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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 2e Bureau, solde

CIRCULAIRE N° 2390/DEF/DCCA/1/2 relative à la rémunération des élèves de l'école du commissariat de l'air.

Abrogé le 27 avril 2015 par : CIRCULAIRE N° 10514/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 28 mars 1977
NOR

Référence(s) :

Décret n° 77-161 du 18 février 1977 (BOC, p. 867).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1437.

Le décret cité en référence fixe le régime de solde des élèves de l'école du commissariat de l'air. La présente circulaire a pour objet de définir les modalités de paiement de cette solde et la procédure à appliquer pour le remboursement des avantages en nature dont les intéressés peuvent, le cas échéant, bénéficier.

1. Situation des élèves durant la première année de scolarité.

Les élèves sont admis à l'école du commissariat de l'air avec le grade d'aspirant. Ils sont nommés au grade de commissaire sous-lieutenant le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle.

2. Régime de solde.

2.1. Elèves n'ayant pas accompli la durée légale du service actif.

Ces élèves reçoivent :

  • du jour de leur entrée à l'école jusqu'à la date de leur nomination au grade de commissaire sous-lieutenant exclue, une solde forfaitaire dont le montant est égal à la solde budgétaire, augmentée de l'indemnité de résidence, d'un aspirant classé à l'échelle de solde no 2 et placé au deuxième échelon de son grade ;

  • dès leur nomination au grade de sous-lieutenant, la solde mensuelle et les accessoires de solde afférents à ce grade.

2.2. Elèves ayant accompli la durée légale du service actif.

Ces élèves reçoivent :

  • du jour de leur entrée à l'école ou à compter de la date à laquelle ils seront réputés avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, la solde mensuelle et les accessoires de solde calculés sur l'indice afférent au grade d'aspirant échelle 2 et à l'échelon déterminé en fonction de la durée des services réellement effectués.

    S'ils sont titulaires d'une échelle de solde supérieure à l'échelle 2, ils en conservent le bénéfice.

    Dans le cas contraire, les intéressés sont proposés par le directeur de l'école du commissariat de l'air pour l'attribution, par équivalence, d'un brevet élémentaire de spécialisation ouvrant droit à l'échelle 3, dans les conditions fixées par la circulaire no 19500/CEAA/DEG du 11 décembre 1970 (n.i. BO) pour prendre effet à compter de la date indiquée ci-dessus ;

  • dès leur nomination au grade de sous-lieutenant, la solde mensuelle et les accessoires de solde calculés sur l'indice afférent à l'échelon de ce grade déterminé en fonction de la durée des services réellement effectués.

3. Sécurité sociale et prestations familiales.

Les élèves de l'école du commissariat de l'air sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale. Les allocations à caractère familial leur sont acquises.

4. Remboursement des avantages en nature.

Les élèves commissaires de l'air ont la possibilité d'opter pour un régime d'internat ou d'externat. Les avantages en nature relatifs à l'alimentation et à l'hébergement qui leur sont consentis jusqu'à leur nomination au grade de sous-lieutenant sont remboursés en fonction du régime choisi, par retenue sur la solde. Les sommes recouvrées donnent lieu à versement au Trésor.

4.1. Alimentation.

Le remboursement des prestations d'alimentation s'effectue sur la base du forfait (PGA) accordé par la direction régionale du commissariat de l'air de la 4e région aérienne au mess élèves de l'école de l'air, soit :

  • forfait entier pour les élèves internes ;

  • demi-forfait pour les élèves externes.

4.2. Hébergement.

Les élèves internes remboursent dans les conditions réglementaires la redevance domaniale prévue par l' instruction 44247 /DN/DAAJC/H du 23 août 1972 (BOC/SC, p. 942) dont les dispositions ont été reprises par l'article 131 de l'I.M. no 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 modifiée (Abrogée par la décision 13401 /DEF/DCCA/FIN/R1 du 26 juin 2000 BOC, p. 3138).

5.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 1er septembre 1976. Les régularisations qui en découlent seront poursuivies à la diligence du directeur du commissariat de la 4e région aérienne.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

R.-E. HUGUET.