ARRÊTÉ du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, relatif à l'organisation et au programme des concours interministériels spéciaux d'accès à l'emploi d'attaché d'administration centrale destiné à être affecté à des fonctions d'analyste.
Du 23 janvier 1984NOR
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,
Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 (1) modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;
Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (2) modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1977 (3) modifié relatif à l'organisation et au programme du concours interministériel pour l'accès à l'emploi d'attaché d'administration centrale ;
Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (BOC, p. 2611) fixant les programmes et la nature des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 5,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les concours spéciaux interministériels externe et interne organisés en vue du recrutement d'attachés d'administration centrale devant être affectés à des fonctions d'analyste comportent des épreuves écrites et orales.
Art. 2.
Les épreuves du concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 5 (1o) du décret du 24 août 1962 susvisé sont définies ainsi qu'il suit :
a) Epreuves écrites d'admissibilité.
1. Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : 4 h ; coeff. 2).
2. Composition portant, au choix du candidat :
Soit sur des questions administratives et de droit public (durée : 3 h ; coeff. 2).
Soit sur des questions économiques et financières (durée : 3 h ; coeff. 2).
3. Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique et pouvant faire appel à des connaissances en matière de programmation (durée : 6 h ; coeff. 5).
b) Epreuves orales d'admission.
1. Conversation avec le jury, d'une durée de quinze minutes, après préparation de quinze minutes, sur un texte d'ordre général (coeff. 2).
2. Interrogation d'une durée de dix minutes, après préparation de dix minutes, portant, au choix du candidat, sur des questions de droit administratif ou de finances publiques (coeff. 1).
3. Conversation avec le jury, d'une durée de trente minutes, après préparation de 30 minutes, sur un sujet permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat et la maîtrise des connaissances, notamment dans la mise en œuvre des moyens de traitement automatique de l'information (coeff. 2).
Art. 3.
Les épreuves du concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 5 (2o) du décret du 24 août 1962 susvisé sont définies ainsi qu'il suit :
a) Epreuves écrites d'admissibilité.
1. Rédaction d'une note administrative faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat et à son aptitude à situer le sujet traité dans un contexte général (durée : 4 h ; coeff. 2).
2. Composition portant, au choix du candidat :
Soit sur des questions administratives et de droit public (durée : 3 h ; coeff. 2).
Soit sur des questions économiques et financières (durée : 3 h ; coeff. 2).
3. Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique et pouvant faire appel à des connaissances en matière de programmation (durée : 6 h ; coeff. 5).
b) Epreuves orales d'admission.
1. Conversation avec le jury, d'une durée de quinze minutes, après préparation de quinze minutes, sur un texte d'ordre général (coeff. 1).
2. Interrogation d'une durée de dix minutes après préparation de dix minutes, portant, au choix du candidat, sur des questions de droit administratif ou de finances publiques (coeff. 2).
3. Conversation avec le jury, d'une durée de trente minutes, après une préparation de trente minutes, sur un sujet permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat et la maîtrise de ses connaissances, notamment dans la mise en œuvre des moyens de traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coeff. 2).
Art. 4.
Les candidats au titre du concours externe ou du concours interne peuvent, lors de leur inscription, demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve facultative de langue vivante étrangère. Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : 2 h ; coeff. 1).
Seuls entrent en ligne de compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note 10 sur 20.
Art. 5.
Pour l'un et l'autre des concours mentionnés à l'article premier ci-dessus, il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par les coefficients fixés respectivement aux articles 2 et 3.
Peuvent seuls être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu à chacune des deux premières épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, à la troisième épreuve écrite, une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.
Si, à l'issue des épreuves d'admission, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite et, en cas d'égalité des notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve orale.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale spécialisée d'admission.
Art. 6.
Chacun des jurys de l'un et l'autre concours établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales, puis la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats déclarés aptes à l'emploi d'attaché d'administration centrale ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Art. 7.
Chaque année, le ministre chargé de la fonction publique nomme, par arrêté, les jurys compétents pour apprécier respectivement les épreuves du concours externe et du concours interne. Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de besoin, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 8.
Le programme des épreuves spécialisées de chacun des concours est celui qui figure en annexe de l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé (2. Fonctions d'analyste). Le programme des autres épreuves est celui fixé par l' arrêté du 04 août 1977 modifié susvisé.
Art. 9.
L'arrêté du 14 avril 1982 relatif à l'organisation et aux programmes des concours interministériels spéciaux d'accès à l'emploi d'attaché d'administration centrale destiné à être affecté à des fonctions d'analyste est abrogé.
Art. 10.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. PINET.