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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation

INSTRUCTION N° 215/EMM/PL/ORG relative à l'utilisation des locaux d'arrêts des ports militaires.

Du 27 juin 1977
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 février 1980 (BOC, p. 735). , 2e modificatif du 12 février 1981 (BOC, p. 498).

Référence(s) : Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

b).  Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 BOC, p. 4749.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 311/M/2/PM/4 du 9 février 1967 (BOC/M, p. 112) et son modificatif du 25 juin 1970 (BOC/M, p. 483).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.1.

Référence de publication : BOC, p. 2015.

1. Organisation.

1.1.

Les locaux d'arrêts relèvent de l'autorité maritime locale (préfet maritime, commandant de la marine…) qui :

  • définit par instruction particulière leurs règles de fonctionnement ;

  • désigne leurs centres de rattachement pour l'administration, l'alimentation et le service médical ;

  • désigne un officier (commandant du dépôt des équipages de la région, commandant de la compagnie de protection du port…) responsable de leur fonctionnement, discipline, sécurité et entretien ;

  • fixe les attributions particulières de l'officier responsable (pouvoirs disciplinaires, notation…) ;

  • vise les ordres d'incarcération et fixe le régime de détention du personnel puni.

1.2.

« L'officier responsable des locaux d'arrêts » peut désigner parmi son état-major un « officier chargé des locaux d'arrêts » pour suivre, sous sa responsabilité, les affaires de service courant.

1.3.

La surveillance des hommes envoyés dans les locaux d'arrêts est en principe assurée par du personnel spécialisé : officiers mariniers du groupe de spécialités « surveillants-moniteurs » du corps des marins des ports.

Le plus anciens de ces officiers mariniers reçoit l'appellation de « chef de centre », il est responsable devant « l'officier responsable des locaux d'arrêts » de la tenue, de la discipline et du service courant dans les locaux d'arrêts.

2. Personnel envoyé dans les locaux d'arrêts.

2.1.

Sont envoyés dans les locaux d'arrêts des ports militaires :

  • les quartiers-maîtres et matelots punis d'arrêts de rigueur ;

  • les quartiers-maîtres et matelots en instance de punition d'arrêts de rigueur dans le cas où l'autorité maritime locale estime nécessaire une mesure privative de liberté en attendant la décision à intervenir ;

  • les hommes du rang des autres armées en instance de punition, en attente de transfèrement vers leur unité d'affectation.

2.2.

Peuvent en outre être exceptionnellement détenus dans les locaux d'arrêts :

  • les quartiers-maîtres et matelots en instance de poursuite devant une juridiction militaire pour des raisons d'ordre public en attendant la décision à intervenir ;

  • en application du code de justice militaire (2), les quartiers-maîtres et matelots prévenus, inculpés ou condamnés, dans le cas où il est provisoirement impossible de les détenir soit dans une maison d'arrêt, soit dans une prison prévôtale ; cette incarcération ne peut être effectuée que sur demande d'un magistrat.

Ces personnels sont, dans toute la mesure du possible, isolés de ceux visés par le paragraphe 2.1.

3. Formalités d'entrée.

L'admission dans les locaux d'arrêt ne peut avoir lieu qu'au vu :

  • d'un ordre écrit, établi sur imprimé N° 21/SG/316 par le commandant, de l'unité et visé de l'autorité maritime locale (3) ;

  • d'un certificat de visite médicale (imprimé modèle 31) portant la mention « pas de contre-indication médicale à l'incarcération » ; ce certificat est délivré :

    • de jour, par le médecin d'unité ;

    • de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, par le médecin de garde du port ;

  • d'une fiche « confidentielle » faisant connaître aux autorités concernées la moralité et la conduite habituelle de l'homme ;

  • d'un billet de mise en subsistance ;

  • d'un inventaire de sac et d'objets personnels.

L'interrogatoire auquel procèdent les surveillants-moniteurs se limite exclusivement aux renseignements d'identité (nom, prénoms, grade, spécialité, matricule, unité).

4. Effets conservés par le personnel en détention. Fouille.

Les hommes envoyés dans les locaux d'arrêt sont munis de leur sac complet ; celui-ci est déposé après inventaire contradictoire, au magasin à sacs, à l'exception des vêtements de travail, d'une tenue de sortie, des matériels de toilette (rasoirs mécaniques exceptés) et des objets ou effets personnels courants qu'ils sont autorisés à conserver.

La liste des objets interdits est fixée par le règlement intérieur de chaque local d'arrêt. Elle comprend en particulier les rasoirs mécaniques, couteaux, briquets, allumettes, cigarettes et tabac. Les ceintures, lacets et cravates sont retirés au personnel dont l'équilibre psychique semble ou est signalé instable.

Le chef de centre, ou le surveillant-moniteur commis à cet effet, procède à leur fouille et ne leur laisse ni objet interdit ni fonds ; ces derniers sont mentionnés au registre prévu au paragraphe 1.3 et ne leur sont restitués qu'à leur sortie.

La fouille complète, comportant la mise à nu, ne sera effectuée que pour les individus réputés dangereux sur avis du commandant d'unité porté sur la fiche confidentielle.

5. Régime de détention.

Les hommes envoyés dans les locaux d'arrêts sont soumis à l'un des régimes suivants :

  • travail et repas en commun (4) ;

  • isolement.

Le régime normal est le régime « travail et repas en commun ».

Et soumis au régime de l'isolement :

  • le personnel pour lequel les nécessités d'une enquête l'exige ;

  • le personnel dont la cohabitation avec d'autres personnels punis d'arrêts de rigueur risque d'être néfaste.

Le régime de détention est fixé à l'entrée dans les lieux par l'autorité maritime locale ; il peut dans certains cas être modifié ultérieurement pour tenir compte de la conduite des intéressés.

6. Tenue.

Le personnel envoyé dans les locaux d'arrêts est en tenue de travail pendant la journée.

7. Activité du personnel envoyé dans les locaux d'arrêts.

7.1.

Le personnel envoyé dans les locaux d'arrêts peut lire et écrire jusqu'à l'extinction des feux.

7.2.

Le personnel soumis au régime du travail est employé les jours ouvrables aux activités suivantes :

  • travaux d'entretien des locaux d'arrêts ;

  • travaux d'intérêt général en plein air, à l'intérieur du centre disciplinaire ou dans l'arsenal (5) ;

  • travaux manuels en salle ;

  • activités éducatives (6) ;

  • activités sportives (6).

7.3.

Le personnel soumis au régime de l'isolement n'effectue aucun travail ; il a droit à une heure de sortie quotidienne sous surveillance.

7.4.

Le tableau de service, établi par l'officier responsable des locaux d'arrêts et approuvé par l'autorité maritime locale, fixe l'emploi du temps.

Les mesures de détail font l'objet de consignes particulières portées à la connaissance des intéressés par voie d'affichage dans les locaux d'arrêts.

8. Visites.

8.1.

Peuvent être autorisées en tout temps les visites :

  • des officiers de l'unité dont relève l'intéressé ;

  • des avocats sous réserve que les intéressés soient régulièrement inculpés ;

  • des représentants de l'autorité de tutelle, après justification de leur qualité, en ce qui concerne les pupilles de l'assistance publique.

La visite d'un officier de l'unité dont relève l'intéressé, ou, à défaut, d'un officier de la force à laquelle appartient cette unité, est effectuée une fois par semaine, ou sur demande de l'homme envoyé aux locaux d'arrêts.

8.2.

Les autres visites ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel, et pour le seul personnel soumis au régime du travail.

Des autorisations ne peuvent être accordées qu'aux seuls parents proches (7), tuteur ou concubine notoire.

Ces visites sont, en principe, limitées aux dimanches et jours fériés, aux heures et pendant la durée fixées par le règlement.

8.3.

Toutes les visites sont soumises à l'accord préalable de l'autorité maritime locale (bureau « justice-discipline »).

9. Régime alimentaire.

Les hommes envoyés dans les locaux d'arrêts y prennent leurs repas.

Ils reçoivent la ration normale du marin en service à terre, à l'exception de toute boisson alcoolisée.

Ils sont nourris par l'ordinaire désigné par l'autorité maritime locale (dépôt des équipages…).

10. Correspondance.

Les personnels envoyés dans les locaux d'arrêts sont autorisés à écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et à recevoir des lettres de toute personne sous réserve, en ce qui concerne les hommes en instance de poursuite, de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Il leur est interdit d'envoyer ou de recevoir des lettres ou paquets autrement que par le vaguemestre ou l'agent postal.

Aucun cachet mentionnant la présence aux locaux d'arrêts ne doit figurer sur les enveloppes.

Les paquets et lettres reçus sont ouverts par le destinataire en présence du chef de centre, ou, en son absence, du surveillant moniteur commis à cet effet.

Toutefois le secret de la correspondance doit être préservé : le personnel de surveillance ne peut, en conséquence, sans un ordre particulier, procéder à la lecture du courrier personnel (arrivée ou départ).

Les fonds et objets non autorisés sont immédiatement retirés et conservés dans les mêmes conditions que ceux qui leur ont été retirés au moment de leur incarcération (cf. 4, ci-dessus).

11. Service médical.

Le personnel envoyé dans les locaux d'arrêts relève, du point de vue médical, pour la durée du séjour dans ces locaux, de l'infirmerie du dépôt (ou de tout autre service désigné par l'autorité maritime locale). En cas d'hospitalisation ou de séjour à l'infirmerie, le médecin traitant devra établir au moment de l'exeat un certificat médical portant la mention « pas de contre-indication médicale à l'incarcération ».

12. Sortie des locaux d'arrêts.

L'officier responsable des locaux d'arrêts informe par avis d'élargissement trois jours à l'avance, le commandant d'unité de l'intéressé de la date d'expiration de la punition, si celle-ci est connue, ou par message si elle intervient inopinément.

Le commandant d'unité fait prendre l'intéressé aux locaux d'arrêt, aux date et heure fixées.

Si l'homme appartient à un bâtiment absent du port il est remis à un autre bâtiment de la même force ou, à défaut, au dépôt.

13. Tenue des registres.

13.1. Cahier d'écrou.

Le chef de centre tient un « cahier d'écrou » sur lequel sont portés :

Lors de l'incarcération :

  • les nom, prénoms, matricule, date et lieu de naissance, grade, spécialité et affectation de l'intéressé ;

  • la date d'incarcération ;

  • la durée et le motif de la punition ou la mention « en instance de punition » ou « en instance de poursuite » en précisant le motif ;

  • les nom, prénoms, grade, spécialité de l'escorte.

A tout moment : les mouvements de fonds concernant le personnel en détention (réception et expédition de mandat, achats effectués à la coopérative), les fonds sont remis aux intéressés, contre décharge, à leur sortie de l'établissement.

Lors de l'élargissement :

  • le motif de l'élargissement ;

  • la date de sortie ;

  • les nom, prénoms, grade, spécialité et signature de l'escorte.

Ce registre est coté et paraphé par l'autorité responsable des locaux d'arrêt.

13.2. Cahier d'objets de valeur.

Le chef de centre tient un « cahier d'objets de valeur » sur lequel sont portés :

Lors de l'incarcération :

  • les nom, prénoms, matricule, grade, spécialité, affectation des hommes incarcérés ;

  • la date d'incarcération ;

  • les objets de valeur, carte d'identité militaire et objets divers retenus.

A tout moment : les objets non autorisés reçus par le personnel en détention ;

Lors de l'élargissement :

  • date de sortie ;

  • la remise des objets aux intéressés ;

  • l'émargement des intéressés.

Ce registre est coté et paraphé par l'autorité responsable des locaux d'arrêt.

14. Inspection. Compte rendu de fonctionnement. Rapport.

Les locaux d'arrêts sont inspectés annuellement par l'autorité maritime locale.

Leur fonctionnement fait l'objet de comptes rendus adressés par le chef de centre à l'officier responsable des locaux d'arrêts à l'occasion de chaque inspection.

Ces comptes rendus indiquent :

  • le nombre d'hommes présents au moment de l'inspection ;

  • l'évolution du nombre des personnels incarcérés depuis la précédente inspection ;

  • les travaux et activités du personnel envoyé dans les locaux d'arrêt.

Ces comptes rendus sont annexés au rapport établi à l'issue des inspections.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, major général de la marine,

SCHWEITZER.