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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières ; Bureau hospitalisation-administration

CIRCULAIRE N° 824/DEF/DCSSA/4/HA relative à la détermination des organismes devant prendre en charge les frais de soins entraînés, chez les anciens militaires, par des affections imputables au service mais non pensionnées.

Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 10 mars 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.8.1.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 6941.

L'administration centrale reçoit périodiquement des dossiers de demande de prise en charge par le service de santé des armées de frais de soins engagés par des anciens militaires au titre d'affections imputables au service mais non pensionnées (minimum indemnisable non atteint, …).

Ces transmissions sont le plus souvent motivées par le fait que les organismes de couverture sociale dont relèvent alors les intéressés (sécurité sociale militaire ou civile ; aide médicale sociale ; mutuelles, …) ne s'estiment pas compétents en de tels cas.

Or une telle position n'est pas fondée en droit.

En effet, les intéressés n'étant pas pensionnés d'invalidité et n'ayant plus la qualité de militaires en activité de service, le service des soins gratuits (art. L. 115) et le service de santé des armées ne peuvent intervenir au plan financier : aucun texte ne prévoit une telle mise en compte de l'un ou de l'autre de ces services.

La sécurité sociale militaire ou civile, ou tout autre régime civil de couverture sociale auquel l'intéressé peut être affilié au moment où les soins sont donnés, ont corrélativement seuls vocation à intervenir.

Le principe de base applicable en l'objet étant ainsi précisé, les trois observations complémentaires suivantes doivent être faites :

  • 1. Il existe une exception à la règle générale susvisée, à savoir celle qui résulte des dispositions, toujours en vigueur, de l'article premier de la loi du 12 juillet 1873 (extrait du bulletin des Lois, 2e semestre, p. 5 ; BOEM/G 622-2) : ce texte autorise en effet l'octroi de cures thermales aux frais de l'Etat (service de santé des armées) au bénéfice des anciens militaires atteints d'affections non pensionnées, mais pour lesquelles la preuve de l'imputabilité au service peut néanmoins être apportée par les bénéficiaires.

  • 2. Ce même principe de base concerne, comme d'ailleurs la loi de 1873, tous les anciens militaires dès la date de leur radiation des contrôles.

  • 3. Les affections visées dans la présente circulaire peuvent, dans la mesure où les intéressés ont la qualité d'ayants droit à l'admission dans les hôpitaux des armées ou y sont admis à titre exceptionnel, être traitées dans ces formations à titre externe ou avec hospitalisation, mais à charge de remboursement par les régimes de couverture sociale plus haut définis.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur adjoint,

MALAVAL.