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Archivé direction centrale du service du commissariat des armées : bureau « organisation et performance logistiques et techniques »

INSTRUCTION N° 7400/DEF/DCSCA/SDM/BOPLT fixant les modalités de cession et de transfert de gestion des biens mobiliers relevant du service du commissariat des armées.

Abrogé le 22 mai 2017 par : INSTRUCTION N° 7400/DEF/DCSCA/SDM/BLOG fixant les modalités de cession et de transfert de gestion des biens mobiliers relevant du service du commissariat des armées. Du 25 juillet 2016
NOR D E F E 1 6 5 1 4 3 6 J

Référence(s) : Code du 12 novembre 2024 général de la propriété des personnes publiques (Dernière modification le 31 décembre 2018). Code du 12 novembre 2024 général de la propriété des personnes publiques (Dernière modification le 31 décembre 2018). Code du 12 novembre 2024 général de la propriété des personnes publiques (Dernière modification le 31 décembre 2018). Code du 12 novembre 2024 général de la propriété des personnes publiques (Dernière modification le 31 décembre 2018). Décret N° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

f) Décret n° 2006-1004 du 10 août 2006 (n.i. BO ; JO n° 185 du 11 août 2006 page 11935, texte n° 31).

g) Décret n° 2009-1751 du 30 décembre 2009 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2009, page 23279, texte n° 164).

h) Arrêté du 7 février 1990 (n.i. BO ; JO n° 81 du 5 avril 1990).

Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions. Arrêté du 21 février 2012 fixant la liste des gestionnaires de biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert. Arrêté du 29 juillet 2014 portant organisation du service du commissariat des armées. Instruction N° 517/DEF/CGA/RMA/MG du 26 juillet 1978 concernant les procédures d'aliénation et de cession des matériels de guerre sans emploi. Instruction N° 7300/DEF/DCSCA/SDM/BOPLT du 08 janvier 2016 fixant l'organisation de la gestion logistique des biens du service du commissariat des armées.

o) Décision n° 12218/DEF/CAB du 21 septembre 2011 (n.i. BO).

p) Décision n° 432/DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (n.i. BO).

q) Décision n° 4051/DEFCM31 du 30 avril 2014 (n.i. BO).

r) Note n° 1066/DEF/CM31 du 4 octobre 2012 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et un appendice.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  320.1.3., 601.3.

Référence de publication : BOC n°40 du 01/9/2016

La présente instruction précise les modalités de cessions et de transferts de gestion de biens mobiliers pouvant relever du service du commissariat des armées (SCA). Elle n'a pas vocation à décrire les procédures d'aliénation des biens de l'État par l'administration des domaines qui demeurent soumises à des règles décrites dans des textes particuliers.

1. DISPOSITIONS COMMUNES.

1.1. Définitions.

Les cessions correspondent à des transferts de propriété de biens. Dans le cadre de la gestion logistique des biens, seule la sortie définitive d'un bien du périmètre étatique est considérée comme une « cession ».

Lorsque les biens sont confiés à un autre département ministériel, il y a « transfert de gestion » et non cession en l'absence de transfert de propriété [cf. décision n° 12218/DEF/CAB du 21 septembre 2011 (1) (référence o)].

Les actes internes au ministère de la défense sont des actes de « transfert entre gestionnaires de biens » .

1.2. Principes de cession des biens.

Les principes applicables définis dans les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) sont les suivants :

  • ne peuvent être vendus que les biens qui ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État (article R3211-17 du CG3P) ;

  • l'aliénation d'un bien ou d'un droit mobilier du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence (article L3211-36 du CG3P) ;

  • il ne peut être procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'État et destinés à être placés dans les musées de l'État ou dans un établissement public de l'État ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public (article L3211-19 du CG3P).

Par ailleurs, les cessions ou transferts doivent être compatibles avec le niveau et la nature des matériels à détenir par les armées dans le cadre de leur contrat opérationnel.

1.3. Position statutaire des biens susceptibles d'être cédés.

Les biens susceptibles de faire l'objet d'une procédure de cession peuvent être classés dans le statut « en exploitation », « disponible », ou « non disponible ».

Les biens pour lesquels une proposition de cession a été formulée, mais pour lesquels la décision de cession n'est pas établie, sont classés dans le statut « non disponible » et dans le sous-statut « en attente de décision ».

Une fois la décision de cession prise, les biens sont classés dans le statut « non disponible » et dans le sous-statut « en attente de traitement de fin de vie ».

1.4. Dématérialisation des procédures.

Dans le but de réduire les délais de traitement des dossiers de cession, les différents avis intermédiaires (centres d'expertises, etc.) peuvent être obtenus par voie dématérialisée. Toutefois, la demande initiale et la décision de cession ou de transfert sont exprimées obligatoirement par des documents écrits et enregistrés officiellement.

2. COMMISSIONS SPéCIFIQUES AUX MATéRIELS DE GUERRE ET ASSIMILéS.

On distingue deux types de commissions compétentes en matière de cession de matériels de guerre et assimilés.

2.1. La commission des cessions.

La commission des cessions est instituée par la [décision n° 12218/DEF/CAB du 21 septembre 2011 (1) (référence o)].

Dans le cadre des cessions de matériels de guerre et assimilés, cette commission est chargée de coordonner l'activité des cessions à l'exportation du ministère de la défense, d'examiner l'opportunité des projets de cessions à titre onéreux ou gratuit, et de déterminer le prix des matériels destinés à être vendus suivant les dispositions prévues par  l'instruction n° 517/DEF/CGA/RMA/MG du 26 juillet 1978 modifiée (référence m).

Pour le service du commissariat des armées, seul le centre d'expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF) est habilité à saisir cette commission.

Préalablement à la séance, une fiche de présentation en commission des cessions (ou fiche de prix) doit être établie par le CESCOF selon le modèle donné en annexe I. Cette fiche, ainsi que le dossier, est transmise à la direction générale de l'armement/direction du développement international (DGA/DI). Une copie du dossier est également transmise à la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA).

Le directeur central du service du commissariat des armées, en qualité de gestionnaire de biens, est représenté lors de cette commission.

À l'issue de la commission, un avis est transmis par la DGA/DI au gestionnaire de biens CESCOF en charge du dossier de cession.

Hors matériels de guerre, la commission peut également être saisie pour avis.


2.2. La commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Cette commission examine la faisabilité et l'opportunité des cessions de matériels dits de guerre ou assimilés destinés à un gouvernement étranger. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées dans le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 modifié (référence e) et par l'instruction n° 517/DEF/CGA/RMA/MG du 26 juillet 1978 modifiée (référence m).

La liste des matériels de guerre soumis à la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) est précisée dans l'arrêté du 27 juin 2012 modifié (référence k).

3. VALORISATION.

Quel que soit le type de procédure (à titre onéreux ou à titre gratuit), un état valorisé des matériels doit être joint au dossier de cession. Cet état, rédigé par l'organisme qui reçoit la demande initiale peut être identique à celui présenté à la commission des cessions (cf. deuxième page de l'annexe I.).

3.1. Valorisation des actifs (immobilisations et stocks).

Lors de la sortie de biens du patrimoine de l'État, la valeur prise en compte est au minimum la valeur nette comptable (VNC) telle que rapportée dans CHORUS :

  • pour les immobilisations, au minimum la valeur d'achat moins amortissements et/ou dépréciations ;

  • pour les stocks, au minimum le coût unitaire moyen pondéré moins les dépréciations.

Toutefois, pour les biens intégralement amortis, la valeur vénale (montant qui pourrait être obtenu lors de la vente) peut être prise en considération.

3.2. Valorisation des charges.

Lors de la sortie du suivi logistique de biens catégorisés comptablement en charges (biens non-inscrits à l'actif du bilan de l'État), la valeur d'un bien cédé est déterminée soit par le coût d'acquisition (dans ce cas, une facture d'achat ou une grille de prix de marché d'acquisition doit être fournie), soit par la valeur vénale.

Lorsque le mode de valorisation choisi correspond à la valeur nette comptable ou au coût d'acquisition, le prix facturé est en principe augmenté de 10 p. 100 au titre de la prise en compte forfaitaire des coûts indirects supportés par le département ministériel pour la gestion de ces biens. Cette majoration apparaît dans la colonne « frais généraux » du tableau mentionné en appendice I.A. Le gestionnaire de biens délégué peut déroger à cette disposition notamment pour les transferts de gestion.

4. CESSIONS OU TRANSFERTS DE GESTION À TITRE ONéREUX.

4.1. Compétence du ministère de la défense.

Les biens excédentaires, sans emploi, obsolètes ou hors d'usage doivent en principe être remis à l'administration chargée des domaines [article R3211-35 du CG3P (référence c))].

Ce principe comporte deux types d'exceptions.

4.1.1. Exceptions liées à l'absence d'intervention du service des domaines.

Certains biens ne sont pas soumis à l'obligation de remise au service des domaines en raison de leur nature :

  • les biens manifestement invendables soit parce qu'ils sont totalement dépourvus de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

  • les biens et droits mobiliers pour l'aliénation desquels des dispositions particulières attribuent compétence à une autorité autre que l'administration chargée des domaines ;

  • les biens mobiliers qui peuvent être compris dans des marchés ayant pour objet exclusif ou bien de façonner des matières neuves non précédemment employées, ou bien de réparer ces biens ou d'en permettre une meilleure utilisation sous la même forme ;

  • les équipements électriques et électroniques acquis depuis plus de cinq ans et les déchets qui en sont issus ;

  • les matériels de guerre et assimilés destinés à être exportés mentionnés à l'arrêté du 27 juin 2012 modifié [en référence k)], et ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;

  • les biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense.

Le service gestionnaire de biens compétent initie ou décide de la cession des biens considérés selon la procédure décrite au point 4.2.

4.1.2. Exceptions liées à l'absence de mise en concurrence.

Les matériels de guerre ou assimilés et les biens issus d'opérations de démantèlement ne sont pas soumis aux obligations de mise en concurrence [art. R3211-36 du CG3P (référence d))].

Par ailleurs, peuvent être vendus à l'amiable les biens pour lesquels des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient ou lorsque des considérations d'intérêt général le justifie.

En pratique, le gestionnaire de biens compétent (cf. dispositions du point 4.2.) doit se rapprocher du commissaire aux ventes de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) territorialement compétent ou, dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), du bureau de liaison de la trésorerie aux armées (BLTA). Il transmet une proposition de remise dans laquelle il indique vouloir céder le bien concerné à l'amiable de gré à gré à un cessionnaire qu'il a prédéterminé.

Le représentant de la DNID ou du BLTA est saisi par courriel ou exceptionnellement par courrier.

Le dossier est ensuite instruit par la DNID ou le BLTA et, si les conditions sont réunies, la cession est approuvée par le directeur de la DNID en Ile-de-France, par le directeur départemental des finances publiques agissant par délégation du préfet hors Ile-de-France ou par le chef du BLTA pour les OPEX.

4.2. Procédure de cession ou de transfert de gestion à titre onéreux hors matériels de guerre.

4.2.1. Point de départ de la procédure.

Les demandes de cessions ou de transferts de biens sont adressées par les formations du service au centre d'expertise compétent pour traitement et décision, à l'exception des demandes adressées aux groupements de soutien de base de défense (GSBdD) pour les matériels de compétence du centre d'expertise de soutien général des armées (CESGA) et du centre d'expertise de la restauration et de l'hébergement interarmées (CERHéIA) qui sont transmises aux plates-formes achats-finances (PFAF).

Dans tous les cas, le gestionnaire de biens compétent vérifie qu'il entre bien dans le champ d'application du point 4.1.

4.2.2. Autorité décisionnelle.

En tant que gestionnaire de biens, le directeur central est compétent pour décider la sortie de biens du suivi logistique du ministère [cf. arrêté du 21 février 2012 modifié (référence j)].

Les délégations de compétence qu'il consent sont définies comme suit dans l'instruction n° 7300/DEF/DCSCA/SDM/BOPLT du 8 janvier 2016 (référence n).

4.2.2.1. Biens relevant du périmètre du centre d'expertise du soutien du combattant et des forces.
4.2.2.1.1. En métropole.

Tous les dossiers sont de la compétence du CESCOF. Une copie de la décision est transmise à la DCSCA.

4.2.2.1.2. Outre-mer et sur les théâtres d'opérations extérieures.

Dossier inférieur à 215 000 euros : la décision relève du directeur du commissariat d'outre-mer (DICOM), du directeur du commissariat en opérations extérieures (DIRCOM) ou du directeur du centre interarmées d'administration des opérations (CIAO) pour les opérations extérieures ne disposant pas d'une DIRCOM. Une copie de la décision est transmise au CESCOF.

Dossier supérieur à 215 000 euros : la décision relève du CESCOF. Une copie de la décision est transmise à la DCSCA.

4.2.2.2. Biens relevant du périmètre du centre d'expertise de soutien général des armées ou du centre d'expertise de la restauration et de l'hébergement interarmées.
4.2.2.2.1. En métropole.

Dossier inférieur à 72 000 euros : la décision relève de la PFAF. Une copie de la décision est transmise au centre d'expertise compétent.

Dossier supérieur à 72 000 euros : la décision relève du centre d'expertise compétent. Une copie de la décision est transmise à la DCSCA/performance-synthèse/prospective (DCSCA/PERF-SYNTH/PROSP).

4.2.2.2.2. Outre-mer et sur les théâtres d'opérations extérieures.

Dossier inférieur à 215 000 euros : la décision relève du directeur du commissariat d'outre-mer (DICOM),  du directeur du commissariat en opérations extérieures (DIRCOM), du directeur du centre interarmées d'administration des opérations (CIAO) pour les opérations ne disposant pas d'une DIRCOM. Une copie de la décision est transmise au centre d'expertise compétent.

Dossier supérieur à 215 000 euros : la décision relève du centre d'expertise compétent. Une copie de la décision est transmise à la DCSCA (DCSCA/PERF-SYNTH/PROSP).

4.2.3. Cas particulier des cessions à l'étranger.

Les procédures de cession sont initiées par un télégramme diplomatique. Celui-ci est adressé au cabinet du ministre ou à un état-major. Il est retransmis au centre d'expertise compétent qui délivre un avis à l'autorité qui l'a saisie.

4.2.4. Convention.

À l'issue de la procédure, une convention de cession doit être établie entre le service fournisseur (cédant) et le bénéficiaire (cessionnaire) au moment de la remise du matériel.

Cette convention a pour objectif de définir les conditions de perception et les responsabilités du bénéficiaire. Un modèle de convention, qui peut être enrichi, figure en annexe II.

La convention de cession est rédigée et signée soit par le chef de groupement de soutien de base de défense sur le territoire duquel est situé le matériel, soit par le directeur d'établissement si le matériel se trouve dans un établissement, soit par le DIRCOM si le matériel se trouve en opérations extérieures.

4.3. Procédure de cession à titre onéreux de matériel de guerre.

Elle concerne les matériels de guerre et assimilés listés dans l'arrêté du 27 juin 2012 modifié, dont la cession est effectuée par le ministère de la défense.

4.3.1. Principes.

Quelle que soit leur origine, les demandes de cession de matériels de guerre ou qui leur sont indissociablement liées relèvent de la compétence du CESCOF et doivent lui être transmises. Celui-ci informe la DCSCA du lancement de toute procédure de cession de matériels de guerre.

Le CESCOF prend la décision de cession au vu d'une étude de faisabilité qu'il réalise et de l'avis de la commission des cessions qui doit obligatoirement être consultée.

4.3.2. Particularités des cessions au profit d'un état étranger.

Les procédures de cession au profit d'un état étranger sont initiées par un télégramme diplomatique. Celui-ci est en principe adressé au cabinet du ministre ou à un état-major.

L'étude de faisabilité réalisée par le CESCOF doit prendre en compte l'avis formulé par la commission des cessions.

Le dossier est transmis par le CESCOF à la CIEEMG (cf. point  2.2.).

4.4. Dispositions financières.

4.4.1. Cession au profit d'un tiers extérieur à l'État.

La cession fait l'objet d'une facturation externe selon la procédure d'attribution de produits. Le produit résultant de la vente est en principe attribué par le comptable public compétent au programme à l'origine de la cession, qui peut à sa diligence allouer les crédits à l'unité opérationnelle (UO) concernée.

Le produit résultant de la vente, après réforme, des biens mobiliers provenant des services de l'État, réalisée par le service des domaines est attribué par le comptable public compétent au programme à l'origine de la cession, qui peut à sa diligence allouer les crédits à l'UO concernée [cf. décret n° 2006-1004 du 10 août 2006 (1) (référence f)].

4.4.2. Cession entre deux services de l'État.

La cession, lorsqu'elle a lieu entre deux services de l'État qui imputent leurs dépenses sur le même programme, se traduit par un suivi extracomptable aboutissant à un transfert de crédit lors du suivi de gestion.

Lorsque les services concernés ne sont pas rattachés au même programme, la procédure suivie est celle du rétablissement de crédits en atténuation de dépenses. Le produit résultant de cette cession est attribué à l'UO à l'origine de la cession à condition que la demande de rétablissement de crédit soit intervenue moins de deux années de gestion après la dépense d'origine. Dans le cas contraire, le produit de la vente est attribué au budget général de l'État.

5. CESSIONS OU TRANSFERT DE GESTION à TITRE GRATUIT.

Les cessions et les transferts de gestion sont en principe effectués à titre onéreux. L'article L3212-2 du CG3P prévoit, à titre dérogatoire, quelques possibilités de cessions à titre gratuit.

Les décisions sont dans tous les cas soumises à la signature personnelle du ministre de la défense [cf. décision n° 432 /DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (1) (référence p)].

5.1. Biens cessibles.

Seuls les biens mobiliers excédentaires, sans emploi, obsolètes, destinés à l'élimination car hors d'usage sont susceptibles d'être cédés. Par dérogation au principe de la cession à titre onéreux, peuvent être cédés gratuitement :

1) les biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé à 1 555 euros [arrêté du 7 février 1990 (1) (référence h)] à des états étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;

2) les biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé à 1 555 euros à des associations (2) dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;

3) les matériels informatiques dont les services de l'État n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret à 300 euros [cf. décret n° 2009-1751 du 30 décembre 2009 (1) (référence g)] aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations doivent s'engager par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués ;

4) les matériels et équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature ;

5) les matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'État n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret [cf. décret n° 2009-1751 du 30 décembre 2009 (1) (référence g)] à 300 euros au personnel des administrations concernées ;

6) les biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée.

5.2. Composition du dossier soumis pour examen au service du commissariat des armées.

Tout dossier de demande de cession ou de transfert de gestion gratuite de bien(s) mobilier(s) relevant du SCA doit inclure :

  • une demande du bénéficiaire potentiel spécifiant la gratuité (ou un télégramme diplomatique en cas de demande formulée par un état étranger) ;

  • toute information utile à l'appréciation de l'opportunité de la cession ou au transfert de gestion ;

  • la valorisation du ou des biens proposés à la cession ou au transfert de gestion ; le cas échéant les éléments garantissant la sécurité des biens et des personnes (amiante, etc.) ;

  • les modalités de transport des matériels cédés ;

  • le projet de convention ou de protocole précisant les conditions de la cession.

Sauf cas exceptionnel justifié, les demandes doivent parvenir au SCA au plus tard quatre semaines avant la date prévue de la cession demandée. Il est par ailleurs impératif qu'aucun engagement prématuré ne puisse être invoqué par les demandeurs pour contraindre une décision.

5.3. Procédure de cession ou de transfert de gestion à titre gratuit hors matériel de guerre.

La demande de cession à titre gratuit au profit d'un bénéficiaire situé sur le territoire national doit se faire par écrit. Le demandeur doit avoir expressément demandé à bénéficier du régime de la gratuité. En l'absence de précision, toute demande est automatiquement traitée selon la procédure de cession à titre onéreux.

Réception de la demande [cf. décision n° 432/DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (1) (référence p)].

Lorsque la demande est adressée directement au cabinet du ministre, celui-ci procède à une étude d'opportunité. Si la demande est recevable, le dossier est envoyé à la DCSCA pour réalisation d'une étude de faisabilité.

Lorsque la demande est adressée à un état-major, celui-ci transmet le dossier à la DCSCA qui fait procéder à l'étude de faisabilité.

Les demandes adressées à un autre organisme [GSBdD, formation, délégation militaire départementale (DMD), etc.] sont transmises à l'état-major opérationnel (EMO)/DCSCA via le GSBdD de rattachement. Pour les formations non embasées, le dossier peut être envoyé directement à la DCSCA.

Traitement de la demande :

  • la DCSCA transmet le dossier au centre d'expertise compétent ;

  • le centre d'expertise procède alors à l'étude de faisabilité et émet un avis ;

  • le dossier est ensuite adressé à la sous-direction « performance-synthèse » de la DCSCA qui le soumet au cabinet du ministre (CM 31).

Décision :

  • la décision de cession ou de transfert de gestion à titre gratuit relève du ministre de la défense ;

  • la DCSCA peut procéder au refus immédiat des dossiers de cessions dans les cas d'indisponibilité ou d'inexistence avérées du matériel demandé ;

  • les décisions du ministre sont transmises par son cabinet à la DCSCA pour mise en œuvre de la procédure de remise des biens cédés au bénéficiaire. Une lettre d'information peut également être envoyée au bénéficiaire par le cabinet du ministre ;

  • en cas de refus, le cabinet du ministre peut informer directement le demandeur, une copie de la lettre de rejet étant transmise à la DCSCA.

Convention.

Une convention de cession doit être établie entre le service fournisseur (cédant) et le bénéficiaire (cessionnaire) au moment de la remise du matériel.

Cette convention a pour objectif de définir les conditions de perception et les responsabilités du bénéficiaire. Un modèle de convention qui peut être enrichi figure en annexe II.

La convention de cession est rédigée et signée soit par le chef de groupement de base de défense sur le territoire duquel est situé le matériel, soit par le directeur d'établissement si le matériel se trouve dans un établissement, soit par le directeur du commissariat d'outre-mer (DIRCOM) si le matériel se trouve en opération extérieure.


5.4. Procédure de cession ou transfert de gestion à titre gratuit de matériel de guerre.

Il s'agit de matériels de guerre et assimilés ou qui leur sont indissociablement liés, listés dans l'arrêté du 27 juin 2012 modifié (référence k) et dont les spécificités justifient que la cession soit effectuée par le ministère de la défense. 

La procédure est identique à celle mentionnée au point 5.3. à l'exception des points suivants :

  • la DCSCA transmet le dossier au CESCOF qui rédige la fiche de présentation destinée à la commission des cessions (conformément aux modalités décrites dans le point 2.1.) ;

  • le centre d'expertise procède alors à l'étude de faisabilité en rassemblant les avis nécessaires ;

  • le centre d'expertise recueille l'avis de la DGA, conforme à la réglementation relative à la détention de matériels de guerre ;

  • le centre d'expertise recueille l'avis  de la commission des cessions.

Lorsque la cession a lieu au profit d'un état ou d'une société étrangère, le dossier, après décision du ministre, est transmis à la CIEEMG (cf. dispositions du point 2.2.).

5.5. Procédure applicable aux cadeaux de représentation.

Cette procédure ne concerne que les cadeaux de représentation destinés aux hautes autorités militaires étrangères (sabres de la marine, poignards de l'armée de l'air, etc.) lorsque la réception à l'occasion de la venue d'hôtes de marque ou les déplacements à l'étranger des hautes autorités militaires donne lieu à des échanges de cadeaux de représentation.

Les mouvements de transfert en amont de ce type de biens ne nécessitent pas de recours préalable à la signature du ministre. En revanche, la remise à leur destinataire final constitue bien une cession à titre gratuit qui nécessite in fine la signature du ministre de la défense [note n° 1066/DEF/CM31 du 4 octobre 2012 (1) (référence r)].

La procédure concernant les biens relevant du SCA, est la suivante :

Pour chaque état-major, direction ou service, un GSBdD est identifié « détenteur » des cadeaux de représentation.

  • l'état-major, direction ou service effectue une demande de cadeau de représentation directement auprès du GSBdD détenteur des biens concernés ;

  • le GSBdD satisfait le besoin puis place les biens remis dans le statut « non disponible », sous-statut « en attente de traitement de fin de vie ». Une copie de la demande et de l'état de distribution, signé par le représentant de l'autorité concernée, est conservée en pièce justificative ;

  • le détenteur remet à l'état-major, la direction ou le service un état de distribution faisant apparaître la nature, la référence et la valeur des biens confiés ;

  • après remise des cadeaux aux hôtes de marque, le cabinet de l'autorité concerné transmet au cabinet du chef d'état-major des armées (CEMA) un état précisant le détail et la valeur des biens cédés, ainsi que l'identité et la fonction des bénéficiaires ;

  • le cabinet du CEMA transmet semestriellement (3) au cabinet du ministre de la défense un état récapitulatif précisant, par armée, la nature et la valeur des cessions effectuées, ainsi que l'identité et la fonction des bénéficiaires ;

  • sur cette base, le cabinet du ministre de la défense établit une décision de cession à titre gratuit à titre de régularisation.

Notes

    Périodicité qui peut être adaptée selon les circonstances.3

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général hors classe,
directeur central du service du commissariat des armées,

Jean-Marc COFFIN.

Annexes

Annexe I. MODÈLE DE FICHE DE PRÉSENTATION POUR LA COMMISSION DES CESSIONS.

Annexe II. Modèle de convention.