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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 77-35/B/1/MO du ministre de l'économie et des finances, relative à la réforme du régime de la sous-traitance dans les marchés publics.

Du 09 mars 1977
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 74-81/B/1/MO du 4 juin 1974 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  330.1.1.2.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 2827.

1. Préambule.

La loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 (1) relative à la sous-traitance a apporté des changements substantiels au régime de la sous-traitance dans les marchés publics. Le titre II de cette loi, traitant du paiement direct, est applicable aux marchés sur adjudication ou sur appel d'offres dont les avis ou appels ont été lancés à partir du 5 avril 1976 et aux marchés négociés dont la signature a été notifiée à partir du 5 juillet 1976. Quant à l'action directe faisant l'objet du titre III, elle est applicable depuis la date d'entrée en vigueur de la loi.

En ce qui concerne les marchés publics de travaux sur adjudication ou sur appel d'offres pour lesquels les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures auront été publiés entre le 5 avril et le 31 mai 1976, veille de la date d'entrée en vigueur du décret 76-87 du 21 janvier 1976 (2) modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables à cette catégorie de marchés, une circulaire du 31 mars 1976 (3) (annexée à l'instruction no 76-91/B/1 du 11 juin 1976 (4) adressée par le ministère de l'économie et des finances aux ministres et secrétaires d'Etat indique les stipulations à faire figurer dans les cahiers des prescriptions spéciales pour déroger aux cahiers des clauses administratives générales précédemment applicables.

Cette circulaire prévoit également que, à compter du 5 avril 1976, les cahiers des prescriptions spéciales des marchés industriels ou de services devront, à l'instar des marchés de travaux, comporter des dérogations aux cahiers des clauses administratives générales actuellement en vigueur.

En outre, une circulaire du ministre de l'économie et des finances du 4 juin 1976 (5), également annexée à l'instruction du 11 juin 1976 précitée, a précisé les mesures transitoires recommandées aux ordonnateurs dans l'attente des dispositions destinées à adapter le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux aux nouvelles conditions de la sous-traitance. Ces dispositions ont fait l'objet du décret no 76-625 du 5 juillet 1976 (6).

Le décret no 76-476 du 31 mai 1976 (7) modifiant le code des marchés publics et la circulaire du 07 octobre 1976 (8) adressée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances aux ministres et secrétaires d'Etat ont fixé les nouvelles règles à observer en matière de sous-traitance.

La présente instruction a pour objet de commenter ces différents textes afin d'en faciliter l'application par les comptables.

2. La sous-traitance.

Aux termes de l'article 2 du décret no 76-476 du 31 mai 1976 (art. 2 nouveau du code des marchés publics) « le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance ».

2.1. Marchés concernés.

  • A.  Définition.

    Au sens du décret no 76-476 du 31 mai 1976, la sous-traitance ne peut concerner que les marchés conclus en application du code des marchés publics et qui ont le caractère d'un contrat d'entreprise, c'est-à-dire d'un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, tel qu'il est défini à l'article 1779 du code civil.

    Le contrat d'entreprise peut avoir pour objet les travaux les plus variés. Outre l'entreprise de transport et l'entreprise de construction visées aux alinéas 2° et 3° de l'article 1779 du code civil précité, on peut mentionner le contrat d'édition, le contrat de publicité, le contrat d'hôtellerie, le contrat pour l'impression d'un ouvrage, le contrat de déménagement, etc.

    Le contrat d'entreprise qui se distingue donc notamment du contrat de travail, du contrat de vente, du mandat, est un contrat par lequel une personne se charge de faire un ouvrage pour autrui, c'est-à-dire de produire une œuvre déterminée au moyen d'un travail mécanique, artistique, scientifique ou littéraire. Il peut être convenu que la personne fournira seulement son travail ou son industrie ou qu'elle fournira aussi la matière. Dans le premier cas, le contrat constitue sans aucun doute un contrat de louage d'ouvrage pur et simple. Dans le second cas, il n'y a pas forcément louage d'ouvrage, mais vente à livrer si la valeur des fournitures employées est supérieure à celle des prestations prévues.

    Les dispositions de la loi relative à la sous-traitance s'appliquent donc aux marchés de travaux, aux marchés industriels et aux marchés de services à l'exclusion en principe des marchés de fournitures courantes qui, par définition, n'ont pour objet que l'acquisition par la collectivité publique d'articles d'un usage courant.

    Par sous-traitants, il faut entendre les prestataires qui sont liés à l'entrepreneur titulaire d'un marché par un contrat d'entreprise au sens donné ci-dessus à ce terme.

    Un prestataire lié à l'entrepreneur titulaire par un contrat de travail ou un contrat de vente n'est donc pas un sous-traitant ; par contre, le contrat d'entreprise pouvant porter aussi bien sur des prestations intellectuelles que sur des prestations matérielles, toute personne physique ou morale qui aura été chargée par l'entrepreneur titulaire d'effectuer des études ou des tâches de coordination des travaux sera considérée comme un sous-traitant.

    Dans la pratique, sauf cas exceptionnels :

    • les fournisseurs sont, au titre d'un contrat de vente, chargés seulement de la livraison, après fabrication éventuelle, de matériaux, produits ou composants de construction ne comportant pas de spécifications exceptionnelles fournies par l'acquéreur ;

    • les sous-traitants sont, au titre d'un contrat d'entreprise, soit chargés d'études, soit chargés de la mise en œuvre (ou de participer à la mise en œuvre) de matériaux, produits ou composants de construction, qu'ils ont ou non la charge de fournir.

  • B.  Rôle du comptable.

    • 1. Sauf dans le cas où le marché, ou le contrat passé pour son exécution entre le titulaire de ce marché et un tiers, est manifestement un contrat de travail ou un contrat de vente, le comptable en tant que payeur ne pourra pas contester la qualification de contrat d'entreprise donnée par les parties aux marchés ou aux contrats de sous-traitance. Cependant, cette qualification permettant l'application des dispositions sur la sous-traitance, toutes observations utiles pourront être faites lors du contrôle de l'engagement.

    • 2. Le comptable ne pourra pas demander la communication des contrats de sous-traitance, cette possibilité étant uniquement réservée à la personne responsable du marché. En effet, la collectivité publique n'étant pas partie à ces contrats, elle n'a pas à appliquer les clauses qui y figurent. Au surplus, l'agrément prévu à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ne vise que les conditions de paiement figurant au contrat de sous-traitance et non le contrat lui-même. Il n'a donc pour but que de permettre à la personne responsable du marché de s'assurer que les conditions faites au sous-traitant par le titulaire du marché ne sont pas abusives.

2.2. Conditions d'exercice de la sous-traitance.

Le nouvel article 2 du code des marchés publics pose deux conditions à l'exercice de la sous-traitance :

Le titulaire ne peut donner en sous-traitance la totalité de son marché. En l'absence de critères permettant de préciser le pourcentage de sous-traitance admissible, c'est à la personne responsable du marché qu'il appartient de déterminer la part du marché pouvant être sous-traitée. En règle générale, il paraît cependant logique d'admettre que la part sous-traitée peut être d'autant plus importante que la qualification du titulaire n'a pas été prise en compte dans l'attribution du marché. Toutefois, la partie du marché exécutée par le titulaire lui-même doit être significative et non pas seulement symbolique afin d'éliminer les sociétés intermédiaires. Dans cette hypothèse, le marché conclu entre la collectivité publique et la société intermédiaire s'analyserait comme un contrat de vente.

Les sous-traitants doivent être acceptés par la personne responsable du marché et les conditions de paiement figurant dans les contrats de sous-traitance doivent être agréées par elle. Cette acceptation et cet agrément sont deux formalités indissociables et obligatoires qui sont applicables dans les conditions mentionnées ci-dessous, à tous les sous-traitants qu'ils soient ou non bénéficiaires du paiement direct. En vue de permettre le cas échéant, l'accomplissement de ces formalités, le candidat ou le titulaire doit faire une demande. Celle-ci est constituée :

  • 1. Soit par l'acte d'engagement contenant les précisions indiquées à l'article 186 bis du code des marchés publics ou faisant référence à une ou plusieurs annexes comportant les mêmes renseignements.

    La notification de l'acte d'engagement signé des parties contractantes et appuyé, s'il y a lieu, de la ou des annexes signées par la personne responsable du marché et par le candidat retenu, vaut acceptation des sous-traitants et agrément des conditions de paiement des sous-traités (en cas d'entrepreneurs groupés sont signataires l'entrepreneur mandataire et éventuellement le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance).

    Cette demande est réputée avoir pour date d'effet celle de la notification du marché.

  • 2. Soit par une déclaration mentionnant les renseignements énoncés à l'article 2 nouveau du code des marchés publics remise ou adressée à la personne responsable du marché dans les conditions fixées à cet article si l'acte d'engagement ne comporte pas toutes les indications visées à l'article 186 bis dudit code.

    Si la personne responsable du marché décide d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement figurant dans le sous-traité, elle doit faire connaître son accord dans les vingt et un jours suivant la réception de la déclaration. Passé ce délai, son silence vaut rejet. Toutefois, la personne responsable du marché peut revenir sur cette décision implicite de rejet sous réserve de l'accord de l'attributaire du marché.

    L'acceptation et l'agrément sont alors concrétisés dans un avenant ou dans un acte spécial.

    Ces deux documents emportent les mêmes effets juridiques mais à la différence des avenants, les actes spéciaux signés des parties intéressées n'ont pas été soumis au contrôle des commissions spécialisées des marchés, à l'approbation des autorités de tutelle et au visa ou à l'avis des contrôleurs financiers. Ils ont, en effet, seulement pour objet soit de procéder à une répartition ou à un changement de répartition des prestations à assurer respectivement par le titulaire et par le ou les sous-traitants, soit, si cette répartition est déjà faite dans l'acte d'engagement, de compléter celui-ci par les renseignements prévus à l'article 186 bis du code des marchés publics et qui n'ont pas pu être insérés dans ce document contractuel initial. Ils ne sont donc pas générateurs de dépenses nouvelles.

    Il est précisé que les deux procédures précédemment décrites peuvent être utilisées concurremment au titre d'un même marché.

    Les comptables n'auront pas à exiger la déclaration en cause, ni à vérifier si le délai de vingt et un jours, mentionné supra, a été ou non respecté. Ils seront, en revanche, normalement destinataires, au même titre que le marché et les avenants, de deux exemplaires de chaque acte spécial obligatoirement enregistré, comme s'il s'agissait d'un avenant, au répertoire des marchés et d'un exemplaire de la déclaration souscrite par le sous-traitant en application de l'article 50 du code des marchés publics.

2.3. Autres précisions concernant la sous-traitance.

Il est expressément indiqué que lorsqu'un entrepreneur qui effectue des travaux d'un montant inférieur au seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics a l'intention de recourir à un ou plusieurs sous-traitants, ces travaux doivent nécessairement faire l'objet d'un marché conclu en application dudit code par cet entrepreneur avec la personne responsable du marché.

Les comptables sont donc fondés à refuser le paiement de mémoires ou de simples factures désignant comme débiteur un entrepreneur et non une collectivité.

Il est enfin précisé que la loi sur la sous-traitance n'est applicable qu'aux sous-traitants des titulaires des marchés ou des cotraitants et non aux sous-traitants des sous-traitants.

3. Les modalités de paiement des sous-traitants.

La loi relative à la sous-traitance comporte deux modalités de paiement des sous-traitants :

  • la première, de portée générale, est le paiement direct. Celui-ci est obligatoire dès lors que certaines conditions sont remplies ;

  • à l'inverse, le paiement des sous-traitants sur la base de l'action directe constitue une modalité subsidiaire, et facultative en ce sens qu'il n'intervient que sur demande des sous-traitants remplissant les conditions requises pour en bénéficier.

3.1. Le paiement direct des sous-traitants.

Les sous-traitants sont payés directement dès lors que :

  • la personne responsable du marché les a acceptés et a agréé les conditions du paiement des sous-traités du fait de la notification du marché ou de la passation d'un avenant ou d'un acte spécial ;

  • le montant des sommes qui leur sont dues est égal ou supérieur à un certain seuil.

Sur le premier point, l'avenant ou l'acte spécial doit faire apparaître les renseignements figurant sur le modèle (annexe I) notifié aux ministres et secrétaires d'Etat par circulaire du ministre de l'économie et des finances du 31 mars 1976 (inst. no 76-91/B/1 du 11 juin 1976). Si les prestations sous-traitées, la désignation du sous-traitant et les conditions de paiement du sous-traité peuvent être indiquées lors de la remise de l'offre ou de la soumission, elles sont mentionnées dans le marché ou sur le modèle simplifié (annexe II) qui possède la même valeur juridique que l'avenant ou l'annexe III précités. Toutefois, ces pièces ne font apparaître la désignation du compte à créditer que lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct.

Sur le second point, la loi a prévu deux seuils. Le premier peut être qualifié « de droit commun » par rapport au second qui ne s'applique qu'aux marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition.

3.1.1. Appréciation des seuils ouvrant droit au paiement direct.

Les dispositions du A 1 de la deuxième partie de la circulaire du 07 octobre 1976 n'appellent pas de commentaires particuliers.

3.1.2. Modalités de liquidation des sommes dues aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

L'appréciation par la personne responsable du marché des sommes à payer directement aux sous-traitants chargés d'exécuter des prestations dont le montant est au moins égal suivant le cas à l'un des seuils visés par l'article 186 bis du code des marchés publics est effectuée selon deux méthodes, chacune de celles-ci correspondant à une catégorie de sous-traitants.

En effet, il existe deux catégories de sous-traitants, ceux auxquels le marché confie la réalisation de prestations nettement individualisées et ceux chargés de l'exécution de prestations non individualisées dans le marché.

3.1.2.1. Sous-traitants dont les prestations sont nettement individualisées dans le marché.

Le marché indique alors que le sous-traitant doit assurer :

  • a).  Dans le secteur des travaux publics et du bâtiment :

    • soit un lot technique complet ;

    • soit la totalité d'une catégorie de travaux, c'est-à-dire un ensemble de prestations ne constituant pas un lot technique mais qui, étant parfaitement individualisé dans le marché fait l'objet, soit d'un index de référence ou d'une formule paramétrique de révision particulière, soit d'un taux de TVA particulier.

  • b).  Dans le secteur des fournitures industrielles : des composants s'intégrant dans un ensemble faisant l'objet du marché.

    La procédure employée pour cette première catégorie de sous-traitants consiste à liquider séparément les sommes dues à chacun de ces derniers et au titulaire conformément aux clauses figurant dans le marché (prix ou série de prix, modalités de versement des avances, des acomptes et du solde, révision ou actualisation des prix, etc.). Il en résulte que, quelles que soient les stipulations mentionnées dans le contrat de sous-traitance, les sommes à payer aux sous-traitants ne peuvent excéder le montant des prestations tel qu'il découle des clauses du marché.

    Dans le cas de l'espèce un prix spécial rémunère normalement le titulaire du marché des frais de coordination interne et de la marge pour éventuelle défaillance des sous-traitants.

3.1.2.2. Sous-traitants dont les prestations ne sont pas individualisées dans le marché.

Il en est ainsi par exemple lorsque le sous-traitant n'est chargé d'exécuter qu'une partie des prestations incluses dans un lot technique ou dans le marché si celui-ci n'est pas décomposé en lots.

Le marché, l'avenant ou l'acte spécial se contente alors de fixer la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que leurs conditions de paiement, c'est-à-dire sans préciser les prix de règlement inclus dans le contrat de sous-traitance.

La procédure utilisée pour cette seconde catégorie de sous-traitants consiste à liquider les prestations exécutées comme s'il n'existait pas de sous-traitants de l'espèce, mais en respectant bien entendu les clauses du marché et la réglementation en vigueur. Le titulaire fournit alors, en double exemplaire, une attestation indiquant la somme à prélever sur le produit de cette liquidation unique pour être réglée à chaque sous-traitant. Le maître d'œuvre ou la personne responsable du marché peut réduire la somme mentionnée dans l'attestation si cette somme lui apparaît supérieure à celle due au titre du marché pour la partie exécutée de chaque prestation sous-traitée.

L'attention des comptables est appelée tout particulièrement sur le fait que la somme indiquée dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial comme devant être payée directement à un sous-traitant de la seconde catégorie n'est ni actualisable, ni révisable. Elle constitue un plafond au-delà duquel aucun paiement ne pourra être effectué au sous-traitant concerné qu'en vertu d'un avenant ou d'un acte spécial fixant un nouveau plafond. En revanche, si le plafond n'est pas atteint, la réduction du montant de l'avenant ou de l'acte spécial ne sera pas nécessaire.

Cette règle impérative ne fait pas obstacle à l'insertion dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial portant acceptation d'un sous-traitant de conditions de paiement dérogeant aux principes en vigueur en matière de marchés publics et prévoyant, le cas échéant, une révision des prix figurant dans le sous-traité. Ces dispositions régissant en fait les rapports entre titulaire et sous-traitant relèvent en effet du droit privé et ne concernent pas les comptables. Aussi un plafond doit-il être nécessairement fixé afin que le comptable puisse cependant contrôler les règlements effectués entre les mains de ces sous-traitants.

L'institution d'un plafond se justifie en outre par le souci de respecter les règles régissant le nantissement spécifique aux marchés publics en cas de changement, après la signature des documents contractuels, dans la répartition des prestations à assurer respectivement par le titulaire et un sous-traitant. Les éléments de calcul et les décomptes qui peuvent éventuellement tenir compte d'une révision de prix prévisible et qui ont permis de déterminer le plafond ne sont d'ailleurs pas indiqués dans les documents contractuels (marchés, avenants, actes spéciaux) et n'ont pas à être demandés par les comptables.

Il existe, par conséquent, une différence très nette entre cette procédure et la précédente qui permet de liquider directement d'après les clauses du marché (prix unitaires ou série de prix — quantités — révision ou actualisation de prix ; prix forfaitaire, le cas échéant) les sommes dues à un sous-traitant au titre des prestations qu'il a effectuées et qui sont nettement individualisées dans le marché.

En revanche, ces deux méthodes ont un point commun en ce sens que les comptables ne sont pas concernés par les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, reproduites dans les marchés, avenants ou actes spéciaux et qui peuvent être différentes de la réglementation en vigueur.

3.1.3. Modalités pratiques du paiement direct aux sous-traitants des avances, des acomptes et du solde.

3.1.3.1.

Conditions de l'acceptation par le titulaire des pièces justificatives servant de base aux versements à effectuer aux sous-traitants.

Le versement des sommes dues aux sous-traitants implique, en principe et quelle qu'en soit la nature, l'acceptation du titulaire en contrepartie de la responsabilité qui lui incombe.

Cette acceptation peut revêtir trois formes différentes :

  • 1. Acceptations valables pour les sous-traitants de la première catégorie.

    Lorsque les sous-traitants exécutent des prestations individualisées dans le marché, l'acceptation du titulaire ou, s'il s'agit d'un sous-traitant d'un cotraitant, l'acceptation de celui-ci, contresignée par l'entrepreneur mandataire, est donnée sous l'une des formes suivantes :

    • a).  Le titulaire revêt le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif relatant la constatation matérielle des opérations effectuées par le sous-traitant, destiné à être joint au titre de paiement correspondant, de la mention : « D'accord pour le règlement d'une somme de F à (nom ou raison sociale du sous-traitant), au titre du marché n° du » suivie de la date et de sa signature.

      Toutefois, cette procédure traditionnelle conduit la personne responsable du marché, pour recueillir l'accord du titulaire, à lui adresser le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif puis à attendre le renvoi de ces pièces. Ces transmissions peuvent entraîner des retards dans le mandatement des sommes dues. Aussi cette procédure ne peut être employée dans l'hypothèse où, compte tenu des clauses contractuelles, la collectivité publique risque d'avoir à payer des intérêts moratoires. Dans ce cas, la procédure prévue au paragraphe suivant devra être utilisée.

    • b).  Le titulaire fournit une attestation par laquelle il indique le montant HT, en prix de base, de l'avance, de l'acompte ou du solde qui résulte de la prise en considération de la fraction du projet de décompte afférente au lot, à la catégorie de travaux ou au composant assigné à chaque sous-traitant, et il marque son accord pour que le montant de la somme à verser au sous-traitant concerné soit calculé en appliquant au montant, en prix de base, les stipulations du marché. En effet, le montant en prix de base du projet de décompte est éventuellement réduit (par exemple, par suite d'une réfaction) par le maître d'œuvre ou par la personne responsable du marché et majoré, notamment, de la TVA ainsi que, s'il y a lieu, du coefficient d'actualisation ou de révision de prix, déterminé en application des clauses contractuelles.

      Cette attestation destinée à accompagner le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif, est complétée par une mention, signée par la personne responsable du marché, certifiant que la somme à mandater au profit du sous-traitant résulte bien de l'application des stipulations du marché au montant en prix de base indiqué par le titulaire. Le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif et l'attestation en cause ainsi que, s'il y a lieu, la demande de paiement d'avance, sont joints au titre de paiement émis au profit du sous-traitant.

  • 2. Acceptation valable pour les sous-traitants de la seconde catégorie.

    En ce qui concerne les sous-traitants chargés de l'exécution de prestations non individualisées dans le marché, le paiement direct est effectué sur la base d'une attestation établie en double exemplaire par le titulaire ou le cotraitant. Elle comporte l'indication, sans aucun détail, de la somme, tenant compte d'une éventuelle actualisation ou révision de prix et incluant la TVA, à régler directement au sous-traitant par prélèvement sur celle due au titulaire. Lorsqu'il s'agit d'un sous-traitant d'un cotraitant, l'attestation est signée par celui-ci et par l'entrepreneur mandataire et le prélèvement de la somme à régler au sous-traitant est effectué sur celle due au cotraitant. Un exemplaire de cette attestation, dûment visé par la personne responsable du marché, est destiné à être joint au certificat de service fait ou au procès-verbal administratif ainsi que, le cas échéant, à la demande de paiement d'avance à annexer au mandat.

    Dans le cas où le montant indiqué dans l'attestation est supérieur à celui du mandat émis au nom du sous-traitant, l'exemplaire de cette attestation devant accompagner la demande de paiement d'avance et le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif doit être complété par une mention, signée par la personne responsable du marché, précisant que la somme mandatée résulte d'une réduction volontaire du montant initial figurant dans l'attestation.

3.1.3.2.

Mentions à porter sur le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif.

  • 1. Cas d'un titulaire de marché, d'un cotraitant ou d'un sous-traitant de la première catégorie chargé de l'exécution d'un lot.

    Les comptables sont fondés à demander que le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif établi au nom du titulaire, du cotraitant ou du sous-traitant de la première catégorie indique les montants globaux des postes concernant notamment :

    • a).  L'avance forfaitaire.

    • b).  Les avances facultatives.

    • c).  Les acomptes sur approvisionnements.

    • d).  Les acomptes en valeur de base sur les travaux exécutés et prévus dans les documents contractuels.

    • e).  L'actualisation ou la révision des prix, les acomptes sur travaux exécutés mais non prévus dans les documents contractuels, etc.

    • f).  Les primes (9)

    • g).  Le total a + b + c + d + e + f.

    • h).  La résorption de l'avance forfaitaire.

    • i).  La résorption des avances facultatives.

    • j).  La déduction des approvisionnements incorporés ou la mention « néant », si les approvisionnements ne sont pas réglés sur bordereau ou série de prix.

    • k).  Les pénalités, réfractions, précomptes (9).

    • l).  Le total h + i + j + k.

    • m).  La différence g - l.

    • n).  Les intérêts moratoires (9).

    • o).  Le total m + n.

    • p).  Le montant cumulé des mandats émis antérieurement au profit du titulaire, du cotraitant ou du sous-traitant de la première catégorie.

    • q).  La différence o - p correspondant à la somme à mandater.

    Le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif fait en outre apparaître les références et le montant du dernier mandat émis, au titre du marché, au nom du titulaire, du cotraitant ou du sous-traitant ainsi que le montant cumulé des mandats antérieurs et le total correspondant au total p.

  • 2. Cas d'un titulaire de marché, d'un cotraitant et d'un sous-traitant de la seconde catégorie, chargés de l'exécution de prestations non individualisées.

    Le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif établi au nom du titulaire ou du cotraitant pour l'ensemble du marché ou du lot comporte les postes indiqués supra.

    Toutefois, il est modifié et complété dans les conditions mentionnées ci-dessous :

    • a).  Le poste p concerne le montant cumulé des mandats émis antérieurement au profit du titulaire ou du cotraitant et des sous-traitants de la seconde catégorie.

    • b).  La répartition de la somme figurant au poste q entre le titulaire ou le cotraitant et les sous-traitants de cette catégorie est effectuée à un poste supplémentaire faisant apparaître :

      • la somme à payer à A (titulaire ou cotraitant) ;

      • la somme à payer à X (premier sous-traitant) ;

      • la somme à payer à Y (second sous-traitant), etc. ;

      • le total A + X + Y + = q.

    • c).  Les références et le montant du dernier mandat émis doivent concerner le précédent règlement fait au titulaire ou au cotraitant et le montant cumulé des mandats antérieurs doit correspondre à la totalité des autres dépenses mandatées au profit du titulaire ou du cotraitant et des sous-traitants de la seconde catégorie.

      Les mandats émis au nom du titulaire ou du cotraitant et des sous-traitants de cette catégorie doivent, en principe, être remis ou expédiés le même jour au comptable assignataire de la dépense. Le mandat établi au profit du titulaire doit comporter les références des mandats délivrés au profit des sous-traitants qui bénéficient de la répartition de l'avance, de l'acompte ou du solde. De même, le mandat établi au nom d'un sous-traitant doit comporter les références du mandat émis au nom du titulaire ou du cotraitant.

Par ailleurs, le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif joint au mandat concernant un sous-traitant de la seconde catégorie ne doit comporter aucun détail, hormis :

  • a).  Pour le premier paiement : le montant de celui-ci.

  • b).  Pour les paiements subséquents :

    • le montant cumulé des sommes dues au sous-traitant depuis le début de l'exécution du marché ;

    • le montant cumulé des paiements précédents ;

    • la différence représentant le montant du mandat ;

    • les références des paiements précédents indiqués dans les conditions prévues ci-dessus pour les sous-traitants de la première catégorie.

Le contrôle à exercer par le comptable lors du visa du mandat établi au nom d'un sous-traitant de la seconde catégorie consistera à vérifier que :

  • la somme mandatée au profit du sous-traitant figure bien, à titre de prélèvement, sur le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif joint au mandat émis au nom du titulaire ou du cotraitant ;

  • le montant cumulé des titres de paiement émis au nom du sous-traitant n'excède pas le montant des prestations à exécuter par le sous-traitant, tel que ce montant est indiqué dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial.

Au soutien du premier mandat établi au nom d'un sous-traitant de la première ou de la seconde catégorie sera joint un exemplaire de la déclaration souscrite par l'intéressé en application de l'article 50 du code des marchés publics.

3.1.3.3. Paiement des avances.

Il est précisé que :

  • la demande de paiement d'avance du sous-traitant et le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif qui l'accompagne sont joints au mandat ;

  • si un sous-traitant de la première catégorie intervenant en cours de marché demande le paiement d'une avance forfaitaire, il ne pourra être donné suite à cette demande qu'après remboursement de la partie correspondante de l'avance forfaitaire versée au titulaire. Ce remboursement pourra être effectué par voie de précompte sur le plus prochain acompte dû au titulaire ;

  • le comptable ne peut, en aucun cas, contester le montant de l'avance attribuée à un sous-traitant de la seconde catégorie, ni suivre son remboursement. En effet, les dispositions qui président au calcul, au versement et au remboursement de l'avance sont celles du contrat de sous-traitance régi par le droit privé et non par la réglementation en vigueur en matière de marchés publics. Le comptable doit donc se limiter à exercer les contrôles prévus pour cette catégorie de sous-traitants au I, section II, 2° du présent titre.

3.1.3.4. Paiement des acomptes et du solde.

Le paiement des acomptes est effectué dans les conditions indiquées aux I et II de la présente section.

Le règlement du solde des prestations exécutées par un sous-traitant de la première catégorie sera effectué sur production au soutien du procès-verbal administratif ou du certificat de service fait d'un décompte général comportant autant de parties qu'il y a de titulaire, de cotraitants et de sous-traitants de cette catégorie, payés directement. Dans le cas où le décompte général aurait déjà été fourni et serait encore en possession du comptable, le procès-verbal administratif, le certificat de service fait ou le mandat devra indiquer les références du titre de paiement auquel cette pièce a été jointe. Si celle-ci n'était plus détenue par le comptable, une copie certifiée conforme à l'original du décompte général sera annexée au mandat en indiquant les références du titre de paiement auquel l'original a été joint.

Pour le règlement du solde des prestations exécutées par un sous-traitant de la seconde catégorie, il sera procédé dans les mêmes conditions, le décompte général ne comportant toutefois qu'une partie commune aux prestations exécutées par le titulaire ou le cotraitant et par le sous-traitant.

3.1.3.5. Réclamations des sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Il est précisé que dans le cas où le titulaire n'est pas en mesure d'établir qu'il a opposé un refus motivé au paiement des sommes réclamées par le sous-traitant, la personne responsable du marché fait mandater la somme réclamée par le sous-traitant. En effet, le titulaire étant réputé avoir accepté les prestations ainsi payées, en assume l'entière responsabilité.

En revanche, dans le cas où le titulaire établit qu'il a opposé un refus motivé au paiement de sommes réclamées par le sous-traitant, celles-ci ne doivent être mandatées qu'après accord amiable des parties donné dans la forme mentionnée ci-dessous ou décision de justice, l'une ou l'autre de ces pièces étant notifiée à la personne responsable du marché.

Dans chacune de ces deux situations, le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif peut ne pas être complété par la mention d'acceptation ou appuyé de l'attestation du titulaire.

Il sera alors accompagné, dans le premier cas, d'un certificat par lequel la personne responsable du marché relatera le montant de la somme réclamée par le sous-traitant ainsi que la date et la nature de chacune des pièces produites au cours de la procédure prévue au A-2-b-2 de la circulaire du 07 octobre 1976 . Ce certificat devra en outre indiquer que le titulaire ou le cotraitant et le mandataire n'ont pas opposé un refus motivé à la demande du sous-traitant et qu'ils sont réputés avoir accepté les prestations dont le règlement est effectué.

Dans le second cas, le certificat de service fait ou le procès-verbal administratif sera accompagné :

  • soit de l'accord amiable, en brevet ou en expédition, passé en la forme authentique et comportant une mention par laquelle le notaire attestera s'être fait justifier de l'existence légale des sociétés ou de l'identité et de la qualité de propriétaire des personnes physiques ainsi que des pouvoirs de leurs représentants dont les signatures figurant dans l'acte seront certifiées ;

  • soit d'une expédition de la décision de justice exécutoire ou appuyée des pièces en établissant le caractère définitif.

L'attention des comptables est appelée sur le fait que le délai de quinze jours dans lequel le titulaire doit notifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation et celui de même durée dans lequel le titulaire doit fournir à la personne responsable du marché la preuve qu'il a opposé un refus motivé à la demande du sous-traitant, ne sont pas impératifs. En effet, la personne responsable du marché se doit, tant que la créance n'a pas été réglée de tenir compte d'un refus motivé hors délai ou dont la preuve est administrée après expiration du délai. Dans le cas où le titre de paiement a été adressé au comptable, il appartient à la personne responsable du marché d'inviter l'ordonnateur à examiner avec le comptable s'il peut être procédé à l'annulation de ce titre de paiement.

3.1.4. Nantissement.

Afin de permettre au titulaire de justifier que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, le comptable assignataire doit lui fournir une attestation indiquant le montant pour lequel l'acte de nantissement a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre du marché.

Cette attestation ne constitue pas, en raison de son utilisation qui implique le respect de la règle de discrétion professionnelle, un état de toutes les charges grevant les sommes dues au titulaire en exécution du marché. Elle doit simplement énumérer, sans y porter aucune appréciation, les actes pris en charge et les pièces reçues par le comptable au titre du nantissement soumis aux dispositions des articles 187 à 201 du code des marchés publics (acte de nantissement, subrogation, mainlevée, exemplaire unique de chacun des documents contractuels, correspondances utiles au règlement des sommes mandatées, etc.). En revanche, elle doit préciser, pour chacun de ces documents :

  • la désignation des parties à l'acte ou de l'expéditeur de la correspondance ;

  • la date, la nature et l'objet des documents ;

  • le montant initial, toutes taxes comprises, du nantissement et celui de chacune des modifications de ce montant au moyen d'avenants, de mainlevées ou autres ;

  • la date de notification, de signification ou de réception de l'acte ou de la correspondance ainsi que les références de cette notification ou signification ;

  • le cas échéant, le numéro de prise en charge par le comptable assignataire du document cité ;

  • les références du marché, de l'avenant ou de l'acte spécial auquel se rapporte le document.

Cette attestation ne préjuge en rien par ailleurs des actes qui, dans ce domaine, pourront éventuellement être notifiés ou signifiés ultérieurement au comptable assignataire.

Elle est délivrée, sur leur demande, au titulaire du marché, au cotraitant ou au sous-traitant ainsi qu'au créancier nanti et à l'ordonnateur. Toutefois, elle est individuelle pour chacune des personnes payées séparément et, sauf pour les pièces communes à certaines d'entre elles, ne doit viser que les actes ou correspondances concernant la personne au nom de laquelle elle est demandée. C'est ainsi que l'attestation remise au titulaire d'un marché n'aura pas à faire état de l'acte spécial, ni de la situation du sous-traitant au regard du nantissement de la partie sous-traitée. Par contre, l'attestation établie au nom du sous-traitant devra évidemment se référer au marché et, le cas échéant, à l'acte spécial et à un avenant si celui-ci contient des clauses communes aux prestations exécutées par le titulaire et par le sous-traitant mais ne devra pas faire mention de la situation du titulaire au regard du nantissement de la partie du marché qu'il exécute personnellement.

Par ailleurs, le comptable qui a reçu notification ou signification d'un acte de nantissement ne pourra valablement délivrer l'attestation sollicitée que s'il est en possession de l'exemplaire unique du marché, de l'avenant ou de l'acte spécial. Saisi d'une demande de délivrance d'attestation il devra donc, s'il y a lieu, inviter le créancier nanti à lui faire parvenir l'exemplaire unique du document contractuel manquant.

Il est également précisé que la passation d'un avenant ou d'un acte spécial portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance est, si nécessaire, subordonnée à la délivrance par le comptable assignataire de la dépense de l'attestation précitée. Il peut être admis que cette justification, destinée à la personne responsable du marché, soit produite postérieurement à la conclusion de l'avenant ou de l'acte spécial. Dans ce cas la validité de celui-ci prend effet, sur décision de la personne responsable du marché, à compter de la date de l'attestation.

En effet, la personne responsable du marché doit, au vu de cette pièce, décider si elle peut ou non passer ou valider l'avenant ou l'acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance et, le cas échéant, augmentation du montant des prestations dont l'exécution a été primitivement confiée à un même sous-traitant.

L'attestation en cause, dont une copie est conservée par le comptable assignataire qui a délivré l'original, doit demeurer dans le dossier détenu par la personne responsable du marché.

En outre, l'attention des comptables est appelée sur les dispositions figurant dans le modèle d'acte spécial ci-joint (annexe I) et notamment sur les modalités d'utilisation des rubriques qui y sont mentionnées et dont chacune correspond à une situation bien précise. Dans le cas où l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance donneraient lieu à la conclusion d'un avenant, celui-ci devrait comporter les mêmes clauses que celles visées dans le modèle d'acte spécial.

3.2. L'action directe.

La loi accorde aux sous-traitants ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier du paiement direct une action directe contre la collectivité publique contractante.

Cette action concerne uniquement les sous-traitants dont le sous-traité est inférieur à l'un des seuils prévus à l'article 186 bis du code des marchés publics. Elle ne s'applique donc ni aux sous-traitants dont l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été refusés par la personne responsable du marché, ni aux sous-traitants que les titulaires de marchés n'auront pas présentés à l'acceptation de la personne responsable.

Le sous-traitant exerçant l'action directe doit :

  • a).  Signifier au titulaire une mise en demeure d'avoir à lui payer une somme due, pour un montant déterminé, en vertu du contrat de sous-traitance et pour l'exécution du marché.

  • b).  Adresser une copie de la mise en demeure à la personne responsable du marché et au comptable assignataire de la défense.

    Dès réception de cette copie, la personne responsable du marché prend les dispositions nécessaires pour précompter le montant de la créance revendiquée par le sous-traitant sur les sommes qu'elle doit au titulaire. Dans le cas où un mandat, établi au nom du titulaire et au titre du même marché, est en cours de règlement chez le comptable, il appartient à la personne responsable du marché, si elle juge nécessaire d'en différer la mise en paiement, d'inviter l'ordonnateur à se mettre d'urgence en rapport avec ledit comptable afin d'examiner si celui-ci n'a pas encore procédé à la passation des écritures comptables et ainsi s'il est possible d'annuler le mandat en cause.

    Dès réception de la copie de la mise en demeure, le comptable assignataire la prend en charge sous les conditions fixées par la loi du 12 juillet 1905 (10).

    Dans l'hypothèse où le comptable pourrait ensuite identifier un mandat émis au nom du titulaire et au titre du même marché, il devrait en informer l'ordonnateur qui, après en avoir avisé la personne responsable du marché, lui demanderait le renvoi et l'annulation de ce titre de paiement ou lui indiquerait par écrit que les sommes restant dues au titulaire à la date de réception de la copie de la mise en demeure qui lui a été adressée sont suffisantes pour désintéresser le sous-traitant (cf. art. 13, 2° alinéa de la loi sur la sous-traitance).

  • c).  Présenter à la personne responsable du marché, après l'expiration du délai d'un mois, compté à partir de la date de réception par le titulaire de la mise en demeure, une demande de paiement par virement de la somme restant due à la date de cette requête sur celle revendiquée dans la mise en demeure. Cette demande est appuyée des pièces justifiant :

    • de l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu pour l'exécution spécifique d'une partie du marché ;

    • du fait que la créance réclamée résulte à la fois de l'exécution de ce contrat de sous-traitance et de la participation effective à l'exécution du marché ;

    • et, enfin, de la mise en demeure faite au titulaire depuis au moins un mois.

La loi n'imposant aucune forme pour la signification de la mise en demeure, celle-ci peut être effectuée par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Cependant pour éviter toute contestation portant sur la consistance de cette mise en demeure et sur l'identité de la copie adressée à l'administration avec l'original destiné au titulaire, il semble que les sous-traitants aient intérêt à signifier cette mise en demeure par acte d'huissier.

Dès réception de la demande de paiement du sous-traitant la personne responsable du marché procède à la vérification des justifications qui y sont annexées et à la constatation du service fait. Elle doit, par ailleurs, demander au titulaire du marché s'il reconnaît l'existence de la créance revendiquée par son sous-traitant.

Deux situations sont alors envisageables :

  • 1. Le titulaire se reconnaît débiteur du sous-traitant.

    La personne responsable du marché fait émettre, au vu de l'une des acceptations visées à la section III-I du chapitre I du présent titre, un mandat correspondant aux sommes non contestées. Ce mandat et l'ordre de paiement qui l'accompagne sont établis au nom du titulaire, cette désignation étant suivie de la mention « à payer à (nom ou raison sociale du sous-traitant) par virement à son compte n° (caractéristiques du compte à créditer), ce sous-traitant ayant exercé l'action directe prévue par les articles 6 et 12 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 ».

    Au vu de cette mention le comptable s'assure qu'il est en possession de la copie de la mise en demeure qui se rapporte à la somme mandatée. A cet égard, il est fait observer que le montant de cette somme peut être inférieur à celui de la créance revendiquée dans la mise en demeure. C'est le cas lorsque le montant des sommes dues au titulaire du marché à raison des prestations exécutées à la date de la réception de la copie de la mise en demeure par la personne responsable du marché est inférieur à celui des sommes que le sous-traitant revendique. Cette situation peut également se présenter si le titulaire s'est acquitté d'une partie de sa dette avant que le sous-traitant ait formulé sa demande de paiement auprès de la personne responsable du marché.

    Dans le cas où le comptable n'est pas en possession de la copie de la mise en demeure, et si le dossier est par ailleurs régulier, il passe les écritures consécutives à la comptabilisation de la dépense, conserve l'ordre de paiement et invite le sous-traitant à lui faire parvenir cette copie directement ou par l'intermédiaire de l'huissier qui a signifié la mise en demeure au titulaire.

    A moins qu'une cession, une saisie-arrêt ou une subrogation visant la même créance ait été prise en charge au nom du titulaire ou du cotraitant antérieurement à la prise en charge de la copie de la mise en demeure, le comptable exécute l'ordre de paiement et établit un ordre de virement-avis de crédit au profit du sous-traitant ayant exercé l'action directe.

  • 2. Le titulaire conteste la créance revendiquée par son sous-traitant.

    Sauf dans le cas où la demande du sous-traitant apparaîtrait manifestement dénuée de tout fondement, la personne responsable du marché ne fait pas procéder au mandatement des sommes litigieuses jusqu'à ce que, soit une décision de justice non susceptible de recours, soit un accord intervenu ultérieurement entre les parties, lui permette de déterminer en toute certitude quel est l'attributaire.

    Il convient de préciser que l'administration n'est pas redevable d'intérêts moratoires au titre des sommes non mandatées pour ce motif. La circulaire du 07 octobre 1976 souligne à cet égard que cette précision, qui figure dans l'article 13-6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, doit faire l'objet dans les cahiers des clauses administratives particulières d'une clause dérogatoire aux cahiers des clauses administratives générales applicables respectivement aux marchés industriels et aux marchés de fournitures courantes.

    Lorsque les sommes en litige sont attribuées au sous-traitant, le mandat et l'ordre de paiement libellés dans les conditions prévues au 1° du présent chapitre sont accompagnés des pièces habituelles et d'une expédition de la décision de justice assortie, s'il y a lieu, des documents en établissant le caractère définitif ou d'un accord amiable notarié comportant la mention indiquée au chapitre I (section III, paragraphe V) du présent titre. Le comptable joint à l'ordre de paiement les pièces précitées à l'exclusion de celles justifiant la dépense.

    Dans l'hypothèse où le sous-traitant n'adresse pas à la personne responsable du marché, à l'expiration du délai d'un mois précité, sa demande de paiement, le mandatement de la somme faisant l'objet de la mise en demeure intervient au profit du titulaire après réception par la personne responsable du marché de l'une des pièces suivantes :

    • a).  Renonciation du sous-traitant à l'action entreprise. Cette pièce est complétée par une mention par laquelle la personne responsable du marché atteste avoir obtenu la justification de l'existence légale de la société sous-traitante ou de l'identité et de la qualité de propriétaire du sous-traitant et des pouvoirs de son représentant dont la signature figurant dans l'acte est en outre certifiée.

    • b).  Reçu du sous-traitant produit par le titulaire et attestant le règlement de la créance litigieuse. La mention prévue à l'alinéa précédent est également apposée sur ce reçu par la personne responsable du marché.

    • c).  Décision de justice non susceptible de recours ou accord amiable notarié intervenu entre les parties (cf. titre III, chapitre I, section III, V ci-dessus).

Dans le cas où les sommes visées dans la mise en demeure sont attribuées au titulaire du marché ou au cotraitant, la renonciation, le reçu, la décision de justice et les pièces qui l'accompagnent, le cas échéant, ou l'accord amiable sont joints au mandat émis directement au nom du titulaire ou du cotraitant en vue d'être rattachés à l'ordre de paiement correspondant. Celui-ci doit en outre se référer à la copie de la mise en demeure afin de permettre au comptable de prendre note des conditions dans lesquelles s'est terminée l'action directe, notamment du montant du règlement effectué et de la désignation du bénéficiaire.

Dans l'hypothèse enfin où les sommes litigieuses sont réparties entre le titulaire ou le cotraitant et son sous-traitant, il est délivré deux mandats, l'un au nom du titulaire ou du cotraitant, suivi de la formule indiquée au 1° du présent chapitre, l'autre au seul nom du titulaire ou du cotraitant comportant la référence de la copie de la mise en demeure. Ces mandats, auxquels sont annexés des ordres de paiement, doivent être complétés par leurs références réciproques.

La loi prévoit, par ailleurs, que les sommes dues par le titulaire à ses sous-traitants ne bénéficiant pas du paiement direct peuvent être garanties par une caution personnelle et solidaire.

Les comptables n'ont pas à se faire justifier de la constitution de la caution personnelle et solidaire en cause, cette garantie relevant des rapports de droit privé existant entre le titulaire et les sous-traitants.

4. Le contentieux de la dépense en matière de sous-traitance.

La présente instruction est applicable, mutatis mutandis, aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de la présente instruction devront selon les cas être signalées aux bureaux C3 ou D3 de la direction.

4.1. Paiement direct.

Aux termes de l'article 6 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, le paiement direct au sous-traitant bénéficiaire de cet avantage est obligatoire même si le titulaire ou le cotraitant est en état de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les mandats émis pour le paiement direct étant libellés au profit des sous-traitants, il n'y a, dans l'une ou l'autre de ces situations, aucune difficulté pour régler les sous-traitants.

De même, les oppositions, cessions, transports en garantie, saisies-arrêts, notifiés ou signifiés au nom du titulaire ou du cotraitant ne sont pas applicables sur les sommes dues aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct, étant précisé que la part de chacun d'eux est supposée pleinement établie.

Dans le cas où une saisie-arrêt est pratiquée par un sous-traitant, bénéficiaire ou non du paiement direct, sur les sommes à revenir au titulaire ou au cotraitant en revendiquant le privilège prévu au troisième tiret de l'article 193 du code des marchés publics, que cette saisie-arrêt soit ou non engagée concurremment avec la procédure visée au titre III (chapitre I, section III, V) de la présente instruction, le comptable ne pourra se dessaisir des fonds que sur production d'un jugement de validité devenu définitif ou exécutoire, d'un accord amiable passé entre les parties par acte authentique, d'une mainlevée amiable authentique ou d'une mainlevée judiciaire. Ces documents devront être signifiés au comptable par acte d'huissier.

Sous réserve des modalités particulières d'application des règles régissant le nantissement des marchés comportant des prestations exécutées par des sous-traitants payés directement et dont il est fait mention au titre III (chapitre I, section IV) les instructions antérieures relatives aux dispositions applicables au nantissement soumis au code des marchés publics demeurent en vigueur.

En ce qui concerne les cessions de créances et les subrogations, les comptables continueront de tenir compte respectivement des dispositions des articles 1689 à 1701 et 1249 à 1251 du code civil.

4.2. Action directe.

L'article 12 de la loi sur la sous-traitance prévoit que l'action directe subsiste même si le titulaire ou le cotraitant est en état de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Bien que les sommes dues aux sous-traitants ayant exercé l'action directe soient mandatées au nom du titulaire du marché ou du cotraitant, la désignation de celui-ci étant suivie de celle du sous-traitant, il convient, en cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites du titulaire ou du cotraitant, de régler directement le sous-traitant.

Dans le cas où une cession, une saisie-arrêt ou une subrogation visant la même créance a été prise en charge au nom du titulaire ou du cotraitant antérieurement à la prise en charge de la copie de la mise en demeure notifiée ou signifiée au titulaire ou au cotraitant, il sera procédé au règlement au profit du cessionnaire, du saisissant ou de la personne subrogée, dans les conditions de droit commun.

Dans le cas inverse, le règlement de la somme mandatée est effectué au profit du sous-traitant.

Pour le directeur de la comptabilité publique et par délégation :

Le chef de service,

Gérard PICARD.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.