CIRCULAIRE N° 1057/DCMAT/RAP/1 relative à la tenue, dans les organismes du matériel de l'armée de terre, de la comptabilité des matériels et des produits fournis par le service des essences des armées (SEA).
Abrogé le 13 avril 2012 par : CIRCULAIRE N° 3844/DEF/SIMMT/BSM portant abrogation de textes. Du 13 janvier 1977NOR
1. Classification et approvisionnements des matériels et des produits fournis par le SEA
1.1.
Les matériels (1) et produits délivrés par le SEA et susceptibles d'être détenus par les établissements et les unités du matériel comprennent :
des matériels dits « essences-guerre », destinés à l'équipement des organismes et formations de l'armée de terre au titre de leurs tableaux de dotation (TED) ;
des emballages du SEA (autres que les nourrices et les emballages perdus) ;
des carburants et des ingrédients divers.
Les carburants et ingrédients se classent en trois catégories (2) :
catégorie I : carburants proprement dits et ingrédients associés ;
catégorie II : fuels ;
catégorie III : produits spéciaux, utilisés notamment en tant que produits d'ateliers.
1.2.
Ces matériels et produits sont mis par le SEA à la disposition des « organismes du matériel » :
à titre gratuit, pour les matériels « essences-guerre » et les emballages ;
à titre remboursable :
soit par cession sur le plan central pour les produits de la catégorie I (carburants et ingrédients associés) ;
soit par cession sur le plan local pour les produits de la catégorie II (fuels) et de la catégorie III (produits spéciaux utilisés en tant que produits d'ateliers).
2. Comptabilité des matériels « ESSENCES-GUERRE » ET DES EMBALLAGES DU SEA.
La comptabilité des matériels « essences-guerre » et des emballages du SEA est tenue par le comptable des matériels de l'établissement ou de l'unité selon les dispositions de l'instruction sur la gestion et la comptabilité des matériels ressortissant au matériel et au service des essences des armées et détenus par les corps de troupe ou organismes considérés comme tels .
3. Comptabilité des carburants et ingrédients associés de la catégorie I.
3.1. Dispositions générales.
3.1.1.
Dans les établissements et unités du matériel, le comptable des matériels tient la comptabilité des carburants et ingrédients associés de la catégorie I dans les conditions fixées par l'instruction sur la comptabilité des carburants et ingrédients dans les formations et établissements consommateurs (2). Ces produits sont suivis à l'échelon organisme comme des produits perçus gratuitement.
Le préposé à la distribution de ces produits relève ;
du comptable des matériels pour ce qui concerne la tenue des écritures et le contrôle des existants ;
du chef du service général, pour ce qui a trait au stockage des produits, à la sécurité et à la police des distributions.
3.1.2.
Dans les autres organismes du matériel, cette comptabilité est tenue, sous la responsabilité du commandant de l'organisme par un préposé militaire ou civil désigné par ses soins.
3.2.
La sortie des produits est justifiée différemment selon qu'ils sont destinés au ravitaillement des véhicules ou distribués aux ateliers ou services de « l'organisme du matériel ».
3.2.1. Ravitaillement des véhicules.
La délivrance des produits est justifiée par l'émargement de la partie prenante (chauffeur) sur le relevé E 4, et par une inscription correspondante faite au carnet de bord du véhicule dans les conditions précisées dans l'instruction précitée.
3.2.2.
Produits délivrés aux ateliers ou services de « l'organisme du matériel ».
La délivrance des produits est justifiée par l'émargement de la partie prenante sur le relevé E 4, et par la production d'un bon de perception modèle T 12 décrit dans l'instruction sur la comptabilité des ateliers (3).
La liste des parties prenantes désignées par le directeur d'établissement ou le commandant d'unité, et de leur suppléants en cas d'absence, est établie en deux exemplaires détenus l'un par le comptable des carburants, l'autre par le préposé à la distribution.
Les quantités nécessaires sont perçues au fur et à mesure des besoins, de façon à éviter le stockage de produits inflammables dans des locaux non appropriés. L'application de cette mesure ne doit pas être mise en échec sous prétexte qu'elle conduit à établir quelques bons supplémentaires. Elle présente par ailleurs l'avantage de mieux individualiser et suivre les consommations.
3.2.3.
Les relevés E 4 constituent les pièces justificatives des mouvements inscrits à la deuxième partie du carnet E 2. Ils sont classés dans l'ordre croissant des numéros d'ordre attribués par le comptable des carburants et ingrédients.
Les bons de perception établis par les parties prenantes sont joints aux relevés E 4 correspondants et remis, en même temps que ces relevés, au comptable des matériels. Après vérification de l'indication, en colonne 4 du relevé E 4, du service bénéficiaire et de la concordance entre les quantités délivrées et celles inscrites sur les relevés, les bons sont détruits.
4. Comptabilité des produits des catégories II et III.
4.1.
Après inscription, en troisième partie du carnet E 2, des quantités reçues, les produits des catégories II et III sont portés en entrée, par le comptable des matériels, au fichier général de la gestion et suivis dans les mêmes conditions que les autres articles approvisionnés par le service.
4.2. Les distributions sont faites au moyen :
a). De bons de mouvement MC 10 U, pour les produits délivrés aux corps de troupe rattachés et aux services intérieurs des établissements, les dépenses correspondantes étant imputées, selon le cas :
au compte d'entretien des corps de troupe ;
aux relevés de consommation tenus au titre de chaque service intéressé des établissements ;
b). De factures administratives, pour les produits délivrés aux unités du matériel.
4.3.
Certains produits peuvent être mis au rayon des articles à faible prix ou au rayon d'exploitation des établissements du matériel ; dans ce cas ils sont suivis comme les autres articles de ces rayons et distribués à l'aide de bons modèle 22.
5. Surveillance administrative et technique.
5.1. Matériels « essences-guerre » et emballages du SEA.
La surveillance administrative et technique des matériels « essences-guerre » et des emballages du SEA délivrés par ce service et détenus par les établissements et unités du matériel, soit « en service », soit « en réserve de mobilisation », est exercée par le directeur régional des essences, dans le cadre de la délégation qui lui est donnée par le général commandant la région militaire.
5.2. Carburants et ingrédients.
5.2.1.
Aux termes de l'instruction no 3066/DCE/4/ORG/4/ORG/1/44 du 19 mars 1964 abrogée et remplacée par l'instruction no 1500/DEF/DCSEA/SDE/3/468/2 du 1er mars 1993 (BOC, p. 1644). La délégation permanente et spéciale du général commandant la région militaire, prévue par l'instruction no 11000/EMA/4/RC du 1er janvier 1999 [abrogée et remplacée par l' instruction 700 /DEF/EMAT/DIV/LOG/SOU/ESS du 04 mars 1988 (BOC, p. 2205) modifiée] du 8 décembre 1961, pour l'exercice de la surveillance administrative et technique des carburants et ingrédients dans les corps de troupe et formations s'administrant comme tels — parmi lesquelles figurent les unités du matériel — est donnée au directeur régional des essences.
5.2.2.
Dans les établissements et annexes du matériel la surveillance administrative et technique est assurée, conformément aux dispositions de l'instruction no 11000/EMA/4/RC du 1er janvier 1999 déjà citée, par les officiers du matériel désignés par les règlements d'organisation du « matériel » (directeur d'établissement, commandant et directeur du matériel de la région, officiers de l'inspection du matériel de l'armée de terre).
5.3. Surveillance technique des installations de distribution et de stockage.
Les autorités qui assurent la surveillance administrative et technique des carburants et ingrédients assurent également la surveillance technique des installations de distribution et de stockage, en liaison avec les représentants du service des travaux du génie, chargé des opérations d'entretien des installations.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil hors classe,
sous-directeur à la direction centrale
du matériel de l'armée de terre,
BABAULT.