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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL :

CONVENTION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité.

Du 18 mars 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.34., 106.1.4.14.

Référence de publication : Publiée par le décret n° 83-739 du 4 août 1983 (BOC, p. 3963) en fonction de son approbation par la loi n° 83-318 du 20 avril 1983 (BOC, p. 3963), entrée en vigueur le 1er juillet 1983.

Contenu.

 

Le gouvernement de la République française,

et

Le gouvernement de la République tunisienne,

Désireux de renforcer les relations d'amitié et d'étroite coopération existant entre les deux Etats,

Considérant qu'il est souhaitable qu'une personne qui possède la nationalité des deux Etats n'ait à remplir ses obligations de service qu'à l'égard de l'un deux,

sont convenus d'adopter les dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les obligations de service visées à la présente convention concernent le service national en France ou le service militaire en Tunisie.

Le service national en France, le service militaire en Tunisie s'entendent, dans chacun des deux Etats, du service militaire obligatoire ou de tout autre service considéré comme équivalent par la législation de l'Etat où ce service est accompli.

Art. 2.

 

Les jeunes gens seront soumis à l'âge de vingt ans accomplis aux obligations de service de l'Etat sur le territoire duquel ils ont leur résidence habituelle, à moins qu'ils ne déclarent vouloir accomplir ces obligations dans l'autre Etat.

Ceux qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat tiers choisissent celui des deux Etats, dont ils possèdent la nationalité, dans lequel ils entendent être soumis à ces obligations.

Ces options sont formulées sur un certificat de déclaration modèle A dont la rédaction fera l'objet d'un échange de lettres.

Art. 3.

 

L'expression résidence habituelle s'entend de la résidence effective, stable et permanente des jeunes gens eux-mêmes, en tenant compte du centre de leurs attaches et de leurs occupations.

Art. 4.

 

Les jeunes gens visés à l'article 2 de la présente convention sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du service national en France s'ils sont en règle vis-à-vis de la loi sur le service militaire en Tunisie et s'ils peuvent en justifier par la production d'une attestation officielle délivrée par les autorités tunisiennes.

Art. 5.

 

Les jeunes gens visés à l'article 2 de la présente convention sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du service militaire en Tunisie s'ils sont en règle vis-à-vis de la loi sur le service national en France et s'ils peuvent en justifier par la production d'une attestation officielle par les autorités françaises.

Art. 6.

 

Chacun des deux gouvernements délivrera aux personnes visées aux articles 4 et 5, qui seront en règle vis-à-vis des obligations prévues par la législation en vigueur sur le territoire de son Etat, une attestation officielle modèle B, destinée à régulariser leur situation à l'égard des autorités de l'autre Etat, et dont la rédaction fera l'objet d'un échange de lettres.

Art. 7.

 

Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien les droits acquis au séjour et à l'emploi des personnes auxquelles elles s'appliquent ni leur nationalité qui demeure exclusivement régie, en ce qui concerne la nationalité française, par la loi française, et, en ce qui concerne la nationalité tunisienne, par la loi tunisienne.

Art. 8.

 

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à tous les doubles nationaux encore soumis aux obligations de service en France et en Tunisie à la date de son entrée en vigueur.

Art. 9.

 

Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

Art. 10.

 

Chacun des Etats contractants s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

Art. 11.

 

La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats contractants pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre partie.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 18 mars 1982, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Pour le gouvernement de la République tunisienne :

Le ministre des affaires étrangères,

Béji Caïd ESSEBSI.