ARRÊTÉ relatif à la formation initiale des sous-officiers du service des essences des armées.
Du 14 juin 2016NOR D E F E 1 6 5 0 8 4 1 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense - Partie réglementaire 4 - Le personnel militaire, Livre premier. et Partie législative, Livre premier. ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, notamment son article 15. ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2009 modifié, relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu l'arrêté du 3 février 2016 relatif au fonctionnement du conseil d'instruction de la base pétrolière interarmées,
Arrête :
1.
Les élèves agents techniques recrutés selon les dispositions fixées aux articles 7. et 8. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 susvisé effectuent leur formation initiale d'une durée de onze mois à l'école d'application du service des essences rattachée à la base pétrolière interarmées.
2. Scolarité.
2.1.
L'enseignement délivré a pour but de préparer les futurs sous-officiers du service des essences des armées aux responsabilités d'encadrement et de spécialiste dans les domaines techniques et administratifs relevant du soutien pétrolier en métropole comme en opérations.
2.2.
La formation est organisée en modules.
Certains enseignements peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements civils ou militaires.
Les élèves agents techniques qui ont déjà validé le module 2 « chef de groupe soutien pétrolier » ou le module 3 « chef de section soutien pétrolier » acquis au cours d'un cursus antérieur à la scolarité sont dispensés de suivre les enseignements liés à ce ou ces modules.
La note attribuée au(x) module(s) concerné(s) est celle obtenue lors du cursus précèdent.
2.3.
Le contenu général de la formation et les coefficients qui leur sont attribués sont définis en annexe du présent arrêté.
3. Sanction de la scolarité.
3.1.
Une instruction sous timbre de la direction centrale du service des essences des armées fixe pour les examens en cours de scolarité, les conditions d'organisation ainsi que les modalités d'appréciation des élèves agents techniques.
Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais suivant son retour.
S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée.
3.2.
L'aptitude à l'exercice des fonctions d'agent technique est évaluée sous l'autorité du directeur des études tout au long de la scolarité et notamment à l'occasion des activités pratiques, des stages, et des mises en situation professionnelles qui font aussi l'objet de notes chiffrées. Ces activités sont définies dans l'instruction mentionnée à l'article 5.
3.3.
Chaque module de formation est dit « validé » par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
La formation est dite validée si tous les modules ont été validés.
3.4.
La situation de l'élève agent technique qui n'a pas validé un ou plusieurs modules en cours de scolarité est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 février 2016 susvisé.
3.5.
Pour le cas visé à l'article 8., des épreuves de rattrapage, sur proposition du conseil d'instruction peuvent être organisées en vue de permettre à l'élève de valider le ou les modules concernés.
3.6.
L'exclusion d'un élève agent technique en cours de formation entraîne :
-
le non renouvellement du contrat d'engagement souscrit dans le cadre de la formation pour les élèves agents techniques recrutés au titre du 1° et du b) du 2° de l'article 7. du décret susvisé ;
-
la remise à disposition du militaire à son armée ou formation rattachée d'origine pour les élèves agents techniques recrutés au titre des a) et c) du 2° de l'article 7. ainsi que de l'article 8. du décret susvisé.
3.7.
L'exclusion d'un élève agent technique en fin de formation entraîne :
-
le non renouvellement du contrat d'engagement souscrit dans le cadre de la formation et la proposition d'un contrat en qualité de militaire engagé du services des essences des armées pour les élèves agents techniques recrutés au titre du 1° de l'article 7. du décret susvisé ;
-
le non renouvellement du contrat d'engagement souscrit dans le cadre de la formation pour les élèves agents techniques recrutés au titre du b) du 2° de l'article 7. du décret susvisé ;
-
la remise à disposition du militaire à son armée ou formation rattachée d'origine pour les élèves agents techniques recrutés au titre des a) et c) du 2° de l'article 7. ainsi que de l'article 8. du décret susvisé.
3.8.
Le brevet élémentaire de technicien essences est attribué, aux élèves agents techniques ayant validé les modules 1 « formation militaire » et 2 « chef de groupe soutien pétrolier ». Le brevet élémentaire de technicien essences est attribué par le directeur central du service des essences des armées le 1er mars de l'année de sortie de formation.
Le brevet supérieur de technicien essences est attribué, aux élèves agents techniques ayant validé l'ensemble de leur formation conformément aux dispositions de l'article 7. Le brevet supérieur de technicien essences est attribué par le directeur central du service des essences des armées le 1er jour du mois suivant la fin de la scolarité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un élève visé à l'article 8. qui doit se présenter aux épreuves de rattrapage au-delà du 1er jour du mois suivant la fin de scolarité se voit attribuer, en cas de réussite, le brevet supérieur de technicien essences au 1er jour du mois suivant la dernière épreuve de rattrapage.
4. CLASSEMENT.
4.1.
En fin de stage, les élèves agents techniques ayant validé leur formation sont classés par ordre de mérite. Ce classement est arrêté par le directeur central du service des essences des armées sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées.
Il est établi en fonction de la moyenne des notes, pondérées par les coefficients définis en annexe du présent arrêté, obtenues par chaque élève au cours de la scolarité pour chaque module.
4.2.
Les élèves agents techniques visés à l'article 8. dont la scolarité a été validée par décision du directeur central sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégrité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 13. Ce classement est arrêté par le directeur central du service des essences des armées.
Il est établi dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 13.
4.3.
Toutes les notes obtenues au cours de l'année de formation sont transcrites sur le relevé de notes ouvert en début d'année pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur de la base pétrolière interarmées, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves, avant la cérémonie militaire clôturant l'année de formation, qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.
5. Dispositions administratives.
5.1.
Les élèves agents techniques sont affectés à la base pétrolière interarmées à compter du premier jour de formation.
Pour les élèves admis aux concours des a) et c) du 2° de l'article 7. du décret susvisé, l'ordre de mutation est émis par leur armée ou formation rattachée d'origine.
Pour les élèves admis aux concours du b) du 2° de l'article 7. du décret susvisé, la décision de mutation est émise par l'organisme d'administration d'origine.
Ils sont administrés par la base pétrolière interarmées pendant toute la durée du stage de formation.
Chaque élève agent technique, dispensé d'un ou plusieurs modules de formation conformément aux dispositions de l'article 3., peut être mis à la disposition d'une formation d'emploi du SEA sur décision de la direction centrale du service des essences pour la durée des enseignements correspondant aux formations du ou des modules concernés.
5.2.
Les élèves admis aux titres des a) et c) du 2° de l'article 7. et de l'article 8. du décret susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.
Les élèves admis aux titres du 1° et du b) du 2° de l'article 7. du décret de référence perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3 conformément à l'article 13. du décret susvisé. Cette rémunération est à la charge du service des essences des armées.
5.3.
Les élèves agents techniques sont notés, conformément à la réglementation en vigueur, par le directeur de la base pétrolière interarmées, au vu du dossier scolaire établi par le directeur des études.
6. Dispositions diverses.
6.1.
L'arrêté du 17 juin 2013 modifié, relatif à la formation initiale des sous-officiers du service des essences des armées est abrogé.
6.2.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Jean-Luc VOLPI.
Annexe
Annexe. Programme et coefficients applicables à la moyenne des différents contrôles effectués au sein de chaque module durant le stage de formation des sous-officiers du service des essences des armées.
NUMÉRO DU MODULE. | MODULES. | COEFFICIENTS. |
1 | Formation militaire. | 40 |
2 | Chef de groupe « soutien pétrolier ». | 50 |
3 | Chef de section « soutien pétrolier ». | 50 |
4 | Chef de services en dépôt pétrolier. | 60 |
TOTAL DES COEFFICIENTS DES MODULES. | 200 |