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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

AUTRE N° 152/DEF/EMAA/LEG relative au fonctionnement et à la compétence des conseils de base.

Abrogé le 20 mars 2015 par : DÉCISION N° 201502/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 04 avril 1977
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 268/DEF/EMAA/LEG du 29 juin 1977 (BOC, p. 2805).

Référence(s) : Arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, aux conseils d'unité de la marine et aux conseils de base de l'armée de l'air. Circulaire N° 547/DEF/EMAA/LEG du 15 septembre 1976 relative aux conseils de base de l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.1., 230.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1403.

Demande.

Réponse.

La mise en application des nouvelles dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des conseils de base a entraîné des divergences d'interprétation de l' arrêté du 24 juin 1976 , notamment en ce qui concerne les points particuliers suivants :

Les questions posées par la FATac, 1re RA appelle les réponses suivantes :

1. L'article 1er précise qu'il est institué un conseil de base dans chaque base aérienne ainsi que dans tout organisme assimilé à une base aérienne lorsque leur commandement est assuré par une autorité ayant les prérogatives de chef de corps au sens de l'article 5 du règlement de discipline générale.

Dans l'armée de l'air, les commandants de base aérienne n'étant pas titulaires du titre de commandement prévu à l'article 5.2 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 , la question posée est de savoir dans quelles conditions le titulaire d'un commandement (exemple : le 2e CATac Essey-lès-Nancy rattaché pour son administration à la base aérienne 133 Ochey) pouvait réunir un conseil de base dont il assurerait la présidence pour l'étude des demandes formulées par le personnel sous-officier appartenant à ce commandement.

Sur le premier point.

L'article 1er de l' arrêté du 24 juin 1976 précise les règles de fonctionnement des conseils de base dans l'armée de l'air et prévoit qu'il est constitué « lorsque leur commandement comporte pour son titulaire les prérogatives de chef de corps au sens de l'article 5 du règlement de discipline générale dans les armées… un conseil de base, dans chaque base aérienne ainsi que dans tout organisme assimilé à une base aérienne ou assurant l'administration du personnel non pourvu d'emploi. »

Sont considérés comme chefs de corps au sens de l'article 5 et de ce fait habilités à présider un conseil de base :

— les commandants de bases aériennes ;

— le directeur du SACA et les directeurs de CATA en ce qui concerne les personnels placés en « position spéciale » ou hors budget.

2. Les conseils de base doivent être consultés sur les demandes de modification de durée des contrats d'engagements des sous-officiers. L'article 2 de l'arrêté ne précise pas si ledit conseil doit émettre un avis uniquement lorsque les demandes en cause concernent une augmentation de la durée du contrat.

Dans l'hypothèse où l'avis du conseil de base doit être également recueilli pour les demandes tendant à diminuer la durée du contrat, la question posée est de savoir si, par analogie, un avis doit être également émis pour les demandes de résiliation de contrat.

Sur le second point.

En application des dispositions de l'article 6 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC/A, p. 963) relatif aux militaires engagés, la durée des contrats peut être modifiée soit en augmentation, soit en diminution (cf. art. 37 de l'instruction no 1005/EMAA/LEG du 1er décembre 1974 relative aux engagements). En conséquence l'avis du conseil de base est demandé pour toute modification d'un contrat en augmentation comme en diminution.

En revanche l'avis du conseil de base n'est pas requis lors d'une procédure de résiliation d'un contrat conduite en vertu de l'article 21 du décret relatif aux militaires engagés. Cette distinction apparaît également dans l'instruction no 1005/EMAA/LEG du 1er décembre 1974 qui prévoit les procédures applicables dans chacun de ces deux cas : modification ou résiliation, la saisine du conseil de base ne doit donc soulever aucune difficulté. Cette différenciation est motivée par la nature juridique particulière des décisions dont il s'agit, la résiliation d'un contrat pouvant être prononcée pour de multiples raisons qui en général échappent à la compétence du conseil de base.

3. La présidence du conseil de base peut-elle être assurée par le commandant en second de la base aérienne dans le cadre des délégations que peut consentir le commandant de base ? Cette possibilité semble particulièrement souhaitable sur les bases les plus importantes.

Sur le troisième point.

La règle de droit interdit toute délégation de compétence (de pouvoir ou de signature) en l'absence d'un texte réglementaire.

Ainsi l'article 4 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées dispose que :

« l'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée qui si le règlement l'autorise ».

Le règlement en la matière est constitué par l' arrêté du 24 juin 1976 qui ne prévoit aucune délégation du chef de corps dans ses fonctions de président. Ainsi sauf si le commandant en second de la base aérienne exerce le commandement « par intérim » ou un « commandement provisoire », il ne peut légalement présider le conseil de base (cf. art. 5 de l'instruction no 3330 du 1er août 1975).

4. L'article 4 prévoit notamment que dans le cas d'une proposition à l'admission à l'état de sous-officier de carrière, l'avis du conseil doit être motivé.

La question posée est de savoir dans quel sens il faut interpréter cette prescription.

Cet avis doit-il être motivé uniquement lorsqu'il est défavorable ou doit-il l'être dans tous les cas ?

Où doit être mentionné cet avis compte tenu de l'exiguïté de la case réservée à cet effet sur les demandes d'admission SOC ?

Sur le quatrième point.

Selon les termes de l'article 4 de l' arrêté du 24 juin 1976 l'avis du conseil doit être motivé s'il concerne une proposition d'admission à l'état de sous-officier de carrière. Ce texte ne distinguant pas l'avis favorable de l'avis défavorable il en résulte qu'il doit être motivé dans les deux cas.

Si cet avis ne peut être entièrement retranscrit sur l'imprimé prévu par la circulaire no 2400/DPMAA/2/A et F du 19 mars 1975 (BOC, p. 1209), il importera qu'il soit joint à ce document sur une feuille supplémentaire. En tout état de cause cet avis devra figurer au procès-verbal du conseil de base. Le cas échéant la modification de l'imprimé en question sera étudiée.

 

Pour le ministre de la défense et par délégation

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

ATLAN.