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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes.

Du 23 mai 2016
NOR D E F H 1 6 1 6 7 2 8 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.6.

Référence de publication : BOC n°27 du 23/6/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment ses articles 14, 14-1, 14-2 et 15 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 6 avril 2016,

Arrête :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - En application de l'article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes.

Art. 2. - Les objectifs de la formation initiale sont de forger l'identité de sous-officier de gendarmerie et de faire acquérir les connaissances et les compétences fondamentales du métier.

Art. 3. - La formation initiale des sous-officiers de gendarmerie est d'une durée de douze mois et peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.

Les élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude gendarmerie (CAG) à l'issue de la formation initiale font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

Art. 4. - La durée de la période probatoire est celle du suivi effectif de la formation initiale.

Durant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.

L'absence de l'élève gendarme en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense suspend le déroulement de la période de formation initiale pour la durée de congé considéré.

CHAPITRE II

Déroulement de la formation initiale

Section 1

Dispositions communes

Art. 5. - La formation initiale est réalisée au sein des écoles et centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale ainsi qu'en unités opérationnelles.

Cette formation est divisée en trois phases :

  • la première, en école, est centrée sur la formation militaire générale portant sur les savoir-être et les savoir-faire. Elle inclut notamment un socle éthique, technique et tactique et vise également à l'aguerrissement des élèves gendarmes ;

  • la deuxième, en école et en stages professionnels, est axée sur la formation à l'exercice des fonctions d'agent de la force publique et d'agent de police judiciaire ainsi que sur les principes et techniques régissant l'emploi de la force et les règles juridiques l'encadrant ;

  • la troisième, en unité opérationnelle, consolide les acquis des deux premières phases et permet l'insertion du gendarme dans son environnement professionnel en qualité d'acteur de la sécurité publique.

Section 2

La formation initiale en école

Sous-section 1

Dispositions générales relatives à la formation initiale en école

Art. 6. - Au cours de la première et de la deuxième phase de la formation initiale, les élèves gendarmes font l'objet d'un contrôle continu constitué d'épreuves écrites, orales ou de mises en situation pratiques portant sur les matières fixées en annexe.

Les épreuves de l'examen de fin de première phase et de l'examen final ainsi que les coefficients applicables à chacune d'entre elles sont fixés en annexe.

Les coefficients applicables à chacune des notes entrant dans le calcul de la note moyenne de fin de première phase et de la note moyenne générale de fin de deuxième phase sont fixés en annexe.

Art. 7. - A l'issue de la première phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

  • la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;

  • la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;

  • la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.

Art. 8. - Les élèves ayant obtenu une note moyenne de première phase supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à poursuivre la scolarité.

Art. 9. - Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :

  • d'une procédure de dénonciation de contrat si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;

  • d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.

Art. 10. - A l'issue de la deuxième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

  • la note moyenne de première phase ;

  • la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;

  • la note obtenue à l'examen final organisé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;

  • la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première et deuxième phase.

Art. 11. - Les élèves ayant obtenu une note moyenne générale de deuxième phase supérieure ou égale à 10 sur 20 ainsi que le certificat initial d'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) aux armes en dotation dans les unités élémentaires sont admis à poursuivre la formation.

Art. 12. - Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la formation à l'issue de la deuxième phase font l'objet :

  • d'une procédure de dénonciation de contrat dans les deux cas suivants :

  • si leur note moyenne générale de deuxième phase est inférieure à 8 sur 20 ;

  • s'ils n'ont pas obtenus le CIAPT aux armes de dotation dans les unités élémentaires ;

  • d'une mesure de redoublement si leur note moyenne générale de deuxième phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.

Art. 13. - A l'issue de la deuxième phase, les élèves sont classés dans l'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne générale de deuxième phase. Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d'aptitude, puis par leurs résultats à l'examen final, puis par ceux de l'examen de première phase et enfin par l'ancienneté de service.

Art. 14. - Le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement défini à l'article 13 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

  • les postes qui nécessitent des compétences particulières ne peuvent être choisis que par les élèves présentant les qualifications requises ;

  • dans l'ordre de classement, le dernier élève à présenter l'aptitude physique requise pour occuper un des postes proposés peut être affecté d'office dans ce poste.

Sous-section 2

Dispositions diverses relatives à la formation initiale en école

Art. 15. - Une commission d'instruction est instituée pour chaque compagnie d'élèves gendarmes. Présidée par le chef d'état-major de l'école, elle comprend le commandant de la division d'instruction, l'officier pédagogie, le commandant de compagnie, les commandants de peloton de la compagnie et deux sous-officiers de la division d'instruction dont un sous-officier d'un grade égal ou supérieur au grade d'adjudant.

Cette commission se réunit obligatoirement en fin de première phase et en fin de deuxième phase, conformément aux dispositions des articles 7, 10 et 17 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la première et la deuxième phase.

Art. 16. - Tout redoublement prévu aux articles 9 et 12 du présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.

Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.

L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de la phase considérée inférieure à 10 sur 20, fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

Art. 17. - Durant la première et la deuxième phase mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 15, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation.

Section 3

La formation initiale en unité opérationnelle

Art. 18. - A l'issue de la troisième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une évaluation opérationnelle, non notée, par leur commandant d'unité d'affection.

Cette évaluation vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme qui occupe les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la troisième phase.

Cette évaluation, construite à partir des éléments transmis au commandant d'unité par le tuteur attribué à l'élève gendarme dès son arrivée à l'unité, comporte l'une des propositions suivantes :

  • attribution du CAG ;

  • dénonciation de contrat ;

  • attribution d'une prolongation de trois mois de la période de formation initiale.

Art. 19. - Une prolongation de trois mois de la période de formation initiale, dans la limite de la période probatoire, est accordée à l'élève :

  • non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;

  • dont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.

CHAPITRE III

Attribution du certificat d'aptitude gendarmerie et nomination

Art. 20. - Le CAG est attribué aux élèves remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

  • avoir obtenu une note moyenne générale de deuxième phase supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

  • avoir une évaluation opérationnelle proposant l'attribution du CAG ;

  • être détenteur du CIAPT aux armes en dotation dans les unités élémentaires ;

  • être titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite.

Art. 21. - Les élèves gendarmes détenteurs du CAG sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation initiale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les élèves gendarmes bénéficiant d'une prolongation de formation initiale prévue à l'article 19, sont nommés, s'ils remplissent les conditions d'attribution du CAG prévues à l'article 20, le premier jour du mois suivant le terme de la durée de leur prolongation de formation initiale.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 22. - Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Art. 23. - Le présent arrêté est applicable aux élèves gendarmes admis en école de formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Art. 24. - L'arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes est abrogé.

Art. 25. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines du ministère de la défense,

A.-S. AVÉ.


ANNEXE

CONTRÔLE CONTINU

Au cours de la première phase, les matières sur lesquelles les élèves seront évalués au titre du contrôle continu sont :

  • formation militaire générale ;

  • formation spécifique techniques d'intervention ;

  • sport ;

  • techniques de communication.

Au cours de la deuxième phase, les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu sont :

  • formation militaire générale ;

  • formation spécifique techniques d'intervention ;

  • appropriation territoriale ;

  • moyens de lutte contre la délinquance ;

  • sport ;

  • techniques de communication.

PROGRAMME DE L'EXAMEN DE FIN DE PREMIÈRE PHASE ET DE L'EXAMEN FINAL

Les épreuves de l'examen de fin de première phase portent sur les matières suivantes :

  • formation militaire générale (coefficient 7) ;

  • formation spécifique techniques d'intervention (coefficient 3) ;

  • sport (coefficient 3) ;

  • techniques de communication (coefficient 3).

Les épreuves de l'examen final, en fin de deuxième phase, portent sur les matières suivantes :

  • formation militaire générale (coefficient 3) ;

  • formation spécifique techniques d'intervention (coefficient 7) ;

  • appropriation territoriale (coefficient 10) ;

  • moyens de lutte contre la délinquance (coefficient 10) ;

  • sport (coefficient 7) ;

  • techniques de communication (coefficient 7).

CALCUL DE LA NOTE MOYENNE DE PREMIÈRE PHASE ET DE LA NOTE MOYENNE DE DEUXIÈME PHASE

La note moyenne de première phase est déterminée comme suit :

  • note de contrôle continu (coefficient 5) ;

  • note obtenue à l'examen de fin de première phase (coefficient 16) ;

  • note d'aptitude de première phase (coefficient 6).

La note moyenne générale de deuxième phase est déterminée comme suit :

  • note moyenne de première phase (coefficient 27) ;

  • moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase (coefficient 20) ;

  • note obtenues à l'examen final (coefficient 44) ;

  • la note d'aptitude finale (coefficient 9).