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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

INSTRUCTION N° 548/DEF/EMAT/EP/E relative à la formation et à la gestion des jeunes gens originaires des départements d'outre-mer incorporés dans les unités du service militaire adapté.

Abrogé le 16 janvier 2008 par : DÉCISION N° 58/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation de textes. Du 03 mai 1977
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2129/EMAT/1/E du 1er juillet 1969 (BOC/G, p. 1067) et son modificatif du 14 octobre 1969 (BOC/G, p. 1532).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.5.2.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 1503.

Dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion (1), une partie du contingent est incorporée dans les unités du service militaire adapté (SMA).

La présente instruction a pour objet de définir les conditions relatives à la formation et à la gestion de ces recrues dont le service est un service militaire effectif au regard de la loi sur le recrutement de l'armée. Elle remplace l'instruction no 2129/EMAT/1/E du 1er juillet 1969 modifiée qui est abrogée.

1. Appel et incorporation.

Les conditions d'appel sous les drapeaux, d'incorporation, de libération, la durée des obligations légales, sont pour les jeunes gens incorporés au SMA les mêmes que celles qui sont définies pour les jeunes gens du même contingent incorporés dans l'une des trois armées. Ils sont comme ces derniers justiciables de leur présentation éventuelle devant une commission de réforme. Pendant la durée de ces obligations, ils sont soumis à tous égards aux règles en vigueur dans l'armée (2).

Le général commandant supérieur des forces françaises de la zone sud de l'océan Indien et le général commandant supérieur des forces armées du groupe Antilles-Guyane (3) sont chargés d'affecter les appelés du contingent :

  • dans les unités des trois armées implantées dans la zone relevant de leur commandement ;

  • dans les unités du service militaire adapté, dans la limite de leurs droits théoriques.

Les recrues encore disponibles après la satisfaction de ces besoins sont envoyées en métropole.

Des affectations peuvent être prononcées au titre de la formation professionnelle (4). Elles font l'objet de directives particulières.

2. Formation militaire des recrues.

L'instruction militaire est celle des appelés de l'infanterie limitée aux niveaux suivants :

  • formation élémentaire toutes armes ;

  • formation élémentaire de spécialité.

L'instruction est ensuite entretenue sur les plans : ordre serré, tir, entraînement physique individuel ou collectif, hygiène individuelle ou collective en zone difficile, secourisme.

Des pelotons d'élèves gradés sont ouverts au SMA pour la formation des personnels d'encadrement. Les programmes s'inspirent de ceux prévus pour l'instruction des appelés de l'arme de l'infanterie.

La formation donnée dans ces pelotons est sanctionnée par la délivrance des titres suivants :

  • certificat militaire élémentaire (CME) ;

  • certificat technique élémentaire (CTE) ;

  • brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE).

Par ailleurs, une instruction de spécialisation peut être dispensée à certains appelés pour faire face aux besoins particuliers des unités du SMA. Elle ne doit pas normalement dépasser le niveau du certificat pratique (CP) 1.

Toute latitude est laissée aux généraux commandants supérieurs (3) pour adapter tous ces programmes au niveau moyen des appelés et aux besoins du service militaire adapté.

3. Avancement.

Les militaires appelés au titre du SMA peuvent être nommés au grade de caporal, caporal-chef et sergent dans les mêmes conditions que les personnels appelés.

Les conditions générales de leur avancement sont par ailleurs celles fixées pour les militaires du contingent [circulaire no 309/DEF/EMAT/EP/E du 11 mars 1976 (BOC, p. 853)].

4. Engagement à l'issue du service.

L'engagement des personnels appelés au titre du SMA peut être accepté :

  • soit à titre normal, dans les armes et services, dans les conditions et suivant les dispositions générales en vigueur fixées par l'instruction no 17119/DEF/PMAT/EG/B du 28 octobre 1974 (BOC, p. 3203) (5) ;

  • soit au titre spécial du SMA dans la limite des vacances budgétaires existant au SMA [instruction no 17119/DEF/PMAT/EG/B du 28 octobre 1974 (5)].

Dans les deux cas, cet engagement ne prend effet que le lendemain de l'expiration de la durée légale du service militaire effectif.

En ce qui concerne l'engagement spécial au titre du SMA, les règles ci-dessous seront appliquées :

  • a).  Par dérogation à la réglementation en vigueur [instruction no 17119/DEF/PMAT/EG/B du 28 octobre 1974 (5)], les personnels appelés au titre du SMA, titulaires d'un grade acquis en cours de service, sont engagés avec le grade qu'ils détiennent.

  • b).  L'engagement initial peut varier de six mois à deux ans. À l'issue, les personnels pourront souscrire des contrats successifs de six, douze ou dix-huit mois sous réserve que la totalité des contrats souscrits n'excède pas deux ans et qu'il n'y ait pas interruption de service.

    Les autorisations d'engagement ne seront consenties que dans la limite des vacances ouvertes par le secrétariat d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer (DTOM) (organisme central du SMA) en personnels d'encadrement d'origine locale.

  • c).  Les dossiers seront adressés pour décision, suivant le département concerné, au général commandant supérieur des forces armées de la zone sud de l'océan Indien ou au général commandant supérieur des forces armées du groupe Antilles-Guyane (3) qui accorde ou refuse l'engagement sollicité en fonction des besoins d'encadrement du SMA.

    En cas d'engagement ultérieur à titre normal, les candidats devront satisfaire aux conditions générales en vigueur [instruction no 17119/DEF/PMAT/EG/B 28 octobre 1974 (5)]. Les candidatures au titre des troupes de marine devront être adressées à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) [bureau troupes de marine (TDM) (6)] pour autorisation préalable.

5. Classement des personnels dans les réserves.

À l'issue de leur service, les personnels libérés du SMA sont proposés pour occuper dans les réserves des emplois toutes armes figurant au TTA 128 compte tenu des spécialités acquises au SMA.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de l'armée de terre,

BLEY.