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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau réglementation-administration

DÉCRET N° 77-884 portant règlement général des ports maritimes de commerce et de pêche.

Du 22 juillet 1977
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Le règlement.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 4.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.1.

Référence de publication : BOC, p. 2815.

LE P REMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de la route ;

Vu le titre XI de la loi du 16 août 1790 et loi du 24 août 1790 (1) concernant les attributions des autorités administratives en matière de police ;

Vu la loi du 18 juin 1870 (2) sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voie de terre autres que les chemins de fer ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 (3) modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi no 265 du 5 février 1942 (4) abrogeant les dispositions de la loi du 18 juin 1870 qui lui sont contraires ;

Vu la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 (5) modifiée, relative à la police des épaves ;

Vu la loi no 64-1331 du 26 décembre 1964 (6) relative à la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée en dernier lieu par la loi no 79-5 du 2 janvier 1979 (7) ;

Vu la loi no 65-491 du 29 juin 1965 (8) sur les ports maritimes autonomes, ensemble les décrets pris pour son application ;

Vu la loi no 67-405 du 20 mai 1967 (9) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;

Vu la loi 76-599 du 07 juillet 1976 (10) modifiée relative à la prévention et à la répression de la pollution marine pour les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

Vu la loi 76-600 du 07 juillet 1976 (11) relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération ;

Vu le décret du 2 septembre 1874 (12) prescrivant les mesures à prendre pour l'embarquement et le débarquement des matières dangereuses ;

Vu le décret du 29 septembre 1929 (13) portant règlement pour le temps de paix, des conditions d'accès et de séjour des bâtiments de guerre étrangers dans les mouillages et ports du littoral de la France et des pays placés sous le protectorat ou le mandat français ;

Vu le décret du 01 février 1930 (14) relatif aux pouvoirs des préfets maritimes pour la police des eaux et rades ;

Vu le décret du 27 février 1938 (15) relatif aux attributions des officiers de port du service maritime ;

Vu le décret 61-1547 du 26 décembre 1961 (16) fixant le régime des épaves maritimes ;

Vu le décret no 64-250 du 14 mars 1964 (17) modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des pouvoirs dans les départements et à la déconcentration administrative ;

Vu le décret no 65-701 du 16 août 1965 (18) portant règlement pour prévenir les abordages en mer ;

Vu le décret no 69-1141 du 11 décembre 1969 (19) fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres ;

Vu le décret no 70-1113 du 3 décembre 1970 (20) portant déconcentration en matière de police des ports maritimes ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE  :

1.

La police des ports maritimes de commerce et de pêche est régie à l\'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l\'article premier. du code des ports maritimes par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé au présent décret.

2.

Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin.

Les règlements particuliers sont pris par le préfet ou les préfets après avis du concessionnaire si tout ou partie des installations portuaires fait l\'objet d\'une concession d\'outillage et après avis du conseil d\'administration dans les ports maritimes autonomes et pour la navigation dans les chenaux d\'accès par le préfet maritime.

3.

Le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche entrera en application six mois après la publication du présent décret.

4.

L\'article premier. du décret susvisé du 3 décembre 1970 est abrogé.

5.

Le ministre de la défense, le ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire et le secrétaire d\'1tat auprès du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports),

Marcel CAVAILLE.

Annexe

Annexe RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PÊCHE.

Article premier Définition.

Pour l\'application du présent règlement, on entend par « directeur du port » la personne responsable de la gestion du port.

Sont compris sous la désignation de « bâtiments » les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend :

  • Par « navire » tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation.

  • Par « bateau » tout moyen de transport flottant qui n\'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure.

  • Par « embarcation » toutes les petites unités d\'une longueur inférieur ou égale à 20 mètres.

Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.

Article 2 Désignation des postes à quai.

Les armateurs, courtiers, consignataires, doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit, et selon le modèle d\'avis d\'arrivée en usage dans le port, une demande d\'attribution de poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l\'escale, les caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement.

Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l\'avance, en cas d\'impossibilité dûment justifiée, dès que possible.

Elle est confirmée vingt-quatre heures à l\'avance, à la capitainerie du port, par tout moyen de transmission.

Les officiers et surveillants de port fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d\'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l\'exploitation et des usages et règlements particuliers.

Article 3 Admission des bâtiments dans le port.

Les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l\'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, leur prévision d\'arrivée sur rade ou à la bouée d\'atterrissage des chenaux d\'accès, en indiquant :

Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur.

La date et l\'heure de l\'arrivée.

Le tirant d\'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port.

La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer).

Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.

Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.

La capitainerie du port peut interdire l\'accès du port aux bâtiments dont l\'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

L\'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d\'un expert agréé par le directeur du port.

Article 4 Autorisation d'entrée et navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès.

Aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s\'il n\'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port.

Les officiers et surveillants de port règlent l\'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres qu\'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

L\'autorisation d\'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise par radiotéléphonie, par pavillons ou par signaux lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé.

Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d\'accès.

Les règles de la navigation dans les ports, rades et chenaux d\'accès et les signaux s\'y rapportant, qui ne sont pas édictées dans le présent règlement, ainsi que les règles de signalisation des bâtiments, les règles de route et de stationnement, dans les parties des fleuves situées entre les limites des affaires maritimes et la limite transversale de la mer, sont fixées par des règlements particuliers.

Lorsqu\'il entre dans le port et lorsqu\'il sort, tout navire arbore outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.

Article 5 Déclaration d'entrée et de sortie.

Tout capitaine ou patron entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie une déclaration écrite indiquant, notamment, le nom de son bâtiment, celui du capitaine, celui du propriétaire, de l\'armateur, du consignataire du navire, du consignataire de la cargaison, du courtier, le tonnage du bâtiment, ses tirants d\'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, le nombre de ses passagers, sa provenance, sa destination et le nombre d\'hommes de son équipage, conformément aux dispositions du modèle de déclaration en usage dans le port. La capitainerie attribuera à cette déclaration un numéro d\'escale avant de l\'enregistrer.

La même déclaration doit être faite avant la sortie.

Si le bâtiment transporte, transborde, charge ou décharge des matières dangereuses, le capitaine ou patron devra fournir à la capitainerie leur plan d\'arrimage et la liste complète de ces matières qui sont simplement en transit, et celles qui doivent être chargées ou déchargées dans le port.

En outre, lorsque la réglementation en vigueur subordonne l\'accès au port à la possession de documents ou certificats établis selon les règlements internationaux, en matière de navigation maritime, le capitaine du bâtiment devra présenter ces documents ou certificats à la capitainerie du port.

Article 6 Bâtiments de pêche, de plaisance, bateaux.

Les règles spéciales de désignation de poste à quai, d\'admission des bâtiments dans le port ainsi que les formalités de déclaration pour l\'entrée et la sortie des bâtiments de pêche, de plaisance et des bateaux seront, s\'il y a lieu, fixées par les règlements particuliers.

Article 7 Bâtiments militaires français et étrangers.

Les aménagements nécessaires à l\'application du présent règlement par les bâtiments militaires sont fixés d\'un commun accord entre la marine nationale et les autorités portuaires, notamment en ce qui concerne les articles 3., 5., 10., 17., 23., qui ne sont pas applicables à ces bâtiments.

Article 8 Mouillage et relevage des ancres.

Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes.

Les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent : en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.

Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d\'eau portuaire autres que les passes.

Toute perte de matériel dans l\'ensemble des eaux portuaires : ancre, chaîne… constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.

Article 9 Mouvement des bâtiments.

Les entrées et sorties de bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.

Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manœuvre des portes d\'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.

Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment.

Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d\'accès doivent s\'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d\'eau, aux quais et appontements, etc.

La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l\'assistance de remorqueurs.

Article 10 Amarrage.

Les officiers et surveillants de ports font ranger et amarrer les bâtiments dans le port ; ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port.

Ne peuvent être utilisés pour l\'amarrage que les organes d\'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les aussières d\'amarrage doivent être en bon état.

En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port. Il ne peut s\'opposer à l\'amarrage à couple d\'un autre navire, ordonné par les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l\'exploitation l\'exigent.

L\'exercice du remorquage et du lamanage des bâtiments est subordonné à l\'agrément du directeur du port, tant en ce qui concerne le personnel que le matériel. Les conditions en sont fixées par les règlements particuliers.

Article 11 Déplacements sur ordre.

Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités de l\'exploitation, être requis par les officiers et surveillants de port pour déplacer leurs bâtiments.

Article 12 Personnel à maintenir à bord.

Tout bâtiment amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord.

En outre, tout bâtiment armé doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s\'imposer et faciliter les mouvements des autres bâtiments.

S\'il devient indispensable pour l\'exploitation et l\'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre du bâtiment, les officiers de port commandent les remorqueurs et le personnel nécessaires.

Les bâtiments désarmés doivent avoir en permanence un gardien à bord.

Les embarcations, les bâtiments de pêche de moins de cinquante tonneaux et les bateaux non chargés de matières inflammables ou explosives, ou qui ayant transporté de telles matières sont exempts de gaz dangereux, pourront être autorisés exceptionnellement à séjourner aux postes désignés par la capitainerie du port, sans gardien à bord, à condition que soit souscrite au préalable une déclaration mentionnant le nom et le domicile à terre d\'une personne capable d\'intervenir rapidement en cas de besoin et contresignée par celle-ci.

Article 13 Manœuvres de chasse, vidange, pompage.

Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.

Article 14 Affectations des quais. Durée des opérations commerciales.

Le directeur du port fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et sur lesquels elles peuvent séjourner.

Le règlement particulier à chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le conditionnement de la marchandise.

Le directeur du port est seul juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.

Les conditions de dépôt, sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont définies par les règlements particuliers.

Article 15 Durée d'occupation des postes, quais et terre-pleins.

Le bâtiment doit libérer le poste à quai à l\'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou même plus tôt si ces opérations sont terminées.

Sauf si un règlement particulier a fixé un autre délai, les marchandises déchargées doivent être enlevées au fur et à mesure de leur vérification par le service des douanes, et au plus tard dans les trois jours après cette vérification. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur du port, après consultation du service des affaires maritimes ; il peut également prescrire l\'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l\'expiration de ce délai.

Si passé ce délai les marchandises sont laissées sur les quais ou terre-pleins, la capitainerie du port, après mise en demeure restée sans effet, dresse procès-verbal et fait transporter d\'office les marchandises au lieu de dépôt désigné à cet effet, aux frais, risques et périls des personnes qui en sont responsables. Elles ne peuvent plus ensuite être retirées qu\'après le paiement par les intéressés des frais de déplacement, de magasinage et de tous les frais accessoires.

Article 16 Conservation du plan d'eau et des profondeurs des bassins.

Il est défendu :

  • de rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes ou des matières en suspension ;

  • de jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;

  • de charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie du port.

Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure qu\'elle qu\'en soit l\'origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port.

Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d\'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu\'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.

Article 17 Propreté des eaux du port.

Les opérations de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur.

Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l\'autorisation de la capitainerie du port.

Les opérations de dégazage des bâtiments ne peuvent être effectuées qu\'aux postes spécialement prévus à cet effet et avec l\'autorisation de la capitainerie du port.

Les résidus ou mélanges d\'hydrocarbures tels qu\'huiles usées, eaux de cale, eau de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures, provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet.

Le règlement particulier du port peut faire obligation à tout bâtiment, préalablement à son départ, d\'évacuer, dans ces emplacements, les huiles ainsi que les eaux usées, les déchets et ordures de toute nature se trouvant à son bord. La capitainerie du port peut subordonner l\'autorisation de quitter le port à l\'exécution par le bâtiment de cette prescription, et effectuer les vérifications nécessaires à bord.

La capitainerie du port peut prescrire des précautions particulières pour éviter que les opérations de soutage donnent lieu à des déversements sur les plans d\'eau.

Article 18 Ramonage et incinération des déchets.

Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l\'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès.

Article 19 Marchandises infectes.

Les marchandises infectes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d\'office à ses frais, à la diligence de la capitainerie du port.

Article 20 Nettoyage des quais et terre-pleins.

À la fin de chaque période de travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur une largeur de 25 mètres et sur toute la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l\'espace qui le sépare des bâtiments voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au-delà des extrémités du bâtiment.

La même opération doit être faite lorsque le déchargement ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l\'espace que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali.

Article 21 Restrictions concernant l'usage du feu.

Il est défendu d\'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l\'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.

Article 22 Interdiction de fumer.

Il est interdit de fumer dans les cales d\'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d\'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d\'exploser y sont déposées.

Il est également interdit de fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.

Article 23 Consignes de lutte contre les sinistres.

Dès l\'accostage du bâtiment, la capitainerie du port remet au capitaine du bâtiment les consignes de lutte contre l\'incendie. Les plans détaillés du bâtiment et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d\'être mis rapidement à la disposition de la capitainerie du port et des responsables de la lutte contre les sinistres.

Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.

Au cas où un sinistre viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne : capitaine, patron, gardien qui découvre l\'incendie, doit immédiatement donner l\'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.

En cas d\'incendie à bord d\'un bâtiment, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines des bâtiments réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par les officiers de port. Aucun déplacement de bâtiment ne peut être effectué que sur l\'ordre ou avec l\'agrément du commandant du port.

Article 24 Réparations et essais des machines.

Lorsqu\'il y a lieu de faire des travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être informée afin qu\'elle en fixe l\'heure et les conditions.

Lorsque les bâtiments stationnent à leur poste, les essais de l\'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu\'avec l\'autorisation de la capitainerie du port qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d\'exécution. Les essais à pleine puissance sont interdits.

Article 25 Mise à l'eau des bâtiments.

La mise à l\'eau d\'un bâtiment doit faire l\'objet d\'une déclaration au moins trois jours à l\'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.

Article 26 Épaves et bâtiments vétustes ou désarmés.

Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d\'entretien, de flottabilité et de sécurité.

Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d\'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

Les propriétaires d\'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.

Article 27 Conservation du domaine public.

Il est interdit :

  • de faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;

  • de lancer à terre aucune marchandise depuis le bord d\'un bâtiment, sans autorisation du directeur du port ;

  • d\'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ;

  • de rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes.

Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.

Article 28 Accès des personnes sur le port.

Le règlement particulier fixe les conditions d\'accès des personnes sur le port.

Article 29 Circulation et stationnement des véhicules.

Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s\'applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l\'exécution des travaux et les besoins de l\'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s\'y appliquent sont celles du code de la route.

Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement.

Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port.

Article 30 Dépôt des marchandises.

Le dépôt des marchandises ne peut s\'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du port.

Il est défendu :

  • de faire aucun dépôt sur les cales d\'accès aux plans d\'eau et sur les parties quais et terre-pleins du port réservées à la circulation ;

  • de déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d\'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l\'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

Article 31 Rangement des appareils de manutention.

À la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d\'eau.

Article 32 Exécution des travaux et d'ouvrages.

L\'exécution de travaux et d\'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du directeur du port.

Article 33 Manœuvres des amarres.

Il est défendu à toute personne étrangère à l\'équipage d\'un bâtiment ou aux services de lamanage de manœuvrer les amarres d\'un bâtiment sans en avoir reçu l\'ordre ou l\'autorisation de la capitainerie.