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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-708 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'État qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel.

Du 01 août 1990
NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 1 D

Précédent modificatif :  Décret nO 92-413 du 30 avril 1992 (BOC, 1993, p. 5768) NOR JUSB9210123D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3001.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est :

  • 1. Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ;

  • 2. Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.

2.

Les dispositions de l'article premier ci-dessus sont applicables aux concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.

Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.

3.

Lorsque dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 2 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois qui peuvent être pourvus, soit par voie d'inscription sur liste d'aptitude, soit par la voie d'un examen professionnel, est inférieure à 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, cette proportion est portée à 20 p. 100.

Si, pour un même corps, les deux voies de recrutement mentionnées à l'alinéa précédent se cumulent et si le total des emplois à pourvoir par ces deux voies est inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations dans le corps, ce total est porté à 20 p. 100 et il est réparti entre les deux voies de recrutement compte tenu des proportions statutaires prévues respectivement pour l'une et l'autre de ces voies.

Les dispositions du présent article sont applicables aux nominations qui seront prononcées pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.

4.

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Lionel JOSPIN.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Michel DELEBARRE.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre de la coopération et du développement,

Jacques PELLETIER.

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Jack LANG.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Louis LE PENSEC.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Henri NALLET.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Paul QUILÈS.

Le ministre de la solidarité, de la santé, et de la protection sociale,

Claude ÉVIN.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Hubert CURIEN.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Jacques MELLICK.

Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

André MÉRIC.

Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.

Roger BAMBUCK.

Annexe

ANNEXE.

I Liste des corps exclus de l'application des articles premier et 2.

Ministère de l'agriculture et de la forêt.

Ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.

Ingénieurs d'agronomie.

Ingénieurs des travaux ruraux.

Ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Ingénieurs des travaux agricoles.

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'État, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'État.

Assistants et assistantes de service social.

Professeurs de lycées professionnels de 2e grade.

Professeurs de l'enseignement technique (certificat d'aptitude).

Professeurs d'éducation physique et sportive.

Professeurs de lycée professionnel (pour le cycle préparatoire au concours d'accès au corps).

Professeurs de sport.

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Techniciens de la météorologie.

Ingénieurs des travaux de la météorologie.

Ingénieurs de la météorologie.

Techniciens des travaux publics de l'État.

Experts techniques des services techniques.

Dessinateurs (service de l'équipement).

Géomètres de l'Institut géographique national.

Ingénieurs de l'aviation civile.

Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Techniciens de l'aviation civile.

Électroniciens de la sécurité aérienne.

Ministère de la justice.

Éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.

Corps recrutés par la voie de l'École nationale du patrimoine.

Inspecteurs de surveillance et de magasinage.

Ministère de la solidarité, de la santé, et de la protection sociale.

Assistants et assistantes de service social.

Ministère de l'économie, des finances et du budget.

Administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Inspecteurs des douanes.

Adjoints administratifs.

Agents de constatation des douanes.

II Liste des corps exclus de l'application de l'article 3.

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Personnels de direction des établissements d'enseignement du second degré (pour l'accès à la 1re classe de la 1re catégorie).

III Liste des corps exclus de l'application des articles premier, 2 et 3.

Corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration.

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Syndics des gens de mer.

Officiers de port.

Ingénieurs des ponts et chaussées.

Ingénieurs des travaux publics de l'État

Urbanistes de l'État.

Ingénieurs géographes.

Officiers contrôleurs de la circulation aérienne.

Ministère de l'économie, des finances et du budget.

Inspecteurs du Trésor.

Inspecteurs des impôts.

Attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Agents de recouvrement du Trésor.

Agents de constatation des impôts.

Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Ingénieurs des mines.

Ingénieurs de l'industrie et des mines.

Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Médecins inspecteurs de la santé.