les caisses des comptables du Trésor désignés ci-après :
le trésorier payeur général du Nord-Pas-de-Calais à Lille ;
l'agent comptable des services industriels de l'armement à Montreuil ;
l'agent comptable du compte de commerce « approvisionnements des armées en produits pétroliers » à Nancy.
A) Avance compensatoire sur règlement différé.
Une avance compensatoire sur règlement différé est mandatée par le SILT dans les quarante-cinq premiers jours de chaque année civile A (2).
1° Calcul et répartition.
Cette avance est égale au sixième du montant total des sommes facturées pendant une période de douze mois, allant du 1er octobre de l'année A - 2 au 30 septembre de l'année A - 1.
Son montant est réparti par le SILT entre :
les sections commune, forces terrestres, marine et gendarmerie du budget de la défense ;
le budget annexe du service des essences ;
les comptes spéciaux du Trésor « fabrications d'armement » et « constructions navales de la marine militaire »,
au prorata des dépenses constatés pour la période de référence.
2° Mise en place.
L'avance fait l'objet de demandes d'avances établies respectivement par la SNCF et le SERNAM. Leurs montants ainsi que leurs imputations sont au préalable indiqués par le SILT à la SNCF et au SERNAM. Ces demandes d'avances sont déposées au SILT au plus tard le 1er décembre de l'année A - 1.
3° Résorption.
La résorption de l'avance compensatoire sur règlement différé est effectuée à partir du mois d'octobre en trois précomptes sur les factures à régler respectivement à la SNCF et au SERNAM au titre des mois de septembre à novembre inclus. Le montant de chacun des deux premiers précomptes sera au plus égal au tiers de l'avance et le dernier précompte représentera le solde de cette avance ; lorsque celui-ci sera supérieur au montant de la créance, un titre de perception sera émis à l'encontre de la SNCF ou du SERNAM selon le cas pour la différence.
4° Rajustement en cours d'année.
L'avance compensatoire sur règlement différé pourra être rajustée (en plus ou en moins lorsque les variations seront supérieures à 6 p. 100) dans le cas de modifications générales des tarifs marchandises ou messageries intervenant entre le 1er octobre de l'année A - 1 et le 30 septembre de l'année A.
B) Présentation des factures.
La SNCF et le SERNAM adressent bimensuellement au SILT des factures afférentes aux transports exécutés au cours de la quinzaine précédente (ainsi que celles des semaines antérieures qui n'auraient pas, exceptionnellement, été facturées en temps utile).
Les factures sont accompagnées des titres de créance ou des pièces justificatives de substitution en tenant lieu lorsque le titre original aura été égaré par la SNCF ou le SERNAM.
Les modalités pratiques de remise des titres de créance ou des pièces justificatives ainsi que d'établissement de ces mémoires feront l'objet d'un arrangement spécial à intervenir entre les armées et la SNCF ou le SERNAM.
C) Mandatement des factures.
Le SILT émet les mandats de paiement utiles au plus tard le 45e jour suivant la date de remise par la SNCF et le SERNAM des factures, des relevés et des documents justificatifs prévus au paragraphe B).
D) Intérêts moratoires.
Des intérêts moratoires calculés au taux d'escompte de la banque de France en vigueur à la date d'exigibilité du crédit, majoré d'un point, seront dus :
à la SNCF ou au SERNAM, par les armées, en cas de retard dans les mandatements visés au paragraphe C) du présent article ;
aux armées, par la SNCF ou le SERNAM, en cas de retard dans le versement des sommes correspondant aux titres de perception visés au paragraphe E) du présent article et au paragraphe 1o de l'article 8, qui ne peuvent être recouvrés par voie de retenue opérée sur un mandat émis au profit de la SNCF ou du SERNAM.
Ces intérêts courent après expiration du délai de quarante-cinq jours suivant :
la remise par la SNCF ou le SERNAM des documents énumérés au paragraphe C) ;
la réception par la SNCF ou le SERNAM de l'avis d'émission du titre de perception établi par le SILT.
E) Contestation sur les frais facturés.
Une fois le paiement effectué dans les conditions indiquées en C) ci-dessus, le SILT pourra, dans un délai d'un an à compter du dépôt entre ses mains du titre de créance, contester le montant des frais facturés.
La demande de modification des frais sera énoncée sur une formule de modèle spécial et fera l'objet d'un examen concerté entre les services intéressés des deux parties.
Les sommes correspondant aux détaxes acceptées par la SNCF ou le SERNAM feront l'objet d'avoirs ou de titres de perception émis par le SILT lors de règlements ultérieurs.
Au cas où une contestation n'aurait pu être réglée entre les deux parties, c'est-à-dire en dernier ressort entre le SILT et la direction du fret de la SNCF ou de la direction commerciale du SERNAM, le différend serait soumis au ministère de la défense pour examen et décision après avis du ministre des transports.
Si la décision ministérielle met à la charge de la SNCF ou du SERNAM le règlement d'une détaxe, le SILT la notifie à la SNCF ou au SERNAM et leur adresse un état d'imputation de la somme correspondante. Il appartient à ceux-ci, s'ils le jugent opportun, d'introduire une action devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois compté de la réception de ladite notification.
Si la SNCF ou le SERNAM ne défère pas la décision ministérielle à la censure de la juridiction administrative le SILT retient la somme en cause sur le premier mandatement à venir.
Si la SNCF ou le SERNAM exerce son droit de recours devant la juridiction administrative, la somme en litige ne pourra être retenue qu'après décision définitive de ladite juridiction.
8. Modification éventuelle des tarifs.
En cas de modifications des tarifs commerciaux, les modifications correspondantes sont automatiquement applicables aux transports visés par le présent traité, à la même date et dans les mêmes conditions.
9. Examen et règlement des litiges (manquants, pertes, avaries…).
Pour l'examen et le règlement des litiges (manquants, pertes et avaries…), il est fait application des mêmes règles que pour les transports commerciaux du trafic français ou du trafic international compte tenu, toutefois, des modalités ci-après :
Les constatations faites à l'arrivée sont consignées dans un procès-verbal, en plusieurs exemplaires, du modèle donné en annexe au présent traité.
La première partie du procès-verbal, dont l'établissement incombe au destinataire, relate les constatations effectuées contradictoirement par le destinataire (ou son représentant), le représentant de la SNCF et, éventuellement, le représentant de l'expéditeur, ainsi que les explications sommaires de ces derniers sur les causes des pertes et avaries.
La signature de tous les exemplaires de cette première partie par les intéressés, dans les trois jours (3) de la réception de la marchandise par le destinataire, dispense ce dernier d'adresser à la gare ou au CDM la protestation prévue à l'article 105 du code de commerce. Toutefois, dans le cas de livraison par un service de camionnage ou par un service routier de distribution organisé par la SNCF, ce délai court de la date à laquelle le représentant qualifié de la SNCF dont la visite devra avoir été demandée par écrit au moment de la livraison, aura procédé aux constatations prévues ci-dessus.
En trafic international, l'établissement de ce procès-verbal n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 45 de la CIM.
Il appartient au destinataire, en transmettant cette première partie à l'intendant commissaire ou suppléant qualifié, pour homologation et instruction, d'en adresser un exemplaire au chef de gare ou de CDM intéressé.
Après homologation et enregistrement, le procès-verbal est complété, en deuxième partie, par :
la valeur chiffrée du dommage ;
le montant des frais de transport, le cas échéant ;
le rapport d'expertise dans le cas où cette procédure a été utilisée ;
éventuellement, tous renseignements résultant d'enquêtes complémentaires.
Cette partie reçoit alors les conclusions, soit de l'intendant militaire, soit du commissaire de l'air, soit de l'autorité qualifiée de la marine.
Si ces conclusions mettent en cause la responsabilité du chemin de fer, totalement ou partiellement, tous les exemplaires du procès-verbal, pièces justificatives à l'appui, sont communiqués au chef de gare ou de CDM intéressé qui y fait apposer la signature du représentant qualifié de la SNCF. Ce dernier fait mention éventuellement de ses observations et retient un exemplaire du procès-verbal pour les besoins de la SNCF.
L'instruction et le règlement des dossiers se poursuivent de la façon suivante :
1. Procès-verbaux pour lesquels le représentant qualifié de la SNCF reconnaît la responsabilité totale du chemin de fer.
Lorsque le représentant qualifié de la SNCF ayant reconnu la responsabilité totale du chemin de fer donne son accord sur la deuxième partie, le procès-verbal est réputé constituer acceptation définitive.
Le montant des imputations mises à la charge de la SNCF par ce procès-verbal, est retenu par le SILT sur le premier mandatement à venir.
Ce dernier prévient de la retenue le service du contrôle des recettes de la SNCF, en lui adressant une copie du procès-verbal, deux exemplaires de l'état d'imputation et une copie du titre de perception.
2. Procès-verbaux pour lesquels le représentant qualifié de la SNCF :
ou bien admet la responsabilité partielle du chemin de fer ;
ou bien formule des réserves en 2e partie.
Ces procès-verbaux sont examinés et discutés contradictoirement :
par le SILT, d'une part ;
et par la direction commerciale de la SNCF, ou, s'il s'agit d'envois de messageries ou d'envois express, la direction commerciale du SERNAM, d'autre part.
A défaut d'accord, le litige est soumis pour décision au ministre de la défense.
Si la décision ministérielle met à la charge de la SNCF tout ou partie du dommage, le SILT la notifie à la SNCF et lui adresse un état d'imputation des sommes laissées à sa charge. Il appartient à celle-ci, si elle le juge opportun, d'introduire une action devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois compté de la réception de ladite notification.
Si la SNCF ne défère pas la décision ministérielle à la censure de la juridiction administrative, le SILT retient les sommes en cause sur le premier mandatement à venir dans les conditions prévues au 1o ci-dessus.
Si la SNCF exerce son droit de recours devant la juridiction administrative, les sommes en litiges ne pourront être retenues qu'après décision définitive de ladite juridiction.
10. Transports de mobilier.
Sous les réserves indiquées ci-après, les transports des mobiliers des militaires sont effectués aux prix et conditions des tarifs commerciaux de la SNCF
Lorsque les personnels des catégories énumérées à la fin du présent article, ou les familles de ceux-ci, sont munis d'un bon spécial (4) délivré par un fonctionnaire qualifié de l'intendance militaire, du commissariat de l'air ou de la marine, il est décompté, pour les mobiliers remis exclusivement aux conditions du tarif commercial no 29 relatif aux transports de mobilier par wagon, une réduction de 15 p. 100 sur les prix de portée générale, applicables sous conditions particulières, prévus par ledit tarif.
Dans tous les cas, le montant des frais de transport des personnes et du mobilier et notamment celui résultant de l'exécution des bons spéciaux délivrés aux personnels ou à leurs familles est réglé dans les conditions du droit commun directement par les intéressés ou leurs mandataires à la SNCF et ne peut être facturé à l'Etat. De même, les indemnités dues le cas échéant par la SNCF sont réglées par celle-ci aux intéressés ou à leurs mandataires et ne sauraient être recouvrées par l'Etat.
Bénéficiaires. | Circonstances. | Délais. | Parcours. |
---|---|---|---|
1o Militaires de toutes armes et services : officiers, sous-officiers et hommes du rang servant au-delà de la durée légale, et assimilés. | A l'occasion d'un changement de résidence ou de retour à la vie civile. | 6 mois à dater du jour de la mutation. | De l'ancienne résidence aux localités où l'intéressé expédie son mobilier et, en cas de nouvelle mutation, de ces localités à la nouvelle résidence. |
A l'occasion d'un changement de position (promotion ou mariage) ou d'une succession pouvant entraîner un militaire à acheter ou à recevoir soit un mobilier, soit un supplément de mobilier. | 6 mois à dater du jour du mariage ou de la promotion ou de l'ouverture de la succession. | Du lieu désigné par l'intéressé à sa résidence officielle. | |
2o Famille de l'un des militaires désignés ci-dessus. | En cas de décès de ce militaire. | 6 mois à dater du jour du décès. | De la dernière résidence officielle du militaire décédé au lieu désigné par la famille. |
11. Imprimés. Documents. Frais d'impression du traité.
La SNCF se charge de l'impression des liasses citées à l'article 3 du présent traité ; les armées lui remboursent une quote-part des frais au prorata du nombre de feuillets qui leur sont réservés.
La SNCF remettra au SILT 5 exemplaires de ses documents tarifaires.
Les frais d'impression du présent traité sont à la charge de la SNCF qui en fournira gratuitement cent exemplaires au ministère de la défense.
12. Juridiction.
Toute contestation pouvant survenir sur l'interprétation du présent traité entre l'administration militaire et la SNCF sera soumise au ministre de la défense pour examen et décision après avis du secrétaire d'Etat aux transports.
Cette décision est notifiée aux parties.
Si la SNCF conteste ladite décision, elle peut porter l'affaire devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
13. Durée du traité.
Le présent traité prend effet du 6 décembre 1976 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Il est ensuite renouvelable d'année en année par tacite reconduction, chacune des deux parties contractantes étant libre de le résilier, en prévenant l'autre partie trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
14. Communication du traité et exemption de la formalité d'enregistrement.
Le présent traité conclu entre le ministre de la défense et la SNCF dans le cadre de l'article 24 du cahier des charges de la SNCF annexé au décret du 23 décembre 1971 , sera communiqué au secrétaire d'Etat aux transports et au ministre de l'économie et des finances.
Il est exempt du droit de timbre et de la formalité de l'enregistrement.
15. Contenu
Fait à Paris, le 6 décembre 1976, en quatre originaux, dont trois pour le ministre de la défense et l'autre pour la SNCF
Pour le ministre de la défense :
L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,
FEIX.
Pour la Société nationale des chemins de fer français,
P. GENTIL.
Figure 1. RELEVE ANNEXE AU CONTRAT DE TRANSPORT ARMEES
Figure 2. CONTRAT DE TRANSPORT ARMEES
Figure 3. ANNEXE A LA LETTRE DE VOITURE.