DÉCRET N° 92-23 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Abrogé le 14 mars 2008 par : DÉCRET N° 2008-263 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'État et décrets), articles 15 et 18. Du 08 janvier 1992NOR T E F F 9 1 0 4 1 9 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 (n.i. BO ;. JO du 17, p. 7044) d'orientation sur l'enseignement technologique, et en particulier son article 8 ;
Vu la loi n o88-20 du 6 janvier 1988 (n.i. BO, JO du 7, p. 270) relative aux enseignements artistiques, et en particulier ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 (n.i. BO, JO du 14, p. 8860 d'orientation sur l'enseignement technologique, et en particulier son article 8 ;
Vu le décret no 90-468 7 juin 1990 (n.i. BO, JO du 10, p. 6813) relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le décret 91-625 du 03 juillet 1991 BOC, p. 2119) rapportant le décret 90-883 du 01 octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu les avis émis par la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par le Conseil supérieur de l'éducation,
DÉCRÈTE:
Art. 1er.
L'homologation des titres et diplômes qui sanctionnent l'enseignement technologique, prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, est réalisée par leur inscription, dans les conditions fixées par le présent décret, sur une liste dite « liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » établie sous l'autorité du Premier ministre, par niveaux, d'une part, par métiers, groupes de métiers ou types de formation, d'autre part.
Art. 2.
Il est institué auprès du comité interministériel et du groupe permanent de hauts fonctionnaires mentionnés à l'article L. 910-1 du code du travail une commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les orientations générales de la commission technique d'homologation sont définies chaque année après consultation du Conseil national prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ou de sa commission permanente.
Cette consultation a pour base le rapport prévu à l'article 9 ci-après.
La commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président et le rapporteur général :
a). Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
b). Le président du comité de coordination des programmes régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage ou son représentant ;
c). Deux représentants du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, dont un au titre de l'enseignement supérieur ;
d). Un représentant de chacun des ministres suivants :
ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ;
ministre de la défense ;
ministre de l'intérieur ;
ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement ;
ministre de l'agriculture et de la forêt ;
ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
ministre de la recherche et de la technologie ;
ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur ;
ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation ;
e). Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations d'employeurs ;
f). Quatre représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale :
un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
un représentant de la Fédération de l'éducation nationale ;
g). Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
h). Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers.
Elle est assistée de rapporteurs et d'experts qui participent à ses délibérations avec voix consultative. Les uns et les autres peuvent être choisis parmi les personnes proposées pour ces fonctions par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, par les commissions nationales professionnelles consultatives ou par les organismes professionnels consultatifs compétents pour les enseignements technologiques dispensés sous le contrôle des ministres ci-dessus.
En outre, toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée à participer aux réunions.
Le président, le vice-président et le rapporteur général sont nommés par arrêté du Premier ministre ; il en est de même des autres membres, sur proposition des institutions et organisations concernées. Pour chaque membre titulaire, il est désigné trois suppléants.
Art. 3.
La commission ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 4.
La commission ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, être saisie que par une demande transmise soit par le ministre sous le contrôle duquel est délivré le titre ou diplôme dont l'homologation est demandée, soit, dans le cas d'un titre ou diplôme concernant une formation assurée par un organisme à compétence régionale, par une demande du préfet de région ou du président du conseil régional compétent ou du recteur s'il s'agit d'un établissement de l'éducation nationale.
Art. 5.
Toute demande d'homologation est adressée à l'une des autorités mentionnées à l'article 4 ; simultanément, une copie de cette demande est envoyée au secrétariat de la commission d'homologation.
L'autorité ainsi saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission d'homologation la suite qu'elle entend donner à cette demande.
Si sa décision est négative, elle doit être motivée.
Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la procédure.
La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.
Art. 6.
La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établit et tient à jour la liste d'homologation. Cette dernière peut, si cette précision apparaît nécessaire, comporter la mention des spécialités ainsi que celle de l'établissement concerné.
Art. 7.
L'inscription sur la liste d'homologation est de droit pour les titres et diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale ainsi que pour les titres d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet 1934 . A cette fin, le ministre informe la commission technique d'homologation de toute création ou modification des titres ou diplômes.
Art. 8.
L'homologation autre que de droit est accordée pour une durée maximale de trois ans.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.
Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois ans suivant la publication du présent décret.
Art. 9.
Chaque année, le président de la commission d'homologation adresse un rapport sur l'activité de la commission d'homologation au Premier ministre ou au ministre auquel est déléguée la compétence en matière d'homologation ainsi qu'au Conseil national de la formation professionnelle ou à sa commission permanente.
Ce rapport est accompagné d'un projet d'orientations générales pour l'année à venir.
Art. 10.
Sont abrogés les décrets no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique et no 77-149 du 18 février 1977 portant modification du décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Art. 11.
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le secrétaire d'État à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1992.
Edith CRESSON.
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Martine AUBRY.
Le ministre d'État,
ministre de l'éducation nationale,
Lionel JOSPIN.
Le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Jean-Pierre SOISSON.
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.
Le ministre de l'intérieur,
Philippe MARCHAND.
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du gouvernement,
Jack LANG.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Louis MERMAZ.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Jean-Louis BIANCO.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Paul QUILES.
Le ministre de la recherche et de la technologie,
Hubert CURIEN.
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE.
Le ministre délégué à l'industrie
et au commerce extérieur,
Dominique STRAUSS-KAHN.
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
François DOUBIN.
Le secrétaire d'État à l'enseignement technique,
Jacques GUYARD.