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Archivé DIRECTION DE L'INTENDANCE MILITIARE : Bureau des vivres et fourrages

CIRCULAIRE N° 4090-2/3 relative aux droits d'enregistrement applicables aux marchés souscrits par les fournisseurs des ordinaires des corps de troupe.

Abrogé le 07 février 2012 par : CIRCULAIRE N° 674/DEF/DCSCA/SD_AS/BAP portant abrogation de textes. Du 18 juillet 1938
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  704.4.

Référence de publication :

L'attention des corps de troupe est appelée sur le texte de l'arrêt de la cour de cassation reproduit ci-après, qui précise la nature des droits d'enregistrement applicables aux marchés souscrits par les fournisseurs des ordinaires.

POURVOI EN CASSATION

contre un jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 6 novembre 1935.

Cour de cassation. Chambre des requêtes.

(2 mars 1938.)

La cour,

Sur le moyen unique pris de la violation des articles : 69, paragraphes 2o , 3o de la loi du 22 frimaire an VII ; 51, no  3 de la loi du 28 août 1816 ; 1, 9o de la loi du 28 février 1872 ; 19 de la loi du 28 avril 1893 ; 15 de la loi du 29 juin 1918 ; violation pour fausse application des articles : 69, paragraphe 5 ; 10 de la loi du 22 frimaire an VII et 22 de la loi du 11 juin 1859 ; violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 , pour défaut de motifs, manque de base légale.

Attendu que les marchés de fournitures de vin étant passés par Bugat avec des commissions des ordinaires de corps de troupe, le tribunal ayant décidé qu'était seulement exigible le droit fixe de 22,50 F auquel sont assujettis les marchés réputés actes de commerce par l'article 22 de la loi du 11 juin 1859 , le pourvoi en fait grief au jugement et prétend que sur ces opérations, est exigible soit le droit proportionnel de 1,20 F p. 100 qui, en vertu de la loi du 28 février 1872 , art. 1er , 9o , frappe les marchés dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, soit même le droit proportionnel de 1,50 F p. 100 par le motif que les fonds avec lesquels la commission des ordinaires acquitte les prix de ses marchés, provenant des prestations allouées par l'Etat sont versés, sinon directement, du moins indirectement par le Trésor public et, à ce titre, tombent sous l'application des articles 69, paragraphe 2, no  3 de la loi du 22 frimaire an VII et 51, no  3 de la loi du 28 août 1816 .

Mais, attendu que la commission des ordinaires d'un corps de troupe est une organisation privée, payant le prix des fournitures qu'elle achète avec des fonds qui, appartenant aux soldats du jour où ils leur sont alloués, ont le caractère de derniers privés ; qu'en outre, ces paiements étant effectués non par un agent comptable du Trésor public, mais par les soins du trésorier du régiment, l'on ne saurait admettre qu'ils sont faits directement par le Trésor.

Attendu, d'autre part, que la circonstance, que ces fonds proviennent d'allocations attribuées aux soldats sur le budget de l'Etat, n'enlève pas aux marchés susvisés le caractère d'actes de commerce, en application des articles 69, paragraphe 3, 1o , de la loi du 22 frimaire an VII et 22 de la loi du 11 juin 1859 ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, dont le jugement est motivé, n'a violé ni faussement appliqué les textes de lui visés au moyen.

Pour ces motifs, rejette le pourvoi.

Du 2 mars 1938. Chambre des requêtes. MM. Pilon président, Bavareau rapporteur, Lyon-Caen avocat général, Gauter avocat.

Publié au recueil hebdomadaire de jurisprudence. Dalloz, 12 mai 1938.