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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières

DÉCISION N° 10369 fixant les principes d'attribution des prestations d'alimentation des élèves des écoles du service de santé des armées.

Abrogé le 02 juillet 2015 par : DÉCISION N° 509277/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 18 février 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-9.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 981.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 06 novembre 1930 modifié portant règlement sur la gestion des ordinaires ;

Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 (1) fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 65-1114 du 13 décembre 1965 (2) fixant le régime de solde pendant la période correspondant au service actif et le régime des primes allouées aux militaires souscrivant des engagements ou des rengagements à long terme ;

Vu le décret no 68-9 du 4 janvier 1968 (3) fixant le régime de solde des élèves des écoles militaires de recrutement direct d'officiers ;

Vu l' arrêté du 04 décembre 1946 (4) modifié sur l'alimentation dans la marine ;

Vu l' arrêté du 13 mai 1975 (5) relatif au fonctionnement administratif des écoles du service de santé des armées ;

Vu l' arrêté interministériel du 20 mai 1975 (6) relatif aux suppléments d'alimentation dans les armées,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

A partir du 1er avril 1977, les prestations d'alimentation ainsi que les suppléments d'alimentation dont le droit est ouvert aux élèves des écoles du service de santé des armées, dans les conditions prévues par les textes susvisés, seront attribuées auxdites écoles sur la base d'un forfait résultant :

  • 1. De l'effectif soldé.

  • 2. De la prime d'alimentation et des suppléments d'alimentation dont le montant est déterminé selon les règles actuelles.

  • 3. Du nombre de journées ayant servi à déterminer la dotation budgétaire d'alimentation, inscrite à la loi de finances de l'année, pour les écoles du service de santé.

Art. 2.

 

Afin de remédier à des situations exceptionnelles, le nombre de journées servant à déterminer le forfait pourra être adapté en conséquence.

Art. 3.

 

Le contrôle général des armées sera rendu destinataire des modifications à la réglementation qui interviendront pour l'application des dispositions ci-dessus.

Art. 4.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'application de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.