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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

CONVENTION entre la France et Israël relative au service militaire des doubles nationaux.

Du 30 juin 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.5.6., 106.1.4.8.

Référence de publication : Publiée par le décret n° 62-1486 du 28 novembre 1962 (JO du 8 décembre 1962, p. 12038 ; BO/G, p. 5998 ; BO/M, p. 4215 ; mentionnée BO/A, p. 2434) en exécution de la loi n° 61-1385 du 19 décembre 1961 (JO du 20, p. 11666) ; cette convention est entrée en vigueur le 11 juillet 1962, en vertu de l'article 12.

Contenu.

 

Le gouvernement et la République française et le gouvernement de l'Etat d'Israël, désireux de régler d'un commun accord la question du service militaire de leurs ressortissants respectifs qui possèdent à la fois les nationalités française et israélienne, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux ressortissants de chacun des deux pays qui possèdent ou ont vocation pour posséder concurremment les nationalités française et israélienne par application des lois en vigueur dans chacun des deux pays, à l'exception des cas où l'une des deux nationalités aurait été acquise par voie de naturalisation. Les intéressés seront désignés dans les articles suivants sous le vocable « doubles nationaux ».

Art. 2.

 

  • 1. Les doubles nationaux qui résident dans l'un ou l'autre des deux Etats contractants sont tenus d'accomplir leur service militaire actif dans l'Etat où ils ont leur résidence permanente à l'âge de 18 ans ;

  • 2. Les doubles nationaux qui, à l'âge susindiqué, résident dans un pays tiers auront la possibilité d'opter en vue d'effectuer leur service militaire actif dans l'un ou l'autre des deux Etats. Ils devront, à cet effet, souscrire en deux exemplaires une déclaration devant le représentant consulaire de l'Etat dans les forces armées duquel ils désirent servir ; celui-ci les fera parvenir aux autorités compétentes des deux Etats contractants ;

  • 3. Les personnes qui acquerront la qualité de double national après l'âge de 18 ans et qui n'auront pas encore satisfait à leurs obligations légales d'activité dans l'un ou l'autre des deux Etats seront tenues de les accomplir dans celui où elles auront établi leur résidence permanente au moment de l'acquisition de leur seconde nationalité ; toutefois, dans le cas où leur incorporation dans l'autre Etat aurait été différée sur leur demande, c'est dans ce dernier Etat qu'elles devront satisfaire à ces obligations.

Art. 3.

 

Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les doubles nationaux auront la possibilité de prendre volontairement du service dans les forces armées de l'Etat de leur choix avant d'avoir été appelés par l'autre Etat pour accomplir leur service militaire actif. Le temps de service actif qu'ils auront ainsi accompli en qualité d'engagé viendra en déduction de la durée de leurs obligations légales d'activité dans l'Etat où, en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, ils auraient dû normalement accomplir le service militaire actif.

Les doubles nationaux dont la candidature à l'engagement n'aurait pas été acceptée ne pourront se prévaloir des dispositions de l'article 5 ci-dessous pour être considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires d'activité à l'égard du pays de leur résidence.

Art. 4.

 

Les doubles nationaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus justifieront, le cas échéant, de leur situation militaire à l'égard de l'Etat dans les forces armées duquel ils n'ont pas à servir, du fait soit de leur résidence, soit de leur option, soit de leur engagement, par la production d'un certificat qui leur sera délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans les forces armées duquel ils ont servi ou auraient servi s'ils n'avaient pas été régulièrement dispensés ou exemptés.

Art. 5.

 

Les doubles nationaux qui se trouvent dans les conditions fixées aux articles précédents, qu'ils aient effectivement accompli du service ou qu'ils en aient été régulièrement exemptés pour cause d'inaptitude physique, ou dispensés en application de la législation en vigueur dans l'Etat où ils résident ou en faveur duquel ils avaient opté, seront considérés comme ayant satisfait à toutes les obligations militaires qui leur seront imposées en temps de paix par les lois militaires de l'Etat contractant où ils n'ont pas été appelés à servir.

Toutefois, ceux d'entre eux qui, après avoir effectué leurs obligations légales d'activité dans l'un des deux Etats contractants, viendraient à établir leur résidence permanente dans l'autre Etat ou en tout cas y auront séjourné d'une façon habituelle pendant deux ans, y seront désormais soumis à toutes les obligations militaires de leur classe de mobilisation.

Les autorités compétentes de chacun des deux Etats contractants se signaleront mutuellement, par la voie diplomatique, les transferts de résidence hors de leur territoire des bénéficiaires de la présente convention pour autant que leur départ aura été porté à leur connaissance.

Art. 6.

 

Les doubles nationaux qui se seront soustraits à leurs obligations militaires d'activité seront signalés par les autorités compétentes de l'Etat où ils devraient servir aux autorités compétentes de l'autre Etat et exclus du bénéfice de la présente convention.

Art. 7.

 

En cas de mobilisation partielle ou totale, les deux Etats contractants n'appelleront sous leurs drapeaux les doubles nationaux que dans les conditions suivantes :

  • 1. En cas de mobilisation dans un seul des deux Etats, l'Etat considéré pourra appeler sous les drapeaux tous les doubles nationaux visés par la présente convention quels que soient le lieu de leur résidence et les forces armées dans lesquelles ils ont accompli leurs obligations légales d'activité.

  • 2. En cas de mobilisation simultanée, chacun des deux Etats contractant pourra appeler sous ses drapeaux les doubles nationaux résidant habituellement sur son territoire quelles que soient leurs forces armées dans lesquelles ils auront accompli leur service actif ainsi que ceux qui, résidant dans un Etat tiers, auront accompli leurs obligations légales d'activité sous ses drapeaux.

Art. 8.

 

Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

Art. 9.

 

Les modalités d'application de la présente convention figurent dans l'arrangement administratif y annexé et pourront éventuellement être complétées ou modifiées par accord entre les administrations des deux Etats.

Art. 10.

 

Les gouvernements des deux Etats contractants régleront par la voie diplomatique toutes les difficultés qui pourraient découler de l'application de la présente convention ainsi que celles relatives à la régularisation des situations individuelles antérieures.

Art. 11.

 

La présente convention ne s'applique pas aux ressortissants de sexe féminin des deux Etats.

Art. 12.

 

La présente convention entrera en vigueur aussitôt que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles respectives.

Elle est conclue sans limitation de durée, chacune des parties pouvant la dénoncer à tout moment sur préavis d'un an.

Art. 13.

 

La présente convention est rédigée en deux originaux, l'un en langue française, l'autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi. Cependant, en cas de contestation entre les deux gouvernements concernant son application, le texte français fera foi.

Fait à Paris, le 30 juin 1959.

Signé :

JOXE.

Signé :

TSUR.