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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 77-178 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l'armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de santé des armées.

Abrogé le 06 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1539 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées. Du 18 février 1977
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756) NOR DEFP9501496D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.4.2., 212.2.2., 311-0.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 972.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3, 5 et 111 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'article premier de la loi no 68-703 du 31 juillet 1968 (3) relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu le décret 65-534 du 06 juillet 1965 fixant les conditions d'application de la loi 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création des cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air, modifié (4) ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux officiers des corps suivants :

  • Armée de terre.

    Officiers techniciens du service de l'intendance.

    Officiers techniciens du service du génie.

    Officiers techniciens du service des transmissions.

    Officiers techniciens du service du matériel.

    Officiers techniciens de l'administration générale et du recrutement.

  • Service de santé des armées.

    Officiers techniciens du service de santé des armées.

Art. 2.

Il n'est plus procédé au recrutement dans les corps d'officiers techniciens énumérés à l'article premier.

Art. 3.

La hiérarchie des corps mentionnés à l'article premier comporte les grades suivants d'officiers subalternes :

  • Sous-lieutenant.

  • Lieutenant.

  • Capitaine.

Art. 4.

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

  • Sous-lieutenant : trois échelons.

  • Lieutenant : cinq échelons.

  • Capitaine : cinq échelons.

Art. 5.

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à cinq ans de grade. Cette durée reste fixée à quatre ans pour les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 06 juillet 1965 susvisé.

Les officiers techniciens promus à compter du même jour au grade de capitaine sont classés dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.

Art. 6.

Les conditions d'accès aux échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Capitaine

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Lieutenant

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Sous-lieutenant

3e échelon

Après 15 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 5 ans de service.

 

 

1er échelon

Avant 5 ans de service.

 

 

Art. 7.

Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions transitoires.

Art. 8.

A la date du 1er janvier 1976, les officiers techniciens des corps énumérés à l'article premier sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades.

Echelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades.

Echelons.

Ancienneté à l'échelon.

Capitaine

5e échelon.

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 24 ans de service.

Capitaine

4e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

4e échelon.

Après 9 ans de grade.

 

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

 

4e échelon.

Après 24 ans de service.

 

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

 

4e échelon.

Après 3 ans de grade et 21 ans de service.

 

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite du tiers.

 

3e échelon.

Après 6 ans de grade.

 

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

 

3e échelon.

Après 18 ans de service.

 

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

 

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

 

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

 

2e échelon.

Après 16 ans de service.

 

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 13 ans et réduite des deux tiers.

 

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

 

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant

6e échelon.

Après 15 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 21 ans de service.

Lieutenant

5e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

5e échelon.

Après 12 ans de grade.

 

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

 

5e échelon.

Après 20 ans de service.

 

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

 

5e échelon.

Après 6 ans de grade et 18 ans de service.

 

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

 

4e échelon.

Après 9 ans de grade.

 

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

 

4e échelon.

Après 18 ans de service.

 

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

 

4e échelon.

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

 

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

 

3e échelon.

Après 6 ans de grade.

 

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

 

3e échelon.

Après 12 ans de service.

 

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

 

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

 

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

 

2e échelon.

Après 10 ans de service.

 

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 8 ans et réduite des trois quarts.

 

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

 

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Sous-lieutenant.

6e échelon.

Après 20 ans de service.

Sous-lieutenant.

3e échelon.

Ancienneté de service conservée.

 

5e échelon.

Après 15 ans de service.

 

3e échelon.

Ancienneté de service conservée.

 

4e échelon.

Après 12 ans de service.

 

2e échelon.

Ancienneté de service conservée.

 

3e échelon.

Après 5 ans de service.

 

2e échelon.

Ancienneté de service conservée.

 

3e échelon.

Après 3 ans de service.

 

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

 

2e échelon.

Après 2 ans de service.

 

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

 

1er échelon.

Avant 2 ans de service.

 

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y lieu, à la durée maximum fixée à l'article 6 du présent décret pour l'échelon considéré.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 2, les dispositions de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975 relatives au recrutement dans les corps énumérés à l'article premier restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1976.

Art. 10.

Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 8, promus au grade supérieur à deux ans de grade.

Les sous-lieutenants ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 sont promus au grade supérieur avec effet du 1er août 1976.

Art. 11.

Les lieutenants réunissant à la date du 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade, ou au moins quatre ans de grade pour les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 06 juillet 1965 susvisé sont, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, promus avec effet de cette date au grade de capitaine.

Les officiers techniciens promus au grade de capitaine à compter de la même date sont classés dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.

Art. 12.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades.

Echelons.

Ancienneté de service.

Grades.

Echelons.

Capitaine

5e échelon

 

Capitaine

4e échelon

 

4e échelon

 

 

3e échelon

 

3e échelon

 

 

2e échelon

 

2e échelon

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

 

1er échelon

Lieutenant

6e échelon

 

Lieutenant

5e échelon

 

5e échelon

 

 

4e échelon

 

4e échelon

 

 

3e échelon

 

 

3e échelon

 

 

2e échelon

 

2e échelon

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

 

1er échelon

Sous-lieutenant

6e échelon

 

Sous-lieutenant

3e échelon

 

5e échelon

 

 

3e échelon

 

4e échelon

 

 

2e échelon

 

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

 

2e échelon

 

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

 

1er échelon

 

2e échelon

 

 

1er échelon

 

1er échelon

 

 

1er échelon

 

Les pensions des officiers techniciens admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date d'application de ce texte aux officiers techniciens en activité.

Art. 13.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 18 février 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.