INSTRUCTION N° 77018/DEF/JM/EO relative aux modalités d'attribution de la prime de qualification aux sous-officiers du service de la justice militaire.
Abrogé le 11 mars 2014 par : INSTRUCTION N° 61243/DEF/SGA/DAJ/DAPM/EDP portant abrogation de textes. Du 24 novembre 1977NOR
La prime de qualification instituée en faveur des sous-officiers par le décret de référence est subordonnée à la possession d'un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par l'instruction citée en troisième référence.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles cette prime pourra être octroyée aux sous-officiers du service de la justice militaire.
1. Procédure d'attribution de la prime de qualification.
Les sous-officiers titulaires d'un diplôme de qualification supérieure de justice militaire (DQSJM ) sont inscrits sur une liste d'attente à l'administration centrale dans l'ordre des grades et dans chaque grade dans l'ordre de l'ancienneté de grade. Cette liste est mise à jour le 31 décembre de chaque année en y ajoutant à la suite et dans les mêmes conditions les sous-officiers qui ont obtenu le DQSJM au cours de l'année considérée.
Les décisions d'attribution de la prime de qualification sont prononcées par le ministre chargé des armées, DGJM dans la limite du contingent accordé à la justice militaire et au fur et à mesure des disponibilités provoquées par le départ de sous-officiers titulaires de la prime de qualification ou par le retrait du droit
aux personnels ne réunissant plus les conditions requises.
Sous réserve que les sous-officiers concernés réunissent quinze ans de services militaires et se trouvent dans l'une des positions statutaires ouvrant droit à la prime, les décisions d'attribution sont prononcées trimestriellement pour prendre effet le premier d'un mois (2) et en respectant l'ordre d'inscription sur la liste d'attente.
2. Droit à la prime de qualification.
2.1.
Le droit à la prime de qualification est ouvert aux sous-officiers en position d'activité à l'exception des sous-officiers placés en congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois [art. 3. 3o du décret 74-338 du 22 avril 1974 (3) ].
2.2.
Le droit à la prime de qualification est retiré aux sous-officiers qui viennent à être placés en position de retraite ou de non-activité, à l'exception pour ces derniers des sous-officiers placés :
en congé de longue durée pour maladie ;
en congé pour raison de santé ;
en congé de longue maladie ;
en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois.
2.3.
Le droit à la prime est ouvert aux sous-officiers placés en position hors cadre, en service détaché ou rémunérés hors budget défense. Les primes attribuées à ces sous-officiers ne sont pas décomptées dans le contingent alloué : elles sont attribuées en surnombre. Lorsque les sous-officiers en cause sont replacés en position d'activité ou repris en compte sur le budget de la défense, ils conservent le bénéfice de la prime dans les conditions fixées au paragraphe III ci-dessous.
3. Conditions de paiement de la prime de qualification.
La prime de qualification, accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions (4) .
La prime de qualification est cumulable avec toutes les primes et indemnités.
Les sous-officiers qui, pour une raison précisée aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, n'ont pas pu se voir attribuer la prime ou s'en sont vu retirer l'attribution y prennent ou reprennent droit quand cesse le motif d'exclusion ou d'interruption.
Lorsque par suite de ces réintégrations ou de celles prévues au paragraphe 23 le nombre de détenteurs excède les droits fixés par le contingent de primes attribuées à la justice militaire, aucune nouvelle attribution n'est possible avant que le surnombre ne soit résorbé.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,
COCHARD.