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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

INSTRUCTION N° 77017/DEF/JM/EO relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de justice militaire.

Abrogé le 23 septembre 2008 par : INSTRUCTION N° 50191/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA/SRH relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de justice militaire. Du 24 novembre 1977
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 décembre 1979 (BOC, p. 5198). , 2e modificatif du 13 avril 1989 (BOC, p. 1666) NOR DEFG8956017J.

Référence(s) :

Décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411) modifié.

Arrêté du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4412) .

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.1.3.3.

Référence de publication :  BOC, p. 3933.

La qualification supérieure justice militaire est constatée par l'attribution d'un diplôme de qualification supérieure justice militaire (DQSJM ) qui constitue pour les sous-officiers du service de la justice militaire le diplôme prévu à l'article 2 du décret.

La présente instruction a pour objet de déterminer les conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de justice militaire.

1. Conditions de délivrance du DQSJM.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

1.1.

Les sous-officiers du service de la justice militaire peuvent postuler à l'attribution du DQSJM lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :

  • être classés en échelle de solde no  4 ;

  • compter au moins 14 ans de service au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le diplôme est attribué ;

  • avoir effectué un stage de formation supérieure dont les modalités d'organisation sont fixées par circulaire.

Une circulaire annuelle fixe le grade et l'ancienneté de grade minimum pour l'attribution du DQSJM .

1.2.

Le DQSJM est attribué par le ministre chargé des armées, direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN ), sur la proposition d'une commission présidée par le chef de la division des affaires pénales militaires et comprenant deux autres officiers supérieurs, ou assimilés, de la justice militaire.

L'attribution du DQSJM est annuelle. La commission se réunit à une date fixée par le ministre chargé des armées (DGGN ) au cours du quatrième trimestre de chaque année.

1.3.

La décision d'attribution du DQSJM est fonction des résultats obtenus au cours du stage de formation supérieure.

2. Établissement et transmission des demandes.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les demandes d'attribution du DQSJM , établies sur papier libre, sont transmises par la voie hiérarchique pour la date fixée par circulaire annuelle. Elles sont assorties de l'avis motivé du chef de l'organisme d'administration quant aux mérites du candidat.

3. Dispositions transitoires.

Jusqu'au 31 décembre 1977 par dérogation aux dispositions du paragraphe II ci-dessus, le stage de formation supérieure n'est pas exigé. Il est remplacé par un rapport détaillé de l'autorité chargée de la notation sur l'aptitude du candidat à tenir les emplois des greffes des juridictions des forces armées : instruction, audience, administration.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

COCHARD.