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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ portant détermination des dépenses de l'État payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait.

Du 30 décembre 2013
NOR B U D E 1 4 0 0 2 9 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 18 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 300 du 27 décembre 2015, texte n° 46). , Arrêté du 16 juin 2016 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait. , Arrêté du 22 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 73 du 26 mars 2017, texte n° 30)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.1.

Référence de publication : JO n° 11 du 14 janvier 2014, texte n° 21 ; signalé au BOC 19/2014.

Art. 1er.

 

(Modifié par Arrêté du 16 juin 2016 - art. 1)

Les dépenses de l'État payées sans ordonnancement sont :

1. Les dépenses imputées sur les programmes 200 « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État » et 201 « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux » du budget général ;

2. Les dépenses imputées sur le programmes 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État » du budget général ;

3. Les dépenses suivantes imputées sur les programmes 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité » et 743 « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d'affectation spéciale « Pensions » :

- tous émoluments versés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

- Les soldes de réserve ;

- les allocations temporaires d'invalidité ;

 - tous émoluments versés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

 - les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;

 - tous émoluments versés au titre de la loi du 15 novembre 1909 susvisée ;

 - tous émoluments versés par le régime des retraites de l'État au titre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

 - les remboursements des trop-perçus (recettes du compte d'affectation spéciale « Pensions ») ;

4. Les dépenses imputées sur les comptes de commerce 903 « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État » et 910 « Couverture des risques financiers de l'État », sauf dérogation du ministre chargé du budget.

5° Par dérogation au 2° de l'article 4, les dépenses relatives à l'aide exceptionnelle au redémarrage de l'activité pour les entreprises commerciales, artisanales, de services et industrielles sinistrées à la suite des intempéries survenues en mai et juin 2016, imputées sur le programme 134 "Développement des entreprises et du tourisme" ;

6° Par dérogation au 2° de l'article 4, les dépenses relatives aux secours d'extrême urgence aux particuliers sinistrés à la suite des intempéries survenues en mai et juin 2016 dans les communes du ressort de la région Centre-Val de Loire, imputées sur le programme 161 "Sécurité civile"

Contenu.

 

JORF n° 0011 du 14 janvier 2014, texte n° 21

Art. 2.

 

Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.

Art. 3.

 

Le comptable public chargé du paiement des dépenses mentionnées au 1. de l'article 1er peut être un comptable principal ou secondaire.

Art. 4.

 

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement préalable sont :


1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;


2° Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques :

 

  • les dépenses d'urgence et de secours ;

  • les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;

  • les avances aux collectivités territoriales imputées sur l'action 01 du programme 833 "Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes ;

  • le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;

  • certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires 951 "Emission des monnaies métalliques", 952 "Opérations avec le Fonds monétaire international" et 953 "Pertes et bénéfices de changes".

 

Art. 5.

 

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 2

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées avant service fait :

 

  • les locations immobilières ;

  • les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ;

  • les abonnements à des revues et périodiques ;

  • les achats d'ouvrages et de publications ;

  • les fournitures d'accès à internet ;

  • les droits d'inscription à des colloques et événements assimilés (dont le versement d'arrhes pour les réservations de salles et d'hôtels) ;

  • les contrats de maintenance de matériel ;

  • les abonnements et consommations téléphoniques ;

  • les achats de logiciels ;

  • les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

  • les prestations de voyage (titres de transport, hébergement et location de véhicules) ;

  • les cotisations et primes d'assurance ;

  • les salaires versés aux agents de droit local des services de l'Etat à l'étranger lorsqu'une situation de crise politique, économique ou de guerre survient dans le pays concerné, dans la limite de six mois. Au-delà, une demande de dérogation écrite et motivée doit être présentée au ministre chargé du budget.

Art. 6.

 

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.